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8° Continueront à subsister les douanes de Salvasiera, Bernedo, Segura, Alacen, Zcalduendo et Santa-Cruz de Compeza, sur les fontières d'Alava et de Guipuzcoa avec la Navarre, avec l'autorisation d'expédier les produits indigènes; défense est faite d'admettre au transit des fruits, marchandises et objets de l'étranger et des colonies qui auraient été expédiés dans les douanes de Cantabrie. Il est également défendu à la douane de Tolosa d'expédier des marchandises ou fruits de l'étranger et des colonies venant d'Alava, à la distance de quatre lieues de la ligne de la Navarre et Castille, à l'exception de ceux qui viendraient de plus loin ou qui auraient été expédiés dans les douanes de Victoria ou d'Ordina.

9° Relativement aux introductions des marchandises et fruits de l'étranger et des colonies qui se feront de Bilbao par mer, dans les ports de Saint-Sébastien et des Passages, pour les expédier dans leurs douanes et les envoyer aux provinces qui contribuent, on observera les dispositions suivantes : 1° Si ces marchandises et fruits sont conduits de Bilbao sans avoir été débarqués dans ce port, elles ne payeront que les droits du tarif d'entrée de l'étranger fixé par le porte-pavillon du navire qui avait le chargement; 2° s'ils viennent des magasins de Bilbao, ils sont soumis à la disposition de l'ordonnance du 2 courant qui a rétabli dans sa force et sa vigueur celle du 28 avril 1817; 3° on exigera pour les fruits des colonies, bien qu'ils viennent de nos possessions, le droit perçu sur les fruits étrangers.

10° Enfin, quant aux fruits et marchandises de l'étranger et des colonies qui se trouvent en Navarre, et à ceux qui pourront être introduits jusqu'à ce que les douanes soient établies sur les frontières de France, le ministère indiquera à la députation de ladite province les moyens proposés par la commission spéciale, afin qu'elle puisse choisir celui qu'elle jugera le plus avantageux. Jusqu'au réglement définitif de cette question, les douanes établies actuellement sur la frontière de Navarre et de Castille et d'Arragon seront mainte. nues pour reconnaître et expédier, conformément aux tarifs et ordonnances qui régissent les fruits, marchandises et effets de l'étranger et des colonies, soit

qu'ils viennent de Navarre, soit qu'ils proviennent d'importations faites par les douanes établies sur la frontière de France. Il est entendu que seront libres des droits les articles qui, expédiés dans ces douanes ou dans celles établies en Guipuzcoa, seront accompagnés d'acquits à caution, y étant exprimée la destination du transit par la Navarre, la Castille et autres provinces intérieures.

Madrid, 30 janvier 1841.

Cette circulaire est signée :

RAFAEL JOINENEZ FRONTON.

DISCOURS prononcé par Espartero dans la séance des cortès du 11 mai, où il a prété serment.

Monsieur le président, je désire faire entendre ma voix, toujours franche et sincère, au peuple espagnol, si dignement représenté ici.

Messieurs les sénateurs et messieurs les députés, la vie de tout citoyen appartient à sa patrie; le peuple espagnol veut que je continue à consacrer la mienne....., je me soumets à sa volonté. En me donnant cette nouvelle marque de sa confiance, il m'impose une seconde fois l'obligation de conserver ses lois, la constitution de l'Etat et le trône d'une jeune orpheline, de la seconde Isabelle. Par la confiance et la volonté du peuple, par les efforts des corps colégislatifs, par ceux d'un ministère responsable, digne de la nation, et par ceux de toutes les autorités, unis au mien, la liberté, l'indépendance, l'ordre public. la prospérité nationale, seront à l'abri des caprices du sort et de l'incertitude de l'avenir. Le peuple espagnol sera aussi heureux qu'il mérite de l'être, et moi, satisfait alors, je verrai arriver la dernière heure de ma vie sans inquiétude sur l'opinion des générations diverses.

En campagne, on m'a toujours vu, comme le premier soldat de l'armée, prêt à sacrifier ma vie pour ma patrie; aujourd'hui, comme premier magistrat, je ne perdrai jamais de vue que le mépris des lois et l'altération de l'ordre social sont toujours le résultat de la

faiblesse et de l'incertitude des gouver. nements. Messieurs les sénateurs et messieurs les députés, comptez toujours sur moi pour soutenir tous les actes inhérents au gouvernement représentatif. Je compte que les représentants de la nation seront aussi les conseillers du trône constitutionnel sur lequel reposent la gloire et la prospérité de la patrie. Le président des cortès a fait au régent la réponse suivante :

Les cortès ont entendu ce que le régent du royaume a exposé et soumis à leur haute considération, et elles éprouvent de la satisfaction à voir les sentiments qui l'animent, de fidélité, d'amour et de respect à S. M. la reine Isabelle II. Elles ont également confiance en sa ferme résolution de défendre le trône et les libertés de la patrie : les services éminents qu'il a rendus à la nation en sont un illustre témoignage, et elles sont convaincues qu'il observera fidèlement et qu'il fera observer par tout le monde la constitution de la mo. narchie, conformément au serment qu'il vient solennellement de prêter en présence de cette auguste assemblée : c'est ainsi qu'il couronnera sa gloire, c'est ainsi qu'il répondra à l'attente publique.

