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Celle de l'acide sulfurique, au moins à. Celle de l'acide nitrique, au moins à

Les acides devront être expédiés directement des fabriques françaises, accompagnés de certificats d'origine réguliers, sur un des bureaux autorisés à recevoir les déclarations de marchandises jouissant de primes.

TITRE III.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'Ile de corse.

Sler. Police de circulation.

Art. 5. Les dispositions de l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826 s'appliqueront à tous les objets qui, d'après le tarif gé. néral des douanes, sont prohibés à l'entrée, et de plus anx céréales de toute espèce et aux marchandises désignées au tableau B ci-anuexé.

11. Marchandises qui peuvent être expédiées en franchise pour le Continent.

Art. 6. Pourront être expédiées en franchise et par acquit-à-caution, des ports de la Corse sur les ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette, Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, SaintMalo, le Havre, Honfleur, Rouen et Dunkerque, les produits de l'ile qui jouissent actuellement de cette franchise en vertu du premier paragraphe de l'art. 10 de la loi du 21 avril 1848, et de l'art. 3 de la loi du 17 mai 1826.

Aucun de ces produits ne pourra être expédié que sur la présentation et le dépôt de certificats d'origine délivrés par les magistrats des lieux de récolte.

Pour les huiles et pour les céréales, ces certificats ne seront valables que revêtus du visa du préfet, accordé d'après l'avis du directeur des doua

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fera, au bureau des douanes le plus voisin, la déclaration préalable de la situation de son établissement, de l'espèce et de la quantité présumée des marchandises qui seront produites annuellement, ainsi que de la nature et de l'origine des matières premières employées à leur fabrication.

2o Les ateliers ainsi déclarés seront soumis aux visites, exercices et recensement des employés des douanes,¿qui pourront y procéder sans le concours des autorités locales.

3 L'administration des douanes pourra soumettre aux formalités da compte ouvert ceux desdits établissements pour lesquels, à raison de leur nature et de leur situation, cette formalité sera jugée nécessaire.

4° Les marchandises désignées dans le précédent article ne seront expé diées que sur la présentation et le dépôt des certificats d'origine délivrés conformément à ce qui est réglé pour les huiles et les céréales par le troisième paragraphe de l'art. 6 de la présente loi.

TITRE IV.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES.

Art. 8. Les contrefaçons en librairie seront exclues du transit accordé aux marchandises prohibées par l'art. 3 de la loi du 9 février 1832.

Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit, et seront reçus à l'importation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles.

Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au transit que dans les bureaux de douanes qui seront désignés par une ordonnance du roi.

Dans le cas où des présomptions, soit de contrefaçon, soit de condamnations judiciaires, seront élevées sur les livres présentés, l'admission sera suspendue, les livres seront retenus à la douane, et il en sera référé au ministre de l'intérieur, qui devra prononcer dans un délai de quarante jours.

Les dispositions contennes en cet article sont applicables à tous les ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lythographie ou de la gravure.

Nulle édition ou partie d'édition, imprimée en France, ne pourra être réimportée qu'en vertu d'une antorisation expresse du ministre de l'intérieur, accordée sur la demande de l'éditeur, qui, pour l'obtenir, devra justifier du consentement donné à la réimportation par les ayant droit.

Art. 9. Les harengs salés apportés dans les ports du royaume par les bateaux pêcheurs français, depuis le 15 janvier jusqu'au 1er août, seront réputés de pêche étrangère, et soumis au droit de 40 francs par cent kilogrammes.

La disposition qui précède sera ap pliquée aux harengs frais, lorsque le navire pêcheur qui les apportera aura été absent d'un port du royaume pendant plus de trois jours.

Une ordonnance royale déterminera le nombre d'hommes d'équipage dont les bâtiments pêcheurs devront être montés, proportionnellement à leur tonnage, ainsi que les quantités d'avitaillements, la nature et le nombre des ustensiles de pêche dont ils devront être pourvus au départ, pour avoir droit à l'admission en franchise des harengs tant frais que salés par eux appor

tés.

