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sont commandes par tous les sous-lieutenans; ils ont le grade de chef d'escadron dans l'armée.

8. Les deux premiers maréchaux-des-logis sont chefs d'escadron dans l'armée; ils auront le grade de major après quatre ans de service comme maréchaux-des-logis dans la compagnie : les deux maréchaux-des-logis venant après les deux premiers par rang d'ancienneté de grade, auront le grade de chef d'escadron, s'ils ont trois ans de service dans la compagnie comme maréchaux-des-logis; les quatre autres maréchaux-des-logis et les brigadiers ont le grade de capitaine.

Les chevau légers sont lieutenans de cavalerie; ils auront, après dix ans de service dans la compagnie, le grade de capitaine de cavalerie dans l'armée: ils y prendraient leur rang en conséquence, s'ils venaient à être appelés dans les régimens de troupes à cheval.

10. Sa Majesté autorise le capitaine-lieutenant de la compagnie des chevau-légers de sa garde à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans, fils d'officiers généraux ou d'officiers supérieurs de sa maison militaire, ou bien appartenant aux premières classés de l'Etat; mais le hombre de ces surnuméraires, pour lesquels la condition de la taille n'est pas exigible, ne pourra excéder celui de douze. Sa Majesté se réserve d'accorder de l'avancement dans l'armée à cette classe de surnuméraires, quand elle le jugera à propos, après trois ans d'admission dans la compagnie, et si le surnuméraire a servi trois mois chaque année au quartier de la compagnie.

Entend d'ailleurs Sa Majesté, qu'aucun mémoire des officiers et chevau-légers, pour des demandes particulières, ne puisse lui être présenté sans être signé du capitainelieutenant, comme garant du mérite personnel de celui qui solliciterait une grâce quelconque.

II. Les appointemens et la solde des officiers et chevaulégers de la garde, et de tous les employés à la suite de cette

compagnie, ont été réglés et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.

Les chevau-légers surnuméraires n'ont pas de solde; mais, en cas de guerre, et la compagnie faisant campagne, tous les surnuméraires qui feront partie de l'escadron de guerre, recevront la solde et la masse de chevau-léger en pied.

12. Les maréchaux-des-logis, brigadiers et chevau-légers devant s'habiller et se monter à leurs frais, conformément au réglement qui sera ultérieurement arrêté à cet effet, Sa Majesté accordé une somme de six cents francs par homme pour frais de remonte, de fourrages, d'entretien et de dépenses intérieures de la compagnie, sur le pied de paix comme en cas de guerre : cette somme sera payée, en même temps que la solde, au complet d'un fourrier, de huit maréchaux-des-logis, seize brigadiers, deux cents chevau-légers et huit trompettes; au total, deux cent trentetrois hommes.

Chaque officier de la compagnie est tenu d'être constamment pourvu de deux chevaux d'escadron.

La couleur baie est affectée aux chevaux de la compagnie des chevau-légers.

13. L'administration et les finances de la compagnie sont confiées à un conseil composé du capitaine-lieutenant, d'un lieutenant au choix de tous les lieutenans, et du plus ancien maréchal-des-logis: le sous-inspecteur aux revues de la compagnie assistera au conseil, mais sans voix délibérative.

14. Les provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie seront expédiés par le secrétaire d'état du département de la maison du Roi; les appointemens, solde et masses, et toutes autres dépenses de la compagnie, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages qui lui sont accordés, sont dans les attributions de ce même secrétaire d'état.

L'expédition des commissions et brevets des grades dans

l'armée, accordés par la présente ordonnance, et l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont seront susceptibles les officiers et chevau-légers, sont dans les attributions du secrétaire d'état du département de la guerre.

Le capitaine-lieutenant sera, à cet effet, en relation avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.

15. Le capitaine-fieutenant s'occupera, sans retard, d'un réglement sur le service de la compagnie des chevau-légers de la garde dans le quartier qui lui sera assigné, ainsi que sur le service dans le lieu de la résidence du Roi, et auprès de sa personne; et ce réglement sera présenté à l'approbation de Sa Majesté.

16. Aussitôt que la formation de la compagnie sera achevée, le capitaine-lieutenant dressera et certifiera l'état nominatif des officiers et chevau-légers, et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état de la guerre et de la maison du Roi, afin qu'ils fassent expédier, chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie, que les commissions et brevets des grades dans l'armée, aux officiers et chevau-légers, conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.

MANDE et ORDONNE Sa Majesté au Capitainelieutenant commandant sa compagnie des chevaulégers de la garde, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Fait et arrêté à Paris, le 15 Juin 1814.

Signé LOUIS.

Signé LE COMTE DUPONT.

Et plus bas :

BLACAS D'Aulps.

COMPAGNIE.

ÉTAT - MAJOR.

TARIF DES APPOINTE MENS ET SOLDE.

GRADES.

APPOINTEMENS

ET SOLDE PAR AN.

Capitaine-lieutenant... Vingt-quatre mille francs, ci.. 24,000f

Aide-major.....

Sous-aide-major..

Porte-étendard.

Fourrier....

Trésorier...

Aumônier..

Chirurgien-major..

Trompette...

Cinq mille francs, ci..... ¿ . .

5,000.

Trois mille francs, ci..

3,000.

Deux mille quatre cents fr., ci.

2,400.

Dix-huit cents francs, ci....

1,800.

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Sous-insp. aux revues..Il aura son rang et les appointe

mens de son grade dans l'armée.

Command.' d'escadron. Dix mille francs, ci........

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(N.o 221.) ORDONNANCE DU ROI pour le Rétablissement de ses deux Compagnies des Mousquetaires de la Garde.

Au château des Tuileries, le 15 Juin 1814.

DE PAR LE ROI.

LE TRÔNE devant être environné de tout l'éclat qui lui appartient, et le Roi trouvant les moyens de récompenser

d'utiles services en rétablissant sa maison militaire telle

qu'elle existait autrefois, sauf les changemens que comporte la différence des temps, SA MAJESTÉ s'est fait représenter les anciennes ordonnances, et particulièrement celle du 15 décembre 1775, qui a supprimé ses compagnies de mousquetaires de la garde, et ELLE A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

cr

ART. 1. Les deux compagnies de mousquetaires de la garde sont rétablies sous la dénomination de Première et de Seconde Compagnies. Chacune de ces compagnies formera deux escadrons, divisés chacun en deux brigades; et elle sera composée de,

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II y aura, dans chacune des deux compagnies, deux cents mousquetaires surnuméraires, sans solde; ils feront le service concurremment avec les mousquetaires en pied: ils deviendront successivement titulaires à raison de leur ancienneté d'admission dans la compagnie, et alors ils entreront en solde.

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