Formule du serment prété par le duc

de la Victoire, le président tenant ouvert devant lui le livre des Evangiles.

Le président: Vous jurez, au nom de Dieu et des saints Evangiles, que vous observerez et que vous ferez observer la constitution de la monarchie espagnole de 1837 et les lois du royaume, n'ayant autre chose en vue, dans tout ce que vous ferez, que le bien et l'avantage de la nation, et que vous serez fidèle à l'auguste reine des Espagnes, dona Isabelle 11, en remettant entre ses mains le gouvernement du royaume aussitôt qu'elle sera sortie de sa minorité.

Le régent a répondu d'une voix forte et sonore : Je le jure, et si j'agissais contrairement à mon serment, ou à une partie de ce même serment, je ne devrais pas être obéi, et, de plus, mes actes en ce sens devront être réputés nuls et comme non avenus. »

DÉCRET du régent.

La paix et la tranquillité étant rétablies dans toutes les provinces du royaume, le moment est arrivé de commencer à donner à l'armée une organisation convenable à cet état de choses, et plus conforme à la division territoriale militaire du royaume, en portant en même temps, dans les dépenses publiques, cette économie si impérieusement exigée par la situation de nos finances. Animé de ces principes, j'ai cru devoir décréter, comme régent du royaume pendant la minorité de la reine dona Isabelle II, ce qui suit :

Art. 1o. La dignité de général en chef des armées réunies est supprimée.

Art. 2. Sont également supprimées, comme conséquences de l'article précédent, les fonctions de chef d'étatmajor, des commandants généraux d'artillerie et du génie et d'intendant militaire desdites armées, avec leurs dépen. dances respectives, l'auditoire et le service de santé militaire.

Art. 3. Les divisions et brigades composant les cinq corps d'armée existant dans les districts de Catalogne, Valence, Aragon, les provinces du Nord et les deux Castilles, conserveront leur organisation actuelle, sous le commandement de leurs chefs respec

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conseil des ministres, j'ai ordonné ce qui suit :

1° Il sera rédigé et publié par tout le royaume un manifeste du gouvernement, dans lequel il justifiera sa conduite complétement et avec la dignité qui lui convient. Il y exposera tous les griefs de 'Espagne et de son Eglise contre la cour de Rome, depuis l'avénement de la reine Isabelle II au trône de ses ancêtres, et la violation de tous les droits de la souveraineté nationale flagrante dans l'allocution du saint-père, dans le consistoire secret du for mars dernier. Il protestera de la manière la plus ferme et la plus énergique contre toutes les assertions de cette allocution, et contre tout ce que Ja cour de Rome voudra faire à l'avenir pour soutenir ses injustes prétentions.

2o On devra recueillir tous les exemplaires imprimés à Rome, ou sur tout autre point de l'étranger, toutes les copies manuscrites de cette allocution, et tous les autres papiers de la même catégorie, venus furtivement de Rome, sous les peines portées à la loi I", titre XIII, livre Ier, de la nouvelle compilation.

3 Les juges de première instance procéderont avec toute rigueur, et useront de leurs pouvoirs contre quiconque exécuterait ou invoquerait, comme ayant quelque valeur dans le royaume, l'allocution précitée, et toutes bulles, tous brefs, rescrits ou dépêches de la cour de Rome, et contre les prêtres qui, dans des sermons ou dans des écrits spirituels, s'efforceront de démontrer la valeur de ces écrits, sans s'être préalablement munis de l'autorisation, conformément aux lois 9, titre III, livre II, et I", titre XIII, livre Ier, de la nouvelle compilation.

4° Les prélats ecclésiastiques instruiront et décerneront des mandats d'amener (en les traduisant devant les tribunaux séculiers) contre tous les ecclésiastiques qui, dans leurs prédications ou dans leurs exercices spirituels, exciteront leurs ouailles à désobéir aux dispositions du gouvernement, confor. mément à la loi 7, titre VIII, livre I", de la nouvelle compilation. En cas d'omission ou négligence de ces mêmes prélats, les juges de première

instance prendront l'initiative conformément à la loi.

5o Les tribunaux veilleront à l'exécution ponctuelle des lois précitées par les juges de première instance, et les prélats ecclésiastiques, sous leur responsabilité effective.

