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paragraphe, qui était le premier dans la loi de 1833, après les additions faites par la commission, devait être voté tel quel; c'est ce qui arriva.

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Art. 14. Il ouvrait la série des attributions judiciaires en cette matière réquisition, s'il y a lieu, de l'expropriation, par le procureur du roi; jugement qui la prononce; nomination du magistrat, directeur du jury d'indemnité; cette dernière disposition ne devait, aux termes du paragraphe ajouté par la Chambre des pairs et adopté par la commission, trouver d'application qu'autant que les parties, d'accord sur la cession des immeubles à exproprier, ne le seraient pas sur la fixation du prix. Ce mot parties est-il juste? demandait M. Renouard. Dans l'hypothèse où l'on se płace, y a-t-il des parties en cause? non évidemment ; il faut donc supprimer l'expression. La commission y consentait, mais M. Renouard allait plus loin: il voulait, conséquent avec son observation, qu'il fût dit expressément que les parties ne seraient point mises en cause. M. Dufaure combattit cet amendement comme inutile; ainsi fit le garde-des-sceaux. Cette doctrine triompha malgré les observations contraires de MM. Tesnières et Dalloz.

La commission proposait une addition au premier paragraphe: «< Tout propriétaire dont les terrains seraient compris dans l'arrêté du préfet pourrait, si, dans les six mois de cet arrêté, l'expropriation n'avait pas été poursuivie, présenter requête au tribunal et demander qu'il fût statué dans le délai ci-dessus fixé. » Cet amendement avait, selon le commissaire du roi, l'inconvénient de placer éventuellement l'administration dans de grands embarras. Aurait-elle, par exemple, toujours, dans le délai déterminé, les finances qui lui pourraient être nécessaires? Dans tous les cas, il faudrait au moins étendre à une année le terme de six mois, proposé.

La considération financière est de peu de poids en cette matière, répondait le rapporteur du projet de la commission; seulement, pour aller au-devant d'une autre objection pos

sible, M. Dufaure proposait une rédaction plus complète : le propriétaire présenterait requête; et, sur cette présentation, le préfet, prévenu par le procureur du roi, enverrait au requérant les pièces, et le tribunal statuerait dans les trois jours.

Le débat se prolongea encore quelque temps entre le commissaire du roi, le rapporteur et M. Gillon. Néanmoins, le premier triompha en ce point que « le terme fut prorogé à un an» (amendement de M. Vuitry). Le surplus de la proposition de la commission ainsi modifié fit partie de l'art. 14. Le § 2 fut voté ensuite. Le troisième et dernier, relatif à la désignation du magistrat chargé de diriger le jury, fut adopté dans les termes d'un amendement présenté par M. Renouard.

L'art. 15 de la loi de 1833, relatif aux moyens de publicité, devenait celui de la loi actuelle, sauf, en ce qui touchait ces moyens eux-mêmes, l'addition de ces mots : De la manière indiquée en l'art. 6.

L'art. 16 (transcription du jugement) ne présentait d'autre différence avec celui de 1833 qu'en ce qu'il décidait que la transcription n'aurait lieu qu'après la notification du jugement.

Art. 17. Il était inutile, à propos de l'inscription des hypothèques, il était inutile, comme le fit très-bien remarquer M. Dusollier, de dire qu'elles devraient être antérieures au jugement. L'article fut modifié avec cette correction.

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Art. 18. Droit de résolution. Il n'arrête pas, dit l'article, l'expropriation ou son effet. Le droit des réclamants est transporté sur le prix. - Adopté dans ces termes. Postérieurement au dépôt des plans, prescrit par l'art. 5, les règles posées dans le premier paragraphe de l'art. 15 et dans les art. 16, 17 et 18 deviendront applicables aux conventions amiables passées entre l'administration et les propriétaires. Si la valeur ne s'en élève pas au-dessus de 500 francs, prix des acquisitions pourra être payé sans l'accomplisse

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ment des formalités ci-dessus tracées, sauf les droits des tiers. Enfin, le défaut d'accomplissement des formalités de la purge n'empêche pas l'expropriation d'avoir son cours, sauf, par les parties, continuait le texte de 1833, à faire valoir leurs droits ultérieurement (art. 19). A quoi la commission proposait d'ajouter : «Dans les formes déterminées par le titre Iv de la présente loi. » Il est bon de résumer ici les phases successives qui ont amené ces dispositions. La loi de 1833 n'appliquait aux contrats amiables que les art. 16 et 17, c'est-à-dire qu'elle regardait comme suffisantes pour assurer la purge des hypothèques la transcription et l'expiration du délai de quinzaine. Mais pour mieux garantir les droits des tiers, l'administration s'imposait dans la pratique la publication des contrats. Aujourd'hui, elle faisait mieux : elle introduisait dans la loi cette obligation d'abord volontaire. La commission allait plus loin encore: elle obligeait à lever et à déposer les plans parcellaires. C'est à quoi s'opposait avec chaleur le sous-secrétaire d'État des travaux publics: Ce serait, disait-il, outre une grande perte de temps, une égale perte d'argent pour le trésor. Ces objections prévalurent, et la rédaction du gouvernement fut ratifiée par la Chambre. Quant à la disposition additionnelle proposée par la commission, elle ne présentait aucun inconvénient; elle était même en la forme très-nécessaire; elle fut adoptée.

