de ce dernier qui peut préférer à toute autre l'application de sa loi personnelle. Ce que nous disons du testament n'est pas moins vrai de l'obligation qui naît d'un contrat. C'est l'accord de deux ou de plusieurs volontés qui l'engendre; et tout ce qui, en elle, dépend du libre arbitre des contractants, échappe à l'application nécessaire de leur législation nationale. La loi qui gouverne dans cette mesure l'obligation contractuelle est celle que les parties ont choisie, à laquelle elles ont voulu se soumettre. Et souvent, dans le silence du contrat, il faudra recourir à des présomptions interprétatives de leur volonté. Lorsque les parties appartiennent toutes à la même nationalité, il est naturel de croire qu'elles ont adopté la loi nationale qui leur est commune; c'est un retour partiel à la règle. Mais lorsque l'unité de nationalité fait défaut, il est indispensable de recourir à des présomptions différentes, tirées soit du lieu où la convention est intervenue, soit du lieu où elle doit sortir ses effets; nous les retrouverons plus loin. Ainsi, dans la matière des contrats comme dans celle des testaments, en un mot, partout où la volonté est la loi des parties, la doctrine de la personnalité du droit s'efface devant elle. Pour résumer en quelques mots les principes théoriques qui nous paraissent devoir être appliqués à la solution du conflit des lois, nous dirons que toute loi, soit qu'elle vise exclusivement la personne considérée en elle-même, soit qu'elle la régisse dans ses rapports avec sa famille, avec ses biens, meubles ouimmeubles, est une loi personnelle, admise en principe à l'exterritorialité; et que cette règle ne rencontre de limites que d'une part dans l'intérêt de l'État sur le territoire duquel l'application d'une loi étrangère est demandée, c'est-à-dire dans l'ordre public international, de l'autre dans l'intérêt privé de l'étranger lui-même, qui trouve sa formule dans la règle Locus regit actum et dans l'autonomie de la volonté. TITRE IV Le Code civil. Voyons maintenant quelles sont les règles appliquées par le Code civil français à la solution du conflit des lois. De toutes les théories qui ont été exposées ci-dessus, à laquelle a-t-il donné la préférence? Son article 3, qui est le siège de la matière, est ainsi conçu : «Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. »> La plupart des auteurs qui ont commenté ce texte y ont vu la consécration pure et simple de la théorie traditionnelle des statuts, et cette opinion est acceptée même par les défenseurs les plus convaincus de la théorie italienne de la personnalité, notamment par M. Laurent, qui n'a pas ménagé ses reproches et ses critiques au législateur français de 1804'. Peut-être est-ce une tentative audacieuse que d'essayer sa réhabilitation? nous y sommes cependant encouragé par l'appui que de récents travaux sont venus apporter à notre sentiment personnel. C'est à tort, croyons-nous, que l'on accuse le Code civil de s'être rallié à la doctrine statutaire. Remarquons tout d'abord que les mots statut personnel et statut réel ne se trouvent pas exprimés dans l'article 3, et, pour qui songe au rôle important, excessif, que jouaient les mots dans la distinction ancienne des lois personnelles et des lois réelles, il est au moins surprenant qu'un texte destiné à la reproduire n'ait fait aucune place aux termes techniques qui la caractérisaient autrefois. Objectera-t-on que les travaux préparatoires n'ont pas toujours gardé la même réserve, que, dans les divers discours prononcés sur l'article 3 du Code civil, le mot statut a été employé et la doctrine statutaire formellement rappelée? Mais de ce que certains orateurs, cédant peut-être à leur insu à des habitudes invétérées de langage, ont emprunté, sur la matière du conflit des lois, la terminologie de l'ancien droit, on n'en peut conclure à l'adoption d'une théorie que rien dans le texte définitif de la loi ne confirme et n'autorise. S'il en était autrement, si les rédacteurs du Code avaient obéi à la tradition et s'étaient référés à la doctrine des statuts, encore faudrait-il savoir quel système basé sur la distinction des statuts ils ont 1 Laurent, op. cit., t. II, p. 67 et s. adopté. Est-ce celui de Dumoulin? celui de d'Argentré? celui de Bouhier? il valait la peine de le dire, car ces divers systèmes, quoique ayant le même point de départ, sont loin d'engendrer les mêmes conséquences. Et la jurisprudence, manquant