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19. La présente ordonnance recevra son exécution à partir du jour de l'admission des sous-officiers et soldats du train d'artillerie dans le corps de nos gardes-du-corps.

Les capitaines des six compagnies de nos gardes-du corps tiendront la main à l'exécution de la présente ordonnancė. Donné au château des Tuileries, le 9 Novembre 1814.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé LE COMTE Dupont.

TARIF de la Solde des Sous-officiers et Soldats du train d'artillerie des Gardes-du-corps.

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Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, signé LE COMTE DUPONT,

(N.° 468.) ORDONNANCE DU ROI portant que la foire qui s'est tenue jusqu'ici dans la commune de Cronat, arrondissement de Charolles, département de Saone-et-Loire, le 25 août de chaque année, aura lieu désormais le 23 du même mois. (Paris, 15 Octobre 1814.)

(N.° 469.) ORDONNANCE DU ROI qui permet au sieur Louis Frère-Jean, manufacturier à Lyon, de maintenir en activité pendant trente ans la fonderie de fer, cuivre et plomb, à lui appartenant, et située rue de la Vieille, en ladite ville de Lyon, département du Rhône. (Paris, 4 Novembre 1814.)

(N.° 470.) ORDONNANCE DU ROI portant qu'il sera sursis provisoirement à toute exécution du décret du 19 mars 1814, qui a permis aux sieurs Turpin Dubourg et compagnie d'établir un haut fourneau et des forges en la commune de Castels, département des Landes, à proximité du haut fourneau et des forges d'Uza, appartenant au marquis de Saluces. (Paris, 4 Novembre 1814.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 56.

(N.° 471.) LOI concernant les Droits pour l'exportation des laines et des béliers mérinos et métis, et pour l'importation des laines venant de l'étranger.

A Paris, le 25 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir,

SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit;

ART. I." La loi du 26 février 1792 qui prohibe l'exportation des laines, est rapportée en ce qui concerne les Haines mérinos et métisses.

2. Il sera perçu, à l'exportation des laines mérinos et métisses, un droit de trente francs par quintal métrique, et de quinze francs pour la laine en suint.

3. Les dispositions de la loi du 30 avril 1806 qui pro- . hibent la sortie des béliers et brebis mérinos et métis, sont rapportées en ce qui concerne les béliers.

4. Il sera perçu, à la sortie des béliers mérinos et métis, un droit de cinq francs par tête.

5. Les laines mérinos pures et métisses, ainsi que les laines communes lavées ou en suint, venant de l'étranger, seront 2. V Série.

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admises à l'entrée dans le royaume, sous le simple droit de balance.

6. Dans l'intervalle d'une session à l'autre, et si les circonstances l'exigent, le Gouvernement pourra suspendre ou modifier les effets de la présente loi en présentant à la session suivante les motifs qui auraient déterminé cette mesure.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le vingt-cinquième jour de Novembre de l'an de grâce mil huit cent quatorze, de notre règne le vingtième.

Vu et scellé du grand sceau:

Le Chancelier de France,
Signé DAMBRAY.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état

de l'intérieur,

Signé L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

(N. 472.) ORDONNANCE DU ROI qui permet au sieur Jules-Gaspard-Emmanuel comte de Villelume, d'ajouter à son nom celui de Sombreuil.

Au château des Tuileries, le 15 Novembre 1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray;

Ayant égard aux motifs qui ont porté M.me la comtesse de Villelume, née Sombreuil, à nous demander qu'il soit permis au sieur Jules-Gaspard- Emmanuel de Villelume, son fils, âgé de treize ans, d'ajouter à son nom celui de Sombreuil;

Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est permis au sieur Jules-Gaspard-Emmanuel comte de Villelume d'ajouter à son nom celui de Sombreuil.

2. A l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, la mère de l'impétrant se pourvoira, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables dans les registres de l'état civil sur lesquels l'acte de naissance de son fils a été inscrit.

3. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, signé DAMBRAY.

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