Il est interdit à tout bâtiment pêcheur de relâcher dans un port étranger, à moins de force majeure, dont il devra être justifié dans la forme qui sera déterminée par une ordonnance royale.

Toute infraction à cette défense entraînera la perte de l'immunité des droits.

Art. 10. En matière de primes, toute déclaration tendant à obtenir plus que la prime réellement due entraînera l'application de l'art. 4, section 11. de la loi du 5 juillet 1836.

Le second paragraphe de l'art. 17 de

la loi du 24 avril 1818, et l'art. 7 de la loi du 27 juillet 1822, sont abrogés.

Art. 11. La restriction de poids établie par la loi du 17 décembre 1814, pour les importations par mer des toiles, des instruments aratoires et des outils de toute sorte, est supprimée.

Art. 42. Il y aura entrepôt réel et général des sels dans le port de Tréport (Seine-Inférieure).

Art. 13. Les ports de Saint-Malo, de La Rochelle et de Cette, sont ajoutés à ceux où l'entrepôt des marchandises prohibées de toute espèce peut avoir lieu aux conditions de la loi du 9 février 1832.

Art. 14. Un entrepôt réel de marchandises étrangères de toute espèce, sans exception de celles qui sont prohibées, est accordé à la ville de SaintServan, sous les conditions déterminées par l'art. 25 de la loi du 8 floréal an 14, et par l'art. 17 de la loi du 9 février 1832.

Art. 15. Le port de Boulogne sera ouvert à l'importation des cotons filés, sous les conditions établies par la loi du 2 juillet 1836.

Art. 16. Les vins d'Alicante et de Benicarlo, de la dernière récolte, importés directement ou réexpédiés par mer des ports de Marseille, Cette et Agde, pourront être admis à Nantes, aux conditions prescrites par l'art. 1or de la loi du 17 décembre 1814.

Art. 17. Les fers étirés au charbon de bois et au marteau pourront être admis par le port de Paimbœuf, aux conditions déterminées par la loi du 21 décembre 1814.

Art. 18. Les bureaux de Rechesy et de Croix (Haut Rhin) seront ouverts à l'importation du plâtre, au minimum du droit,

Art. 19. Des ordonnances du roi pourront modifier les tares légales accordées aux marchar dises qui acquit. tent les droits sur le poids net, lorsque les déclarants n'ont pas usé de la faculté qui leur est réservée par la loi du 27 mars 1817 (art. 7, paragraphe 3).

Art. 20. L'exemption du droit de tonnage et d'expédition accordée par la loi du 27 vendémiaire an 2, aux bâtiments français qui viennent de la pêche, de la course ou d'un port étranger, sera étendue; 1° a ceux qui font le cabotage d'un port à l'autre du royaume;

2° à ceux qui arrivent des possessions françaises d'outre-mer.

Le droit de permis de 50 centimes établi par l'art. 37 de la même loi est supprimé, à l'égard des cargaisons francaises autres que celles qui sont destinées pour l'étranger ou qui en arri

vent.

La disposition de l'art. 5 de la loi du 27 vendémiaire an 2, qui fixe à une an née la durée du congé des navires de moins de trente tonneaux, sera appliquée à tous les congés.

Ne sera plus perçu le droit de 6 fr. établi par l'art. 17 de la loi du 27 vendémiaire an 2, pour l'inscription au dos de l'acte de francisation, des ventes de tout ou partie des navires.

Art. 21. Les navires, bateaux, barques, chaloupes, et généralement toutes embarcations de commerce employées à la navigation maritime, seront marqués à la poupe en lettres blanches, d'un décimètre de hauteur, sur un fond noir, des noms du bâtiment et du port auquel il appartient, sous peine d'une amende de 500 fr., solidairement encourue par les propriétaire, agent ou capitaine, et pour sûreté de laquelle le bâtiment pourra être retenu.

Défenses sont faites, sous la même peine, d'effacer, altérer, couvrir ou masquer lesdites marques.

Les art. 4 et 19 de la loi du 27 vendémiaire an 2 sont abrogés.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 6 jour du mois de mai, l'an 1841.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'Etat au
département de l'agriculture et
du commerce,

L. CUNIN-GRIDAINE.

Loi portant qu'il sera fuit, en 1842, un appel de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1841.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français.etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Il sera fait, en 1842, un

appel de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1841, pour le recrutement des troupes de terre et de mer.