6° et dernier. A toutes les autorités civiles, judiciaires et ecclésiastiques sera manifestée la ferme résolution du gouvernement de faire respecter les lois, de ne pas tolérer la moindre négligence et de faire punir sévèrement, d'une manière irrémissible, ceux qui ne sacrifieraient pas complétement à leurs devoirs.

Vous l'aurez pour entendu et le communiquerez à qui de droit. LE DUC DE LA VICTOIRE. Madrid, le 28 juin 1841. A D. Jose Alonzo.

DÉCRET du régent du royaume relatif à la vente des biens du clergé.

Art. 1. Toutes les propriétés du clergé séculier, quelles que soient leur nature et leur origine, et qu'elles aient été données ou achetées, sont déclarées biens nationaux.

Art. 2. Sont également déclarés nationaux les biens, droits et actions quelconques des fabriques, des églises et confréries.

Art. 3. Sont déclarés en vente toutes les rentes, droits et actions du clergé cathédral, collégial et paroissial et des fabriques, des églises et confréries mentionnées en l'article précédent.

Art. 4. Le gouvernement se chargera, à partir du 1er octobre prochain, de l'administration et du recouvrement de tous les revenus, rentes et produits des propriétés de toute espèce qui ont appartenu jusqu'à ce jour au clergé cathedral, collégial et paroissial; les sommes en provenant seront appliquées à la dotation du culte et du clergé, conformément à la loi présentée aux cortès le 23 juillet dernier. (Suivent les articles réglementaires, au nombre de dix-huit.)

PROTESTATION de la reine-mère Marie

Christine.

A LA NATION.

Moi la reine Marie-Christine de Bourbon,

Considérant que, par l'article 10 du testament de mon auguste époux, le roi Ferdinand VII, je suis appelée à exercer la tutelle et curatelle de mes augustes filles mineures ;

Que cette nomination est valable et légitime en ce qui concerne la tutelle de la reine Isabelle, ma fille, aux termes de la loi 3, du titre 15 de la partida 2, et en vertu de l'article 60 de la constitution de l'Etat, et que les lois civiles rendent cette nomination non moins légitime et valable en ce qui concerne la personne de l'infante Marie-Louise-Ferdinande, ma fille;

Qu'alors même que je ne serais pas devenue tutrice et curatrice des augustes orphelines par la volonté de mon époux, je le serais en qualité de mère et de veuve, par le bénéfice et le vœu de la loi ;

Que ni les lois du royaume ni la constitution de la monarchie n'accordent au gouvernement la faculté d'intervenir dans la tutelle des rois, ni dans celle des infants d'Espagne ;

Que les droits des cortés, résultant de l'article de la constitution déjà cité, s'étendent seulement à nommer un tuteur au roi mineur, quand le testament n'en a pas désigné, et que le père ou la mère ne demeurent pas en état de veuvage, sans que ce droit puisse être applicable à aucun autre cas, ni à aucun autre genre de tutelle;

Attendu que le gouvernement a mis des entraves à la tutelle que j'exerçais, en nommant des agents pour intervenir dans l'administration du domaine et patrimoine royal, dans la forme et pour les fins énoncées aux décrets du 2 décembre dernier, contre lesquels j'ai déjà protesté formellement par lettre du 20 janvier de cette année, adressée à don Baldomero Espartero, duc de la Victoire;

Que les cortes, au mépris de la loi de partida, de l'article 60 de la constitation et de la loi commune, ont déclaré vacante la tutelle de mes augustes filles, et ont nommé un autre tuteur;

Attendu enfin que mon absence temporaire n'infirme point les droits que je tiens des lois civiles et politiques:

Que l'abandon de mes droits légitimes entraînerait aussi l'oubli de mes devoirs les plus sacrés, par cela même que la mission de veiller sur les princesses mes filles m'a été confiée, nou à mon avantage, mais dans leur intérêt et dans l'intérêt de la nation;

Je déclare que la décision des cortès est une usurpation de pouvoirs basée sur la force et sur la violence, usurpation à laquelle je ne dois ni ne puis consentir;

Que les droits, les priviléges et les prérogatives qui m'appartiennent comme reine-mère et comme tutrice et curatrice testamentaire et légitime de la reine Isabelle et de l'infante MarieLouise-Ferdinande, mes filles bienaimées, ne sauraient se perdre ni se prescrire; que je ne renonce point à ces mêmes droits, priviléges et prérogatives, mais qu'ils subsistent et subsisteront dans toute leur force et validité, quoique de fait l'exercice en soit suspendu et entravé pour moi par suite de la violence;

A ces causes, reconnaissant que je suis en devoir de repousser publiquement un acte de violence aussi monstrueux par tous les moyens qui sont à ma portée, j'ai résolu de protester, comme je proteste une et mille fois solennellement devant la nation et à la face du monde, de ma pleine et libre volonté et d'un mouvement spontané, contre les décrets déjà énoncés du 2 décembre dernier, qui ont entravé dans mes mains l'exercice de la tutelle, contre la résolution des cortès qui déclare cette tutelle vacante, et contre tous les effets et toutes les conséquences de ces dispositions.

