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minent le lieu de réunion de la commission et comment elle sera composée.

Le projet amendé, dont M. Dufaure était le rapporteur, ajoutait à ces deux premiers, deux autres paragraphes: l'un portait que la commission d'expropriation ne pourrait délibérer qu'autant que cinq de ses membres seraient prévenus; l'autre, que la voix du président serait prépondérante, si dans le cas de la présence de six membres, il y avait partage. Le troisième paragraphe de la loi de 1833 devenait ainsi le cinquième. On n'adopta point un amendement de M. Persil, tendant à faire consigner dans le procès-verbal de la commission l'avis de la minorité.

Sur les observations de M. Dufaure, on scinda le délai dans lequel les opérations de la commission seraient terminées (art. 9, §§ 1er et 4), en deux termes différents : l'un accordait aux parties intéressées huit jours pour présenter leurs explications; l'autre, dans lequel celui-ci se trouvait compris, le prorogeait de deux autres jours, pour que la commission pût délibérer sur la question litigieuse, et clore ensuite sa délibération. L'omission de cette distinction dans la loi de 1833 avait soulevé de nombreuses difficultés. Dans le système de la loi que l'on refaisait, le procès-verbal était déposé, dans tous les cas, au secrétariat général de la préfecture. Aujourd'hui, le gouvernement et la commission n'exigeaient ce dépôt que s'il avait été proposé par la commission d'expropriation un changement au tracé. Et alors, ce à quoi le projet ministériel n'avait pas songé, il en devait être donné avis aux propriétaires nouveaux. Le garde-dessceaux adhéra à cette dernière disposition.

Le dépôt à la préfecture pouvait entraîner quelques lenteurs, causer aux propriétaires des déplacements embarrassants: frappé de cette double considération, M. de la Plesse demanda qu'il fût fait simplement à la sous-préfecture. M. Dufaure, rapporteur, adhéra au nom de la commission : seulement il voudrait un avis individuel adressé aux proprié

taires (avis qui serait donné dans les trois jours du dépôt), et la suppression du mot nouveau ajouté comme épithète à celui de propriétaire.

Mais quelle serait la voie la plus sûre d'avertissement? Quelle garantie aurait-on qu'il aurait été donné aux propriétaires de pareilles assises sur les terrains menacés? M. Gillon exprima à ce sujet ses préoccupations. Le commissaire du roi (M. Legrand) trouvait toute sécurité dans les soins que prendrait l'administration. Au surplus, M. Gillon fut appuyé par M. Vuitry, puis par M. Ressigeac. Celui-ci proposa un amendement qui étendait le délai (huitaine au lieu de trois jours), et, quant à la forme de l'avertissement, elle dut être celle de l'art. 6 (relatif au dépôt des plans), l'avis collectif. La commission, consultée à ce sujet, céda aux objections présentées contre l'avis individuel: le sous-préfet pouvait ne pas connaître tous les propriétaires; puis, il arriverait peut-être que les propriétaires fussent prévenus à des jours différents, et dès lors que le délai cessât d'être uniforme. Enfin, ayant égard à cette circonstance que les journaux dans lesquels serait inséré l'avertissement peuvent n'être publiés qu'à des intervalles différents, la commission ne fixait plus un délai déterminé, mais se contentait de décider que l'avertissement serait donné immédiatement. Ainsi rédigé et expliqué, l'art. 10, dont l'importance ressort assez par cette discussion, fut mis aux voix et adopté.

Le § 1er de l'art. 11 de la loi de 1833 portait que, sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet déterminerait, par un arrêté motivé, les propriétés qui devraient être cédées et indiquerait l'époque à laquelle il serait nécesssaire d'en prendre possession. Le second paragraphe ordonnait qu'il serait sursis par le préfet jusqu'à décision nouvelle par l'administration supérieure, dans le cas où, de l'avis de la commission, il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés. Aux termes d'un troisième para

graphe, la décision de l'administration serait définitive et sans recours au conseil d'État. Le gouvernement supprimait dans le projet actuel cette disposition, tandi sque la commission ajoutait que « l'administration supérieure pourrait, suivant les circonstances, ou statuer définitivement, ou ordonner qu'il serait procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents. Ainsi le cercle des garanties s'étendait. Le gouvernement ne s'opposa point à cette addition; et l'art. 11 demeura formulé dans cet esprit et dans ces termes. Toutefois, il est bon de remarquer qu'en accordant à l'administration le droit de statuer définitivement, on n'entendait pas enchaîner ses convictions de telle manière qu'elle ne pût améliorer le tracé, même si elle ne croyait pas devoir ordonner une nouvelle enquête; seulement on voulait prévenir l'erreur à laquelle le paragraphe supprimé (loi 1833) donnait lieu, en ce qu'il paraissait ranger une décision en cette matière parmi celles quis ont susceptibles d'un recours au conseil d'État.

