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à plusieurs reprises de persuader à la Chambre qu'elle ne pouvait étouffer ainsi une proposition qui avait, l'année dernière, si vivement ému la législature et le pays, et qui avait pris sa source dans un sentiment d'honnêtetési élevé. Notre position vis-à-vis de l'étranger ne pouvait en aucun cas nous empêcher d'introduire dans notre organisation intérieure des améliorations nécessaires.

La clôture fut ensuite prononcée et la reprise mise aux voix. Deux épreuves successives furent déclarées douteuses (tous les membres de la dernière administration, moins M. Jaubert, avaient voté pour); on dut en conséquence recourir au scrutin, dont le résultat donna 178 boules noires contre 160.

Mais cette proposition annuellement reproduite ne pouvait manquer de l'être encore sous une forme quelconque. En effet, en même temps qu'elle est un moyen d'opposition, elle semble dénoter un mal dont le ministère du 12 mai a lui-même avoué l'existence. A peine la Chambre avait-elle repoussé la reprise du projet de M. de Remilly, que M. Pagès (de l'Ariège), de concert avec M. Mauguin, en reproduisit l'esprit sous une autre forme. (11 mars). Les bureaux en autorisèrent la lecture, et le 18 mars l'auteur en saisit la Chambre; elle était conçue dans les termes qui suivent :

« L'art. 64 de la loi du 19 avril 1831 sur les élections sera >> ainsi modifié :

» Il y a incompatibilité entre les fonctions de député et >> celles de préfet et sous-préfet;

» Receveurs généraux et receveurs particuliers des fi>> nances payeurs;

» Officiers généraux et supérieurs de terre et de mer en » activité de service;

» Magistrats remplissant les fonctions du ministère public près les Cours royales et les tribunaux;

» Chefs de division et de bureau dans les ministères.

>> Nul fonctionnaire salarié ne pourra être élu député par » le collége électoral de l'arrondissement compris, en tout » ou en partie, dans le ressort de ses fonctions.

» Sont exemptés, les ministres, sous-secrétaires d'État, >>secrétaires généraux des ministères, directeurs généraux, » membres de la Cour de Cassation, de la Cour des Comptes >> et les conseillers d'État.

» Si, par démission ou autrement, les fonctionnaires cidessus quittaient leurs emplois, ils ne seraient éligibles » dans les ressorts où ils auraient exercé leurs fonctions » qu'après un délai de six mois à dater du jour de la cessa» tion de leurs fonctions. »

La Chambre entendit le développement de cette proposition le 5 avril, et, après deux séances de débats empreints de l'animosité ordinaire des partis, elle vota au scrutin secret le rejet de la prise en considération (203 boules noires contre 170 boules blanches).

CHAPITRE III.

Matières uniquement législatives. — Lois relatives à la propriété en général.

— Ventes judiciaires. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

Nous consacrons ce chapitre et le suivant aux matières presque uniquement législatives. En première ligne se présente le projet de loi relatif aux ventes judiciaires. De la Chambre des pairs, qui l'avait voté en 1840 (Voy. l'Annuaire), ce projet avait été porté à la Chambre élective, où il donna lieu à de longues et de sérieuses discussions. C'était en effet presqu'un Code tout entier appelé à régler une des matières les plus compliquées de la législation. Le gouvernement et la commission paraissaient également d'accord pour faire triompher le système adopté par la pairie, et portant sur ces deux bases: économie de temps, économie de formes. On verra ensuite que, sur un point assez important, le projet que l'on allait discuter touchait aussi à la politique, ou plus exactement à la polémique de chaque jour.

Chambre des députés du 4 au 21 janvier.-L'art.673, qui ouvrait la délibération et se rapportait à la signification du commandement qui devait être faite d'après la commission, à personne ou domicile, fut critiqué à ce sujet par M. Persil, qui aurait voulu que cette signification se fît toujours au domicile réel. Le domicile élu pourrait devenir de clause, la saisie être ignorée du saisi, en raison souvent des distances, des négligences possibles, et il pourrait arriver que le débiteur fût spolié presque sans le savoir. On objecte, ajoutait M. Persil, que le domicile réel gênerait les prêts hypothécaires? Mais n'existet-il pas d'autres voies d'exécution que les expropriations immobilières? D'ailleurs on connaît toujours un propriétaire. On objecte encore que le débiteur doit toujours connaître son obligation il ne s'agit pas de l'en faire souvenir, mais de lui signifier la volonté de son créancier. Dans tous les cas,

» Nul fonctionnaire salarié ne pourra être élu député pa » le collège électoral de l'arrondissement compris, en tor » ou en partie, dans le ressort de ses fonctions.

» Sont exemptés, les ministres, sous-secrétaires d'Ét secrétaires généraux des ministères, directeurs généra » membres de la Cour de Cassation, de la Cour des Com » et les conseillers d'État.

»Si, par démission ou autrement, les fonctionnaire ■ dessus quittaient leurs emplois, ils ne seraient éli. » dans les ressorts où ils auraient exercé leurs for » qu'après un délai de six mois à dater du jour de la tion de leurs fonctions. >>

La Chambre entendit le développement de cette sition le 5 avril, et, après deux séances de débats e de l'animosité ordinaire des partis, elle vota au sc cret le rejet de la prise en considération (203 bou. contre 170 boules blanches).

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