Je déclare, de plus, nuls et faux les motifs allégués pour m'enlever la tutelle de mes augustes filles en déchirant ainsi mes entrailles de mère.

Une seule consolation me reste : c'est que pendant que mes mains ont tenu le gouvernail de l'Etat, nombre d'Espagnols ont vu luire pour eux le jour de la clemence, tous le jour de l'impartiale justice, aucun le jour de la vengeance.

C'est moi qui à Saint-Ildephonse accordai le bienfait de l'amnistie, Madrid

fat témoin de mes constants efforts pour faire renaître la paix. Valence enfin me vit la dernière à défendre les lois foulées scandaleusement aux pieds par les hommes qui étaient le plus obli gés à les défendre.

Vous le savez, Espagnols, les objets privilégiés de ma sollicitude et de mes pensées ont toujours été et seront toujours la plus grande gloire de Dieu, la défense et le maintien du trône d'lsabelle II, et le bonheur de l'Espagne. Fait à Paris, le 49 juillet 1844.

Signe, MARIE Christine.

LETTRE ADRESSÉE PAR S. M. LA REINE MA-
RIE-CHRISTINE AU DUC DE LA VICTOIRE,
EN LUI TRANSMETTANT LA PROTESTA-
TION QUI PRÉcède.

A Don Baldomero Espartero, duc de la Victoire.

Paris, le 19 juillet 1844.

Une triste et douloureuse expérience m'a démontré que l'outrage qui, à Valence, acheva de porter un coup funeste à l'autorité royale et au gouvernement dont j'étais légalement et lé gitimement dépositaire, pendant la minorité de la reine Isabelle, ma fille bien-aimée, n'était que le prélude des nouvelles violences, des nouvelles persécutions qui m'étaient réservées. Peu satisfaits de m'avoir arraché la régence, à laquelle je me vis forcée de renoncer pour ne pas trahir mes serments; peu satisfaits de m'avoir réduite à la cruelle nécessité de m'éloigner pour un temps de l'Espagne, les auteurs de cet atten tat, manquant à tous les principes consacrés par la religion et l'humanité, se servant de prétextes mensongers et contraires à mon honneur et à ma considération, ont travaillé depuis ce moment, et d'une manière ouverte, à me ravir la plus douce et la plus tendre consolation dont puisse jouir une mère animée de la sollicitude et de l'amour que je porte à mes filles. Les paroles me manquent pour exprimer toute l'étendue de la douleur que j'ai ressentie en apprenant qu'enfin j'avais été arbitrairement dépouillée de la tutelle dont l'exercice m'était assuré, à moi seule, par des titres aussi nombreux que légitimes et sacrés. Les cortès, en

et

décidant ainsi de cette affaire, vous et les ministres en la soumettant à leur délibération, vous vous êtes arrogé des pouvoirs qui ne vous appartiennent pas, Vous avez méconnu les sentiments de la nature, et, autant qu'il était en vous, vous en avez rompu les liens; vous avez bouleversé, vous avez enfreint toutes les règles de la justice, et vous m'avez impitoyablement choisie pour votre victime, moi qui, pour arriver à une sage conciliation, ai fait en vain tous les sacrifices compatibles avec ma dignité et avec mes devoirs maternels. La longue correspondance que, dans ce but, j'ai entretenue avec vous en porte un éclatant témoignage.

C'est pourquoi je ne saurais me soustraire à l'accomplissement du devoir si grave que Dieu et la nature m'imposent en cette occasion; et, obéissant à la voix de ma conscience, poussée d'ailleurs par l'extrême nécessité de ma propre défense, j'ai pris aujourd'hui même la résolution de faire une protestation solennelle contre tout ce qui a été décidé par les cortès, au mépris et au détriment de mes droits légitimes comme reine-mère et comme seule tutrice et curatrice testamentaire de mes augustes filles. Je joins à cette lettre ladite protestation écrite en entier de ma main, afin que vous la fassiez publier immédiatement dans la Gazette de Ma

drid.

Je compte que vous le ferez ainsi, et sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

Signe, MARIE-Christine.

PROCLAMATION du régent du royaume.

Espagnols, les circonstances graves créées par les ennemis de l'ordre de choses actuel sanctionné par la nation, exigent des mesures fortes et énergiques que le gouvernement est résolu à adopter. Placé à la tête de la nation par la volonté libre et spontanée du peuple, et associé constitutionnellement aux conseillers de la couronne, je suis dans l'obligation de soutenir et de défendre à tout prix la constitution, la reine Isabelle 11 et les principes qui ont été proclamés. Les hommes qui

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