d'une base légale, se trouverait abandonnée à tous les hasards; les controverses doctrinales les plus ardues, les plus subtiles, trouveraient un écho dans les prétoires de nos tribunaux. Étant donné les termes de l'article 3, il est donc difficile d'admettre que le Code se soit approprié sans modification la doctrine des anciens auteurs. Est-ce à dire que ses rédacteurs aient entendu appliquer sciemment à la solution des conflits de lois une des théories rivales que nous avons développées plus haut? Ce serait aller trop loin. Ce qui est probable, c'est que le législateur a reculé devant l'affirmation a priori de tel ou tel système; n'ayant pas de préférences marquées, ou plutôt n'ayant pas d'opinion formée pour l'un ou pour l'autre, il s'est borné à poser quelques règles qui lui ont paru incontestables et qui trouvent leur application dans toutes les théories de droit international privé. Pour le surplus, il s'en est remis à la doctrine du soin de formuler les véritables principes. Et ce laconisme n'a rien de surprenant, si l'on remarque, d'une part, que, la Révolution ayant établi l'unité législative sur le territoire français, les conflits de coutumes intérieures, pour lesquels avait été imaginée la distinction des statuts personnels et des statuts réels, étaient devenus impossibles, de l'autre que, les rapports entre les États n'ayant pas acquis, dès le commencement du siècle, leur développement normal et faisant à l'emploi de la force plus de place qu'aux procédés pacifiques, il ne devait pas paraître bien utile de formuler une théorie complète sur le conflit des lois. La disposition de l'article 3 est donc un véritable moule, dans lequel peuvent être coulés les systèmes les plus différents; et, en admettant même qu'il soit prouvé qu'en la rédigeant les auteurs du Code n'avaient pas oublié la théorie des statuts, le fait qu'ils ne l'ont pas expressément formulée laisse à la doctrine et à la jurisprudence la liberté d'appréciation la plus complète. Or, ainsi qu'il va résulter de l'explication de l'article 3 du Code civil, rien dans ses termes ne fait obstacle à l'adoption par les tribunaux de la théorie de la personnalité du droit. Ce texte prévoit deux situations; d'un côté, il suppose un Français expatrié; de l'autre il suppose un étranger présent sur le sol français. adopté. Est-ce celui de Dumoulin cela de d'Argentre ce de Bouhier? il valait la peine de le dire, car ces divers ses qanque ayant le même point de départ, sunt la d'enter is mines conséquences. Et la jurisprudence, manquant me be trouverait abandonnée à tous les basards; les les plus ardues, les plus subtiles, trouverent und 15 prêtoires de nos tribunaux. Étant donné les termes de l'article 3, est de mettre que le Code se soit approprié sans additiona des anciens auteurs. Est-ce a dire que ses rédacteus a appliquer sciemment à la solution des conflits de se rivales que nous avons développées plus baat? Ce sera e loin. Ce qui est probable, c'est que le legislatere s l'affirmation a priori de tel ou tel système: n'ayant pas de pi marquées, ou plutôt n'ayant pas d'opinion formée pr l'autre, il s'est borné à poser quelques regles que lost part, testables et qui trouvent leur application des toutes se droit international privé. Pour le surplus, & sent doctrine du soin de formuler les véritables principes aan 'a rien de surprenant, si l'on remarque, d'une part, que, a Beni fon ayant établi l'unité législative sur le terme franquis condits de coutumes intérieures, pour lesquels arat e pa Catinction des statuts personnels et des statuts rés, état des possibles, de l'autre que, les rapports entre les Etat acquis dès le commencement du siècle, leur déveil faisant à l'emploi de la force plus de place qu'a p pacifiques, il ne devait pas paraître bien utile de formulere trouve sur le sol français. e le plus particulièrement, de déterminer l'étendue et nnus à l'étranger en France. nous dire, d'une part, que at tous ceux qui habitent le "ubles, même ceux possédés 'rançaise >>. r en France, il n'est pas ques-t-il que l'étranger ne peut otection de sa loi personnelle, té du droit n'existe pas, ou au veur, comme lui reconnaissant article 3, § 3. du Code civil ager. eurs sur cette question si in eut jamais, dans ses rappers la loi étrangère qui régi s un véritable moule, dans lequel peuvent être mais les complete sur le conflit des lois. 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