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les aides et gabelles, celles dues par l'ancien clergé, et une foule d'autres, soit perpétuelles, soit viagères, se payaient à l'hôtel-de-ville de Paris, et étaient créées au nom du prévôt des marchands et des échevins: c'est pourquoi on les appelait rentes sur l'hôtel-de-ville.

Un certain nombre de payeurs étaient chargés de ce service: ils avaient chacun une boîte à leur domicile, dans laquelle on déposait les pièces concernant une partie de rente, et leurs commis faisaient le travail préparatoire ; mais le paiement ne pouvait se faire que dans l'hôtel-deville même, et non ailleurs, à des jours fixes, (Édit d'avril 1671): « Les payeurs de rentes paie»ront à l'hôtel-de-ville, et non à leurs maisons, >> les arrérages des rentes en présence des con» trôleurs.» (Ordonnance du mois de décembre 1672.)

La multiplicité de ces payeurs, et la quantité innombrable d'espèces de rentes qui existaient, occasionaient une grande confusion, et de nombreuses dificultés, que les créanciers étaient bien forcés d'essuyer. Les contrats de rente étaient encore si nombreux et si divers au moment de la révolution, que les hommes d'affaires les plus

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exercés n'étaient pas toujours sûrs de reconnaître au premier aspect à quelle classe ils appartenaient, et à quel payeur il fallait s'adresser.

Il y avait aussi un trésorier général, qui touchait, des gardes du Trésor, les fonds nécessaires pour ce service.

L'usage de faire acquitter les arrérages des rentes à l'hôtel-de-ville de Paris, remontait à l'origine de ces rentes, et venait du besoin que le Gouvernement avait éprouvé d'inspirer de la confiance aux capitalistes, afin de les décider à porter leurs fonds lors des créations. On ne pouvait pas choisir une marche plus propre à inspirer cette confiance, que de charger du paiement des rentes les administrateurs directs du peuple de Paris, composés d'un choix d'hommes d'une réputation intacte, acquise en remplissant une longue et honorable carrière dans le commerce ou les affaires.

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Un tribunal, appelé la Juridiction du bureau de la ville, composé du prévôt des marchands et de quatre échevins, d'un avocat et d'un procureur du roi, d'un greffier, etc., avait été créé dès 1615, et connaissait seul, en première instance, des contestations qui naissaient sur le

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fait des rentes. Le prévôt des marchands et les échevins étaient, en outre, tenus d'assister au paiement des rentes, pour y recevoir les plaintes des rentiers.

Ce tribunal fut supprimé avec l'ancienne organisation administrative, par le décret de l'Assemblée constituante, du 21 mai 1790, qui organisa la municipalité de Paris, et un autre décret de la même assemblée, en date du 21 septembre 1791, attribua, au tribunal de police municipale, la connaissance des contestations, concernant le paiement des rentes.

Les payeurs des rentes qui étaient alors au nombre de quarante, et autant de contrôleurs, continuèrent de remplir leurs fonctions jusqu'à l'organisation du grand-livre de la dette publique, qui eut lieu en exécution du décret de la Convention nationale, en date du 24 août 1793, et par suite de laquelle toutes les rentes ayant été inscrites sur ce grand-livre, il n'en a plus existé que d'une seule nature, dont les arrérages ont continué depuis d'être payés par semestre à la

trésorerie.

Tout le monde sait que les rentes sur l'État se transmettent avec la plus grande facilité au moyen

d'un transfert qui s'opère sur la simple attestation de la vente, revêtue de la signature de l'agent de change qui l'a opérée.

Ces négociations se font à la Bourse; mais, cet établissement public ayant été provisoirement fermé le 27 juin 1793, il y eut interruption de transmissions légales de rentes depuis cette époque, jusqu'à sa réorganisation, qui eut lieu le 6 floréal an 3 (25 avril 1795 ).

Cette circonstance, jointe au bouleversement que causèrent les assignats, et par suite les mandats dans les transactions sociales, avait fait naître une défiance qui se propagea long-temps: elle se portait principalement sur les effets blics, et occasiona une longue incertitude dans la valeur des inscriptions de rentes sur le grandlivre.

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Ce ne fut qu'au commencement de pluviose an 5 (janvier 1797), qu'elles eurent un cours à peu près régulier, mais très-bas; que ce cours fut coté à la Bourse, et publié par les journaux.

Il reste à parler d'une mesure prescrite par la loi du 9 vendémiaire an 6 ( 30 septembre 1797), qui produisit un grand effet dans le public ce fut la réduction de la dette publique au tiers,

que l'on appela consolidé, parce qu'il fut conservé produisant rente perpétuelle, et porté sur un nouveau grand-livre. Les deux autres tiers furent mobilisés et convertis en bons au porteur, dits bons deux tiers, admissibles en paiement des biens nationaux,

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Ces bons perdirent, à l'instant même de leur émission, de 70 à 80 pour cent, et n'eurent bientôt plus aucune valeur. L'autre partie de la dette publique a justifié son titre de consolidé car elle existe encore aujourd'hui à un taux très-élevé, et ce sont ses variations depuis son origine qui nous ont servi à dresser nos tableaux graphiques de la valeur des fonds publics. La première cote du tiers consolidé, fut publiée le 21 nivôse an 6 (10 janvier 1798 ).

Dans la revue très-superficielle de la partie historique de l'administration financière que nous venons de parcourir, l'on a pu remarquer qu'elle est restée bien long-temps enveloppée des langes de l'enfance arracher, ou plutôt extorquer de l'argent des contribuables, sans s'occuper de les mettre en état d'en reproduire, le dépenser ou en guerres désastreuses ou en profusions, ne rendre aucun compte, tel a été

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