Législation industrielle: Sous le régime de la Loi de germinal an XI, de l'arrété royal du 10 novembre 1845 et de la Loi du 7 février 1859. Du contrat d'apprentissage en Belgique. I.

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Librairie polytechnique d'A. Decq, 1860 - Apprentices - 143 pages

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Page 120 - L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé, qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagements, si son maître l'exige.
Page 120 - Art. 6 - Si la personne qui a occupé l'ouvrier refuse, sans motif légitime, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établis par le titre V de la loi du 22 germinal.
Page 79 - Les conseils de prud'hommes connaissent des contestations, soit entre ouvriers, soit entre chefs d'industrie et leurs ouvriers des deux sexes, pour tout fait d'ouvrage, de travail et de salaire concernant la branche d'industrie exercée par les justiciables. La compétence, quant au lieu, est fixée par la situation de la fabrique, et, pour les ouvriers travaillant à domicile, par l'endroit où l'engagement a été contracté.
Page 112 - ... légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit : Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende», le coupable subira la peine de la réclusion ; , Si l'article prononce la peine de la réclusion...
Page 84 - ART. 12. — Nul ne pourra sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.
Page 123 - Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s'il ya eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
Page 120 - Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l'ouvrier feront, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, une retenue au profit du créancier. Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier; lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret. Celui qui aura exercé la retenue sera tenu d'en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le montant...
Page 46 - Le maître es>t cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages; Pour le paiement du salaire de l'année échue; Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.
Page 120 - S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites : seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.
Page 88 - Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année , et de ceux qui les emploient ; des maîtres et des domestiques ou gens de services à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs...

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