Art. 2. La répartition de ces quatrevingt mille hommes entre les départements du royaume sera faite par une ordonnance royale, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départements ne peut être connu dans le délai qui aura été déterminé par la même ordonnance royale, ce nombre sera remplace. pour les cantons ou departements en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes.

Le tableau général de la répartition sera inséré au Bulletin des Lois et communiqué aux chambres.

Art. 3. La sous répartition du contingent assigné à chaque département aura lieu entre les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de chaque

canton.

Elle sera faite par le préfet en conseil de préfecture, et rendue publique par la voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations des conseils de révision.

Dans le cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues en temps utile au préfet, il sera procédé, pour la sous répartition, a l'egard des cantons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragraphe de l'article 2 ci-dessus.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 16 jour du mois de mai, l'an 1841. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le président du conseil, minstre secretaire d'Etat de la querre, Mal Duc DE DALMATIE.

Loi sur les ventes judiciaires de biens

immeubles.

LOUIS PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art, Aes. Les titres XII et xni du livre 5 de la première partie du Code de Procédure Civile, et le décret du 2 février 1814, relatifs à la saisie immobilière et à ses incidents, seront remplacés par les dispositions suivantes :

TITRE XII.

De la saisie immobilière.

Art. 673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement a personne ou domicile ; en tête de cet acte, il sera donne copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie; si le créancier n'y demeure pas, il enoncera que, faute de payement, il sera procédé a la saisie des immeubles du débileur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera dans le jour viser l'original par le maire du lieu où le commandement sera signifié.

Art. 674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours aprés le commandement; si le créancier laisse écouler plus de quatre-ving-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.

Art. 675. Le proces-verbal de saisie contiendra, outre toutes les formalités communes à tous les exploits,

4° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;

20 La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis;

3° L'indication des biens saisis, savoir :

Si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro s'ily ena, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboulissants;

Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'ii y en a, l'arron

dissement et la commune où les biens sont situes;

4° La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;

5° L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;

6° Et enfin constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit.

Art. 676. Le procès-verbal de saisie sera visé, avant l'enregistrement, par le maire de la commune dans laquelle sera situe l'immeuble saisi; et, si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes, le visa sera donné successivement par chacun des maires à la suite de la partie du procès-verbal relative aux biens situés dans sa

commune.

Art. 677. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie. L'original sera visé dans le jour par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié.

Art. 678. La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement.

Art. 679. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie a l'instant où elle lui est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an, auxquels il aura été remis, et, en cas de concurrence, le premier présenté sera

transcrit.

Art. 680. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précedente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

Art. 681. Si les immeubles saisis ne sont pas loues ou affermés. le saisi restera eu possession jusqu'à la vente, comme sequestre judiciaire, à moins que, sur

la demande d'un ou plusieurs créan ciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé.

Les créanciers pourront néanmoins, aprés y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la mê me forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 682. Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Art. 683. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni degradation, à peine de dommages-intérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code Pénal.

Art. 684. Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commande ment pourront être annulés, si lescréanciers ou l'adjudicataire le demandent.

Art. 685. Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement de loyers ou fermagès à la caisse des con. signations; ce versement aura lieu à leur réquisition, ou sur la simple som. mation des créanciers. A défaut d'opposition, les payements faits au débiteur seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.

Art. 686. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliener les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

Art. 687. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'ac

quéreur consigne som me suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

Art. 688. Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèques que postérien rement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 689. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de déla pour l'effectuer.

Art. 690. Dans les vingt jours, au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges, contenant :

1o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que des autres actes et jagements intervenus postérieurement :

2o La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal;

3o Les conditions de la vente; 4° Une mise à prix de la part du poursuivant.

Art. 691. Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de dis tance entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication. Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.

Art. 692. Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine. aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions.

Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier portera, qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.

Art. 693. Mention de la notification prescrite par les deux articles précédents sera faite dans les huit jours de

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