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l'ordonnance du 2 avril 1817 a rendu les menses aptes non seulement à posséder, mais encore à acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, toute sorte de biens mobiliers ou immobiliers; c'est ce que va nous montrer le chapitre deuxième traitant de la composition des épiscopales.

CHAPITRE DEUXIÈME

COMPOSITION DE LA MENSE ÉPISCOPALE

La dotation de l'évêché ou mense épiscopale se compose (1):

10 Des biens qui lui ont été affectés par l'Etat, de ceux qui proviennent de legs et donations acceptés avec l'autorisation du gouvernement ou de ceux qui ont été acquis par l'évèché avec la même autorisation;

2o Du traitement et des indemnités qui sont attribués au titulaire sur le trésor public;

3o De l'usufruit du palais épiscopal, que l'Etat doit lui procurer, et du mobilier qui y est placé;

4o Des subventions qui peuvent être allouées par le département.

§ 4er. Dons et legs, acquisitions, aliénations.

Sous l'Empire, quatre dons ou legs mobiliers, dont la valeur connue pour deux seulement est de 5.600 francs furent faits à des menses épiscopales.

Les dons et legs que les évèchés ont été autorisés à accepter, depuis le commencement de la Restauration jusqu'au 1er janvier 1839, sont au nombre de 95,

(1) VUILLEFROY, Traité de l'Administration du Culte Catholique, Paris, 1842, p. 264.

dont la valeur connue pour 81 est de 1.348.117 francs, dans lesquels les immeubles entrent pour 1.057.073 francs. Sous le gouvernement de Louis-Philippe, il y a eu 18 dons ou legs dont la valeur connue pour 16 est de 550.596 francs, dans lesquels les immeubles entrent pour 526.346 francs.

Le nombre des acquisitions que les évêques ont été autorisés à faire, pour la même époque, est de 22; leur valeur connue pour 21 est de 555.750 francs, dans lesquels les immeubles entrent pour 471.064 francs.

Le nombre des aliénations immobilières est de 44, dont la valeur connue pour 3 est de 53.075 francs.

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Par l'article 14 du Concordat, le Gouvernement s'engageait à fournir aux évêques un traitement convenable. On avait d'abord promis de le transformer en une rente ou dotation fixe; la promesse n'a pas été tenue et la quotité de ces traitements a suivi les fluctuations du budget des cultes. Pour bien comprendre la nature de ce traitement des évèques, il faut donc examiner d'abord la nature du budget des cultes; entre les deux, il y a une intime liaison. I. Nature du budget des cultes. Le budget des cultes actuel doit-il ètre rattaché au budget de 1791? En d'autres termes, le budget actuel est-il une simple indemnité allouée à l'Eglise expropriée. La question est fort importante, car s'il en est ainsi, l'Etat serait tenu de payer cette indemnité, alors même que le Concordat serait dénoncé?

Les défenseurs de cette opinion s'appuient sur ce

que l'article 14 du Concordat est le corollaire de l'article 13. Pie VII déclarait que ni lui, ni ses successeurs ne troubleront les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, à la condition que le Gouvernement assure un traitement convenable aux évèques et aux curés.

D'autres jurisconsultes ne voient dans le budget actuel, qui date de l'an IX, que la dotation d'un service public, l'ensemble des traitements alloués aux fonctionnaires de l'ordre ecclésiastique. Aucun lien de droit, disent-ils, ne le rattache au budget de 1791; il ne se distingue point des autres traitements de fonctionnaires. Il n'est constitué aucun fonds consolidé pour en assurer le service, le sort du budget des cultes dépend du sort du Concordat.

Quoi qu'il en soit, la majorité des juristes déclarent que la suppression du budget des cultes ne serait pas juridique.

Si, par le décret de l'an II (1), la Convention a arrêté le service de l'indemnité votée par l'Assemblée constituante, ce décret ne suffit pas pour libérer l'Etat, qui reste tenu envers le clergé par sa mainmise sur les biens ecclésiastiques. L'Etat est débiteur au moins en vertu d'une obligation naturelle.

<«< Depuis quand, dirons-nous avec Mgr Freppel, un engagement n'est-il plus un engagement, par le seul fait qu'on s'y dérobe? Depuis quand une dette de justice cesse-t-elle d'ètre une dette, parce que le débiteur refuse de la payer? Est-ce qu'il peut suflire d'un coup de majorité pour rayer du Grand Livre les titres des créanciers de l'Etat français? >>

(1) Deuxième jour des sans-culottides, 18 septembre 1794.

En fait, le budget des cultes se trouve inscrit dans les lois de finance au nom de l'équité. « On avait pris les biens du clergé, dit M. d'Haussonville (1), on ne pouvait pas, on ne devait peut-être point, en tout cas on ne voulait pas les lui rendre. Il fallait pourvoir à son existence. »>

Fluctuation du budget des cultes. — La tendance actuelle du pouvoir législatif est de réduire de plus en plus les subsides alloués aux cultes et de ramener les traitements « au taux concordataire ».

Le premier budget concordataire était de 1.358.197 francs; en 1813, il était de 17 millions; il est de 24 millions en 1820; de 37 millions en 1844.

La deuxième République l'éleva à 41 millions. Sous le second Empire, il évolua autour de 50 millions.

En 1878, il s'élevait à 53.643.995 francs. Depuis cette époque, le budget des cultes subit des réductions constantes.

En 1894, il n'atteint plus que 44.663.238 francs. Le total des réductions s'élève donc à 8.980.757 francs. Le traitement des évêques et archevêques a suivi les mêmes fluctuations que le budget des cultes.

La loi du 18 germinal an X (2), avait fixé le traitement des archevêques à 15.000 francs et celui des évêques à 10.000 francs.

Sous la Restauration, ces traitements furent augmentés ceux des archevêques furent portés à 25.000 francs, et les traitements des évêques à 15.000 francs. Mais en 1831, la loi des finances les ramena au taux primitivement fixé. Le traitement de

(1) L'Eglise Romaine et le premier Empire, t. XIII (Introd.). (2) Art. 64 et 65.

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