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guerre si calamiteuse pour la France, dont elle avait transféré les dépouilles maritimes et coloniales à l'Angleterre (1). »

54. La Hollande n'eut pas seule à souffrir du zèle des corsaires britanniques secondé par les juges de prises et encouragé par le gouvernement de la Grande-Bretagne : le Danemark envoya un agent diplomatique spécial à Londres pour réclamer auprès du gouvernement anglais : la mission d'Hübner fut sans résultat, mais elle a valu à la science du droit international « La Saisie des bâtiments neutres ». Cet insuccès du Danemark amena la convention de 1759, conclue entre les trois puissances du Nord, la Russie, la Suède et le Danemark, pour la défense de leur commerce, et aux termes de laquelle la Baltique était fermée aux corsaires (2). C'était le prélude à la neutralité armée de 1780.

(1) Cauchy, Du respect de la propr. priv., p. 39. Cauchy cite le recucil publié par numéros mensuels, de 1757 à 1759, sous le titre de : État politique actuel de l'Angleterre, contenant mois par mois l'état détaillé des prises faites par les corsaires des deux pays (Id., ibid., p. 39, note 1). Le 12 juillet 1757, un relevé fait en Angleterre fixait à 637 le nombre des vaisseaux marchands ou corsaires capturés par les Français, et à 772 le nombre des prises faites par les Anglais, dans ces 772 prises figurent les 250 navires français enlevés avant la déclaration de guerre. (Id., ibid., p. 39, note 2).

(2) Martens, Recueil, III, Supplém., p. 36, (1г éd.). Il nous semble, si nous avons bien cherché, que cette convention ne se trouve pas dans la 2o édition ni dans les Nouveaux Suppléments.

CINQUIÈME PÉRIODE

DE LA PREMIÈRE NEUTRALITÉ ARMÉE A LA
GUERRE DE CRIMÉE

(1780-1854)

55.-I. Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre.

II. Les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre sont libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception. des marchandises de contrebande.

III. L'Impératrice s'en tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans l'art. X et XI de son traité avec la Grande-Bretagne (traité du 20 juin 1766), en étendant ses obligations à toutes les puissances en guerre.

IV. Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

V. Ces principes servent de règles dans les procédures et dans les jugements sur la légalité des prises.

Telle est la proclamation des droits de la neutralité maritime, contenue dans la Déclaration mémorable du gouvernement russe, en date du 28 juillet 1780 (1). Neutres et belligérants (parmi ceux-ci la Grande-Bretagne doit être exceptée) accueillirent favorablement la Déclaration russe : l'Autriche, la Prusse, la Hollande, le Portugal, et le royaume de

(1) Martens, Recueil, 2o éd., III, p. 159. Réponse de la Cour d'Angleterre, Id. ibid., p. 160-161; de la Cour de France, p. 162-164; suivent les autres pièces,

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Naples envoyèrent leur adhésion à la Russie, non moins que la France, l'Espagne et les États-Unis. Le 9 juillet 1780, une « Convention Maritime » était signée à Copenhague entre la Russie et le Danemark, et le 21 juillet/1er août, une convention identique était conclue entre la Russie et la Suède. Ces deux conventions, dans leur article III (1), contenaient quatre propositions dont les trois premières reproduisent les principes formulés dans les quatre premiers numéros de la Déclaration russe : la quatrième et dernière proposition porte « que les vaisseaux ne peuvent être arrêtés. que sur juste cause et faits évidents; qu'ils doivent être jugés sans retard, que la procédure doit être uniforme, prompte et légale; que, chaque fois, outre les dédommagements qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes sans avoir été en faute, il doit être rendu une satisfaction complète pour l'insulte faite au pavillon.»- La neutralité armée était constituée.

56. Ce fut un moment solennel dans l'histoire du droit international maritime, que celui où cette grande Charte des droits des neutres fut proclamée, inscrite dans les traités, acceptée par toutes les puissances neutres et par toutes les parties belligérantes, une seule exceptée. Ce qui prête au système de la neutralité une grande autorité, c'est que, suivant la remarque de Martens, les États qui ont souscrit à ce système ne l'ont pas adopté seulement dans leurs rapports avec la Russie; «< ils l'ont adopté également entre eux, de sorte que, par exemple, après que la Russie avait contracté à cet égard avec le Danemark, la Suède, en accédant, a contracté aussi avec le Danemark; les Provinces-Unies des Pays-Bas, en vertu de leur accession, ont reconnu ce système, non seulement vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis du Danemark et de la Suède; et de même plusieurs des autres puissances qui ont accédé depuis, telles que la Russie, l'Autriche, le Portugal, ont contracté par là des droits et des obligations envers chacune des puissances qui avaient accédé avant elles; ces conventions ont donc presque la force d'un traité général entre les divers membres de l'association sans en avoir la forme (2). »

(1) Martens, Recueil, 2o éd., III, p. 192. 202. (2) Martens, Armateurs, p. 158-159, note m.

57. Avant d'indiquer les conséquences immédiates de la première neutralité armée (1), faisons une rapide allusion aux événements qui ont provoqué cette tentative célèbre de restreindre dans de sages limites les droits des belligérants

sur mer.