Il s'agissait, dans l'art. 20, des voies de recours contre le jugement le § 1er ne lui ouvrait que le recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme: il fut voté dans ces termes. Le second paragraphe, d'abord incomplet dans le projet, fut rédigé d'une manière plus claire par M. Renouard : le pourvoi en cassation aurait lieu, par déclaration au greffe, au plus tard dans les trois jours, à dater de la notification du jugement. Il serait signifié dans la huitaine, soit au domicile de la partie, soit au préfet ou au maire, suivant la nature des travaux, le tout à peine de déchéance; dans la

quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seraient adressées à la chambre civile de la Cour de Cassation, qui statuerait dans le mois suivant. (Ni la distinction quant au domicile, suivant les travaux, ni cette dernière disposition, ne se trouvaient dans le projet.) L'amendement fut admis avec la disposition finale de l'ancien art, 20, à savoir : Que si l'arrêt était rendu par défaut à l'expiration de ce délai, il ne serait plus susceptible d'opposition.

On passa au titre IV du Réglement des indemnités et au chapitre 1er, intitulé Mesures préparatoires. Il n'y avait rien à dire sur l'ancien art. 21, relatif à l'obligation imposée au propriétaire de faire connaître les fermiers, locataires, usagers, et toutes personnes ayant des servitudes à réclamer. On ouvrait aux autres intéressés la latitude de faire valoir leurs droits. Les renseignements devaient être adressés « au magistrat directeur du jury: » c'étaient les termes de cet art. 21. M. Renouard leur fit avec raison substituer les mots « à l'administration. » C'est elle qui exproprie.

Art. 22. Application à l'usufruitier et à ses créanciers des dispositions de la loi. Adopté.

Sur l'art. 23, M. Clappier aurait voulu que la notification des sommes offertes pour l'indemnité fût également faite aux créanciers inscrits. La majorité ne pensait pas ainsi : la proposition fut rejetée et l'article adopté dans les termes présentés par la commission, à savoir: Que l'on notifierait aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auraient éte désignés. Le projet ne disait rien de cette catégorie d'intéressés, ou qui seraient intervenus dans le délai fixé par l'art. 21.

L'art. 24 de la loi de 1833 laissait aux propriétaires, pour déclarer leur acceptation, le délai de quinzaine. Le projet en discussion réduisait ce délai à une huitaine; la commission rétablissait la quinzaine, et la majorité pensa avec raison comme elle.

Maintenant il restait à savoir si les représentants des incapables pourraient accepter les offres d'indemnité, et com

ment ils le pourraient. L'art. 25 réglait ce point. La commission complétait, par une disposition nouvelle, celles de la loi de 1833, en établissant: que les maris ou les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris (addition proposée par M. Clappier), comme aussi les tuteurs et ceux qui auraient été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent; en un mot, tous autres représentants d'incapables, pourraient valablement accepter les offres énoncées en l'art. 23, s'ils y étaient autorisés dans les formes prescrites par l'art. 13. C'était la conséquence nécessaire, et d'ailleurs rationnelle des votes précédents.

Art. 27. Le préfet, à qui l'article 13 conférait le droit d'aliéner les immeubles du département, recevait ici celui d'accepter les offres. Ce double pouvoir du préfet avait, aux yeux de M. Gillon, quelque chose d'étrange. Le rapporteur donna des explications: L'article en discussion a, disait-il, surtout en vue le cas où l'expropriation ayant eu lieu par jugement, l'administration ferait des offres, c'est alors qu'il faut au préfet une délibération du conseil général, comme il lui en faudrait une pour l'aliénation volontaire. Dans les cas prévus par les art. 25 et 26, le délai de quinzaine fixé par l'art. 24 était prorogé à un mois. La différence des personnes explique ici la différence des dispositions de la loi.

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L'art. 28 prévoyait la non-acceptation des offres les intéressés seraient alors appelés devant le jury pour voir régler par lui les indemnités. La citation énoncerait les offres. C'était en tout, ce qu'avait déjà voté la Chambre. L'article fut donc encore adopté.

Séance du 3 Mars. Les chapitres relatifs aux attributions de pouvoirs étaient débattus et votés; on s'occupa de celui qui organise le jury spécial chargé de régler les indemnités.

M. Lherbette fit sur l'art. 29, celui qui posait les règles d'organisation, des observations générales. La composition du jury ne lui paraissait pas fort rassurante; il eût été bon

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