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été réservée: M. Dusollier en demandait deux, à huit jours d'intervalle. M. Vavin une seule, et une autre purement sommaire dans un autre journal. Aucun de ces amendements ne fut adopté. Le garde-des-sceaux opposa avec raison que. c'était trop ou pas assez, et l'article demeura ce que l'avait fait la commission.

On adopta cependant pour 697 une disposition qui répondait en quelque sorte aux vœux de MM. Vavin et Dusollier : il fut arrêté qu'en raison de l'importance de l'immeuble, le président pourrait (et sans appel contre sa décision,-proposition de M. Kerbertin) ordonner d'autres insertions, si le poursuivant ou les créanciers inscrits (amendement Vavin) le demandaient. Cet article ne passa cependant point sans opposition MM. Hébert et Amilhau y voyaient, le premier un danger pour la considération du magistrat, refusant dans un cas, autorisant dans l'autre ; la disposition lui paraissait d'ailleurs contrarier l'ensemble du système, qui ferait intervenir presque partout les Cours royales; et M. Amilhau y trouvait un surcroît de frais, un abus au moins probable : l'exception devant devenir sans doute la règle. Il paraît que la Chambre se rendit aux raisons de M. Pascalis : il y aurait deux désignations, l'une générale, celle des Cours royales; une autre spéciale: une exception et une règle, qui s'harmonieraient parfaitement ensemble.

Point de débats à propos de l'article 698 (justification de l'insertion par un exemplaire signé de l'imprimeur et légalisé par le maire).

On sait que, dans le droit existant, les placards sont apposés à la porte du domicile du saisi. Il semble que la proposition de M. Persil de supprimer cette disposition eût pour elle des raisons d'humanité. L'honorable membre rappela que, dans l'autre Chambre, on avait appelé cela : Placer les affiches sur la poitrine du saisi, et le forcer, ajoutait à son tour M. Vavin, à commettre une contravention en lacérant, comme cela avait lieu presque toujours, l'affiche qui le ve

nait stigmatiser. Ainsi pensait encore M. Berger. Le rapporteur de la commission et le ministre des travaux publics défendirent le paragraphe : « On ne saurait assez mettre en demeure le débiteur. Vous craignez pour lui le discrédit dont le frappe l'exécution de cette formalité? La saisie ellemême n'a-t-elle pas déjà produit cet effet? (M. Pascalis.) Il arrache l'affiche, disait à son tour M. Teste; cela prouve de plus fort qu'elle a atteint son but le débiteur est prévenu. » Ce fut encore la commission qui eut en ce point les suffrages de la Chambre. On n'accueillit pas non plus un amendement de M. de Ressigeac, qui voulait la suppression du paragraphe portant « que les placards ne seront pas apposés au lieu du domicile du saisi, si celui-ci ne demeure pas dans le département où se poursuit la vente. >> M. de Ressigeac craignait qu'en dérogeant ainsi à l'article 682 du Code de Procédure, on ne prévînt pas suffisamment certains créanciers, ceux, par exemple, qui auraient hypothèque légale, et qui d'ordinaire demeurent dans la commune où réside la partie saisie, ou les chirographaires qui, prêtant à la personne, non aux biens, résident, comme les précédents, dans la commune du débiteur, et ont par conséquent intérêt à élever les enchères.

On adopta ensuite successivement, sans les débattre, l'article 699 bis, qui veut un procès-verbal d'huissier pour constater, sans autres détails, l'apposition des placards; l'article 700, qui limite le nombre de ces placards; le 701, qui établit que la taxe des frais, une fois arrêtée par le juge, sera annoncée avant l'ouverture des enchères; puis 702, qui porte qu'au jour indiqué, l'adjudication sera poursuivie sur la demande du saisissant ou de l'un des créanciers inscrits; 703, qui permet, pour causes graves, de remettre, par jugement fixant jour nouveau, l'adjudication rendue impossible au jour annoncé; la remise ne devant en aucun cas excéder soixante jours; enfin 704, qui exige dans cette occurrence des annonces et des insertions nouvelles.

Ann. hist. pour 1841.

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A l'article 705, M. Gaillard de Kerbertin demanda, mais sans succès, que l'avoué ne pût enchérir que pour une personne, pour éviter, surtout dans les petits tribunaux, des conflits d'intérêts, et, s'il ne se présentait point d'avoué, que l'enchérisseur fut autorisé par le tribunal à présenter lui-même son enchère.

Les articles 706 à 717 furent encore adoptés sans discussion 706 règle les intervalles des enchères; 707 la déclaration de l'adjudication; 708 est relatif à la surenchère du sixième; 709 et 710, aux formalités, au mode, à la dénonciation de la surenchère; 711 énumère les personnes pour lesquelles l'avoué ne peut se rendre adjudicataire ou surenchérisseur; 712 règle la forme du jugement d'adjudication; 713 établit les conditions à remplir pour obtenir expédition de ce jugement; 714 a rapport aux frais extraordinaires à prélever par jugement; 715 énumère avec soin les nullités, si rigoureuses d'ailleurs en cette matière; 716 dispose que le jugement d'adjudication devra être signifié à la personne ou au domicile du saisi, et mention de l'accomplissement de cette formalité être faite en marge de la transcription; 717, enfin, ne confère à l'adjudicataire d'autres droits que ceux dont jouissait la partie saisie, et ne l'astreint à d'autres charges que celles qui se trouvent inscrites dans le cahier. Telle est du moins cette disposition dans la rédaction primitive de la commission, rédaction que le cours de la discussion lui fera cependant modifier.