L'art. 12 exceptait de l'application des art. 8, 9 et 10 l'expropriation demandée par une commune ou dans un intérêt purement communal. M. Renouard proposa d'étendre l'exception aux travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux. En ce point, on revenait aux formes abrégées introduites par la loi de 1836. M. de la Plesse admettait comme vraie la pensée de l'auteur de l'amendement, mais il la trouvait prévue et comprise dans ces mots : Un intérêt purement communal. M. Dalloz paraissait craindre avec quelque raison que l'amendement embrassant dans son application les chemins de grande communication, c'est-à-dire ceux qui intéressent le département autant que la commune, ne portât préjudice à des intérêts très-légitimes. Cette distinction, cependant rationnelle, M. Vuitry la croyait inutile, c'est-à-dire qu'il entrait dans les vues de M. Renouard, auxquelles au surplus se rallia la Chambre. Ainsi, dans le cas des exceptions dont nous venons de rendre compte, les for9

Ann. hist. pour 1841,

malités seraient purement sommaires ; le procès-verbal prescrit par l'art. 7 serait, avec l'avis du conseil municipal, adressé par le maire au sous-préfet, qui l'adresserait avec ses observations au préfet ; celui-ci prononcerait ensuite, en conseil de préfecture, sauf l'approbation de l'administration supérieure.

Venait ensuite le titre III, si important « de l'expropria» tion et de ses suites quant aux priviléges, hypothèques et >> autres droits réels. >>

L'art. 13 de la loi que l'on revoyait, établissait qu'à défaut de conventions amiables avec les propriétaires, le préfet transmettrait au procureur du roi du ressort, la loi ou l'ordonnance autorisant l'exécution des travaux et l'arrêté mentionné en l'art. 2.

On voit qu'il n'était rien dit des propriétaires incapables; cependant il était bon de savoir si des conventions pourraient être faites, au moins avec ceux qui les représentent. La commission y pourvoyait en organisant un système de consentement de la part de ces derniers; puis elle reprenait l'article que nous venons de citer de la loi de 1833.

M. Couturier, oubliant qu'il ne s'agissait pas d'une aliénation volontaire (observ. de M. Ressigeac), demandait, en ce qui touchait les biens des mineurs, que les tuteurs provoquassent, avant toutes autres formalités, une délibération du conseil de famille. Cet amendement ne devait donc pas être appuyé. Maintenant il pouvait arriver que la commission, dont il a été parlé précédemment, proposat des modifications que l'administration approuverait, et dès lors on pouvait asseoir sur cette base des conventions également amiables. Il fallait en établir la latitude dans l'article. Sur la proposition de M. Dufaure, le premier paragraphe ainsi modifié fut adopté; le second le fut de même. Le suivant appliquait aux immeubles dotaux les dispositions que l'on venait de voter.

Ici le commissaire du roi présenta des observations au sujet des majorats. La loi les maintient jusqu'au deuxième

degré, non compris celui de l'institution; il peut donc arriver, pendant un temps assez long, que les travaux publics soient portés sur des propriétés dépendantes de majorats.

La loi de 1835, répondait la commission, n'aurait eu à s'occuper que des majorats actuellement existants, réduits d'ailleurs au deuxième degré. Le fondateur peut toujours, disait M. Dufaure, révoquer sa fondation. Permettre le contrat amiable, c'eût été permettre au grevé de consentir à l'aliénation de l'immeuble compris dans le majorat. Fallaitil, pour ce cas exceptionnel, blesser à ce point les principes? La commission ne l'a point pensé. Le commissaire du roi insista même dans l'état des choses introduit par la loi de 1835, il faudrait toujours s'attendre à rencontrer l'obstacle des majorats pendant un laps de temps assez considérable.

M. de la Plesse parla comme M. Dufaure. Toutefois, après le vote qui permet l'aliénation amiable des immeubles dotaux, on adopta l'extension proposée par M. Legrand.

Un quatrième paragraphe réglait les conditions d'aliénation volontaire des biens des départements, des communes on établissements publics. Après un assez long débat, motivé par les formalités diverses que devaient entrainer les altributions également diverses des préfets, maires ou administrateurs appelés à autoriser l'aliénation, toutes choses qu'il fallait exprimer dans la rédaction, on s'arrêta à la division proposée par M. Clappier, et qui résultait précisément de la division des fonctions, et comme telle se présentait naturellement. Les préfets seraient autorisés par le conseil général, les maires ou administrateurs par le conseil municipal ou le conseil d'administration, dont le préfet, en conseil de préfecture, aurait approuvé la délibération.

Le ministre des finances est autorisé, par le cinquième paragraphe, à consentir l'aliénation des biens de l'État, ou, sur la proposition de l'intendant de la liste civile, l'aliénation des biens qui font partie de la dotation de la couronne. Cette disposition n'offrait matière à aucune discussion. Le dernier

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