Les traités de Paris et d'Hubertsburg avaient renouvelé les traités d'Utrecht. Mais la guerre de l'Indépendance américaine amena insensiblement une lutte générale entre les principales puissances maritimes de l'Europe: la première d'entre elles, qui était la plus directement intéressée dans le débat, considérant les Américains comme des rebelles, prétendit interdire aux puissances neutres toute relation commerciale avec ses colonies insurgées. Les juges d'Amirauté anglais et parmi eux le plus redoutable adversaire. des droits des neutres fut sir James Marriott, appliquèrent en matière de blocus et de contrebande de guerre les théories les plus élastiques et les plus fatales au commerce neutre. Les corsaires de la Grande-Bretagne, assurés de n'être que bien rarement, pour ne pas dire jamais, condamnés aux dépens, encore moins à des dommages-intérêts, devinrent le fléau de ce commerce. De là l'empressement universel qui accueillit la démarche russe (2).

58.

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La France, qui s'était singulièrement hâtée de conclure avec les États-Unis, dès le 6 février 1778, un traité consacrant notamment l'inviolabilité du pavillon neutre (3), et

(1) Quant aux origines de la neutralité armée, V. les réflexions judicieuses et appuyées sur des documents officiels que présente Katchenovsky, Prize law, note additionn., p. 70-72, contre la version de Dohm et autres couramment reçue (Cf. notam. Gessner, Droit des neutres, p. 47-48).

(2) Toutes les puissances neutres avaient à se plaindre de l'Angleterre. Par exemple, V. deux lettres de Joseph II au comte Beljioso, ministre plénipotentiaire à la cour de Londres, l'une du 3 juillet, l'autre du 6 septembre 1781 (Calvi, Curiosita storiche e diplomatiche del secolo decimottavo, Milan, 1878, p. 430-431) : l'empereur d'Autriche se plaint de ce que les Anglais violent le pavillon neutre.

(3) Cet acte impliquait la reconnaissance des colonies anglaises comme État indépendant et donna lieu à une discussion entre le cabinet de Londres et celui de Paris. Les arguments qu'allégua le gouvernement français étaient décisifs pour prouver que la France avait le droit de reconnaître les colonies anglaises d'Amérique comme puissance belligérante. Mais était-elle fondée à les reconnaître d'ores et déjà comme État indépendant? La question est tout autre. La cour de

contre laquelle l'Angleterre commença une fois de plus les hostilités eu temps de paix, avant toute déclaration de guerre (1), en usa tout autrement à l'égard des neutres.

Le règlement du 26 juillet 1778 est généralement considéré comme reconnaissant le principe: vaisseaux libres, marchandises libres (2). Il a toujours été interprété ainsi, attendu qu'il garantit aux neutres la liberté de faire le commerce avec l'ennemi. MM. Pistoye et Duverdy le constatent à propos des conclusions du commissaire du gouvernement et de la décision du Conseil des Prises qui émirent et consacrèrent l'idée contraire (affaire Henri Moser contre l'Héraclée, 23 vendémiaire an IX) (3). Ce règlement précise les cas de saisie des bâtiments neutres : il a été jugé que son article 1 abrogeait le règlement de 1744 qui déclarait de bonne prise les marchandises du crû ou de la fabrique de l'ennemi (Décision du Conseil des Prises du 3 ventôse an IX) (4). Les dispositions de ce règlement sur la contrebande de guerre

France paraît ne pas avoir bien aperçu la différence de ces deux points de vue; sa conduite étant d'ailleurs assez difficile à justifier, on comprend qu'elle n'ait pas nettement mis en lumière cette différence.

(1) Elle attaqua inopinément, près des côtes de France, les frégates la Belle-Poule, la Pallas et la Licorne, et le lougre le Coureur; ces trois derniers bâtiments furent pris et conduits en Angleterre. Ortolan, op. cit., II, p. 21. Elle enleva notamment onze navires à deux armateurs de Bordeaux, en pleine paix : ce fait amena l'octroi aux deux armateurs lésés de lettres de représailles, en date du 29 juin 1778. Ortolan, op. cit., I, p. 357, et Appendice L, p. 466-467. A ce propos M. Ortolan fait remarquer (Id., ibid., 1, p. 358) que c'est un des deux derniers exemples, le dernier peut-être de l'octroi de lettres de représailles en temps de paix: «< ces lettres, dit-il fort justement, n'étaient qu'un vestige des temps où la puissance sociale étant mal assise et mal réglée, le soin de se faire justice de sa propre autorité et par ses propres forces était abandonné aux particuliers. Le traité de Versailles du 26 septembre 1786 entre la France et la Grande-Bretagne, dans son art. 3, n'abolissait pas l'usage de ces lettres, mais le restreignait, en reproduisant et en précisant les dispositions du traité de 1632 intervenu entre les deux puissances et signalé plus haut (V. sup., p. 40, no 32). Cet usage est tombé en désuétude.

(2) Notamment Wheaton, Hist. des prog. du droit des gens, I, p. 357; Gessner, Droit des neutres sur mer, 2- éd., p. 48, note 1.

(3) Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, éd. augm. 1859, I, p. 362-364.

(4) Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, éd. augm. 1859, I, p. 360-361 le capteur produisait en faveur de sa prétention un ordre du jour du Conseil des Cinq Cents; sur ces ordres du jour, Berryer père rapporte un fait piquant, que nous citerons à propos des guerres de la Révolution (V. inf., no 74).

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