La question était de savoir si, ainsi conçue, la disposition réservait suffisamment les droits des tiers intéressés, et notamment du vendeur primitif. MM. Emmanuel Poulle, Lherbette et Thil la critiquèrent vivement: le vendeur peut avoir gardé le silence; il peut n'avoir pas eu connaissance de la procédure; cela sera vrai surtout dans le droit que le vote des Chambres va consacrer, les significations s'adressant presque toujours au domicile élu. Il est évident que l'on arrivera ainsi à violer les dispositions

tutélaires établies par le Code Civil, spécialement les articles 1654 et 1655. (M. Emm. Poulle.) M. Lherbette fut moins absolu: il cita un précédent analogue ouvert par la loi de 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; seulement il défendit avec chaleur les droits du vendeur qui aurait suffisamment instruit l'adjudicataire, en accomplissant les formalités de l'inscription et de la transcription; il fallait donc lui laisser son action résolutoire, aussi bien que la simple action en paiement. M. Thil entra dans l'esprit des observations de M. Lherbette, en proposant un amendement conçu dans ce sens, à savoir que l'adjudicataire n'aurait que les droits du saisi, à moins que les créanciers de tout ou partie du prix n'eussent pris inscription pour conserver leur privilége... Puis M. Ressigeac essaya de pourvoir, par une exception en leur faveur, aux droits des mineurs, des interdits, des femmes mariées sous le régime dotal.

M. de Kerbertin ouvrit la liste des partisans de la doctrine, contraire en matière de vente forcée on agit, disait-il, sous la foi de l'autorité publique; le vendeur, s'il s'est fait inscrire, et il le peut, est privilégié, et quant à l'action résolutoire, qu'il la réserve avant l'adjudication; tout dans cette procédure est si public, qu'il a pu parfaitement être instruit.

La transcription et l'inscription conserveront le privilége, dit à son tour le rapporteur de la commission, mais l'action résolutoire doit être dénoncée avant l'adjudication. Ces derniers mots résument la pensée première dont M. Pascalis était l'organe. Le garde-des-sceaux donna à cette pensée son appui c'est un abus trop fréquent dans la pratique que l'on a voulu prévenir; on a vu des vendeurs se prévaloir indéfiniment du privilége qu'ils tenaient de la loi et du droit de poursuivre la résolution d'une vente. La commission fut sans doute frappée des objections que souleva la solution qu'elle avait d'abord donnée à la question, puisque après un renvoi elle essaya d'étendre les garanties accordées au vendeur, en laissant toute force à l'action résolutoire notifiée

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au tribunal avant l'adjudication. C'était un pas de plus vers les principes de simples réserves insérées au cahier des charges n'amèneraient qu'une adjudication peu sérieuse. Comment adjuger à un tiers ce qui ne lui pourrait pas appartenir? Au contraire, l'exercice du droit du vendeur fera suspendre la poursuite; s'il a fait inscrire son privilége, la procédure lui devient commune avec les autres créanciers; mais, dans tous les cas, il doit faire connaître son droit ou conserver son privilége par l'inscription, sinon une juste déchéance le vient atteindre. C'est dans ces termes que M. Matter vint exposer la doctrine nouvelle de la commission, doctrine que le savant rapporteur (M. Pascalis) ne partageait pas; il y voyait la substitution à un système intelligent, d'un autre, aveugle, absolu, qui obligerait d'intenter autant d'actions résolutoires qu'il y aurait de créanciers pour restant prix. M. Matter et le garde-des-sceaux défendirent l'amendement de la commission: il ne faut pas que de simples réserves rendent impossible une adjudication; la procédure doit avoir une fin; sans cela on inscrirait d'avance dans la loi son impuissance et l'on rendrait omnipotente la mauvaise foi d'un adjudicataire. Il est nécessaire, ajoutait à ces arguments de M. Matter le ministre de la justice, il est nécessaire que le vendeur ancien soit mis en demeure. Assurément le cas est simple s'il n'a fait aucun acte, il est alors déchu des droits qu'il pouvait faire valoir; mais s'il a transcrit son titre, s'il a fait inscrire son privilége, il a son droit sur le prix et, en cas de non-paiement, l'action résolutoire; l'un et l'autre, et non pas seulement l'alternative, comme l'a prétendu à tort un orateur (M. Croissant). Mais on ne saurait s'arrêter à ses réclamations, s'il a laissé procéder à l'adjudication, le poursuivant l'ayant suffisamment prévenu après avoir pris connaissance de l'inscription et de la transcription. Comme on le voit, cette question n'exerça pas moins ses jurisconsultes de la Chambre qu'elle n'avait déjà exercé ses auteurs ou commentateurs; c'était en effet un sujet des plus délicats, et

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