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(1) Nous n'avons pas eu sous les yeux la nouvelle édition qu'a publiée à Londres Sir Sherston Baker en 1878.

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Nous écrivons avec un v simple, comme le traducteur anglais.

(2) M. Abdy a publié à Londres en 1878 une nouvelle édition des Commentaires sur le droit international.

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La théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de guerre et aux blocus, mise en contraste avec la Déclaration de Paris de 1856, Paris, Amyot, 1877, broch. in-8.

Valin.

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Vidari (Ercole). Del rispetto della proprietà privata fra gli Stati in guerra, nouv. éd. refond., Pavie, 1867, in-8.

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Ward. A treatise on the relative rights and duties of belligerent and neutral powers in maritime affairs, réimpr. Londres, 1875, in-8. Wheaton. Éléments du droit international, 5o éd., Leipsig, 1874,

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AVANT-PROPOS

On ne sera point surpris de voir traiter avec des développements de quelque étendue la question du sort de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Le temps des courtes monographies et des productions hâtives est désormais passé, ce nous semble, pour quiconque aborde ce grand problème : discuté et mûri comme il l'a été surtout depuis vingt-cinq ans, il mériterait, abstraction faite de son importance même, d'arrêter et d'absorber l'attention pendant de longs mois.

C'est en creusant le problème du droit des neutres sur mer qu'on a vu surgir le problème qui fait l'objet de cet essai. Telle a été la marche des idées; et, s'il est permis à l'auteur de se mettre en scène un seul instant, telle a été la marche qu'a suivie son propre esprit en étudiant aussi profondément qu'il l'a pu les droits et les devoirs des neutres dans les guerres maritimes, il en est venu à se demander si toutes les conquêtes faites dans ce domaine seront jamais consolidées tant que subsistera la règle que toute propriété privée ennemie est saisissable sous pavillon ennemi, et à penser qu'il faut asseoir sur le roc, c'est-à-dire sur le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie à la mer, l'édifice du droit de la guerre maritime que les siècles passés ont bâti sur le sable mouvant. La Déclaration de Paris, même sincèrement appliquée par les belligérants, n'assure aux droits les moins contestés de la neutralité qu'une protection bien insuffisante, parce que, si elle abolit la course, elle maintient le droit de capture exercé par les vaisseaux de guerre sous le contrôle des tribunaux de prises du capteur. Cette vérité, que démontre l'analyse quelque peu attentive de la pratique actuelle, n'est pas une des raisons les moins fortes qui

militent en faveur du principe de l'inviolabilité. Ce principe peut être combiné avec la création d'une marine volontaire, militairement organisée et incorporée dans les forces navales de l'État de sorte que, si la guerre maritime doit être transformée par l'abolition de la course et de la capture, il n'est pas question de supprimer ni même d'énerver les moyens d'action vraiment efficaces que la nature a placés entre les mains des puissances maritimes. Dans la discussion du principe de l'inviolabilité, on a surtout cherché à mettre en relief ces deux idées.

Mais aujourd'hui la question est moins de savoir si le principe triomphera que de savoir dans quelle mesure il sera appliqué et quelles restrictions il recevra : aussi a-t-on dû chercher à indiquer avec quelque précision les causes déterminées pour lesquelles la propriété privée ennemie pourra être saisie sous pavillon ennemi. Il ne s'agit que de protéger le commerce pacifique : de là les restrictions de la contrebande de guerre et du blocus. On ne saurait avoir la prétention d'empêcher les navires de commerce ennemis et les cargaisons ennemies qu'ils portent de subir dans une juste mesure le contre-coup des nécessités militaires actuelles et constatées : de là, les droits de réquisition et de préemption à l'égard de ces navires et de ces cargaisons, empruntés aux usages les plus constants de la guerre. continentale.

Ces restrictions, si l'on remettait le soin de les appliquer au bon plaisir des belligérants, n'anéantiraient-elles pas le principe? Il y a tout lieu de le craindre. Aussi, au lieu de laisser les belligérants juger dans leur propre cause d'après une procédure qui sacrifie les droits de la défense, a-t-on essayé d'établir qu'il est nécessaire d'organiser des tribunaux de prises internationaux et de créer pour les affaires de prises une procédure conforme aux principes généraux du droit et aux données les plus élémentaires de l'équité.

Il s'agit donc, au point où en sont les choses, de réformer le droit de la guerre maritime dans son principe, dans les tribunaux appelés à statuer et dans la procédure à suivre en matière de prises.

Ainsi se trouve justifiée Féconomie de cet essai.

Dans une première partie intitulée Esquisse historique,

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