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dépenses la somme pour laquelle les meubles réformés sont compris à l'inventaire, à moins que l'ameublement total n'ait pas encore atteint son maximum, et que l'excédent de la somme projetée ne tende pas à dépasser ce maximum; 3° que les réformes susceptibles d'ètre opérées dans le mobilier extra-légal ne peuvent motiver aucune proposition de remplacement, si déjà le mobilier légal est arrivé au maxi

mum.

Toute proposition d'achats doit être appuyée d'un devis estimatif contenant l'indication des articles à réformer et le prix pour lequel chacun est coté au dit inventaire. Les dépenses de réparations devront faire pareillement la matière d'un devis contenant indication des objets à réparer et rappel de leur prix d'inventaire. Les meubles réformés ne peuvent être donnés en échange aux fournisseurs des nouveaux; ils doivent être, conformément à l'ordonnance du 14 septembre 1822, vendus par la régie de l'enregistrement pour le produit en être versé au trésor (1).

V. Allocations. - Aucune allocation n'est accordée qu'après l'approbation, par le ministre, des projets de dépenses et autres pièces qui doivent accompagner le budget de l'exercice (1).

Lorsqu'une allocation a été accordée, les mandats du préfet sont délivrés directement aux ouvriers et fournisseurs, sur production des mémoires ou factures et d'un certificat de réception donné par les évèques ou vicaires capitulaires. Toute difficulté est ainsi évitée (1).

En aucun cas les crédits ouverts soit pour achats

(1) Circulaire ministérielle, 22 mars 1831.

complémentaires, soit pour réparations ne peuvent ètre distraits de leur spécialité; dans ce cas, la responsabilité de celui qui en ferait une application irrégulière serait engagée (1).

Le budget des cultes qui comportait, avant 1885, une allocation annuelle de 80.000 francs, pour l'ensemble des palais épiscopaux, ne donne plus que 20.000 francs; de sorte que les réparations néces saires et même urgentes, sont négligées actuellement dans presque tous les évèchés.

(1) Circulaire ministérielle, 22 mars 1831.

CHAPITRE TROISIÈME

MENSE ÉPISCOPALE ET DIOCÈSE

On s'est demandé si le diocèse doit être assimilé aux menses épiscopales et constitue une personne morale.

Cette question aujourd'hui résolue dans le sens de la négative a donné lieu à des discussions de doctrine et à des variations dans la jurisprudence du Conseil d'Etat.

« L'évèché, dit Vuillefroy (1), où le titre ecclésiastique institué pour le gouvernement du diocèse a une existence distincte du diocèse, et qui lui est propre. Il est reconnu par la loi; il constitue, en conséquence, un établissement public apte à recevoir par legs et donations, à acquérir et à posséder toutes sortes de biens meubles et immeubles avec l'autorisation spéciale du Gouvernement. »

Cette doctrine qui est maintenant celle du Conseil d'Etat est vivement combattue par Prompsault (2). Ce dernier prétend que Vuillefroy et les membres du Conseil d'Etat ont voulu substituer au diocèse, circonscription territoriale sur laquelle s'étend la juridiction de l'évèque, le titre qui n'est qu'une

(1) Traité de l'administration des cultes, p. 264.

(2) Dictionnaire raisonné de Droit canonique, art. Evêché.

simple dignité et ne peut constituer un établissement ecclésiastique.

On ne fait pas un don ou un legs à une préfecture ou à une mairie, mais à un département représenté par le préfet, ou à une commune représentée par le maire.

Toujours, d'après le même auteur, l'église a institué des sièges épiscopaux.

Ces sièges comprennent :

1o Un église cathédrale, avec un chapitre;

20 Un nombre déterminé de paroisses, qui forment une Eglise particulière.

Quand on fait abstraction des paroisses pour ne considérer dans le siège épiscopal que le titre, on lui donne alors le nom d'évêché; quand on considère les choses sous le rapport du territoire, on leur donne le nom de diocèse, et quand on les considère sous le rapport de la Société à laquelle elles appartiennent, elles prennent le nom d'Eglise.

Le chef de l'Etat nomme aux évêchés, parce qu'il pourvoit à la vacance du titre lui-même; mais ce titre, simple dignité, ne peut avoir de capacité civile.

L'établissement reconnu par la loi, c'est le diocèse. «Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la mème étendue et les mêmes limites que le département (1). »

L'Assemblée constituante avait établi des diocèses et elle ne pouvait établir autre chose, parce qu'elle reconnaissait que l'institution du siège appartenait exclusivement à l'Eglise.

(1) Décrets du 12 juillet-24 août 1790, titre 1o, art. 1o.

Le Gouvernement consulaire établit aussi des diocèses; car les évêchés établis par l'article 58, ne sont autre chose que les diocèses dont l'article organique 59 règle la circonscription (1).

Dans la législation du Consulat, évêché, siège et diocèse, étaient trois dénominations pour une même chose; c'est ainsi que la bulle du trois des calendes de décembre 1801, qui portait suppression des sièges anciens et institution des sièges nouveaux, fut publiée, par le Gouvernement, sous le titre de Bulle contenant les nouvelles circonscriptions des diocèses.

C'est donc au diocèse, ètre réel, et non à l'évêché, ètre abstrait, que le Gouvernement a appliqué ce que le décret impérial du 6 novembre 1813 contient de relatif à la mense épiscopale. Par conséquent, c'est le diocèse et non l'évèché qui est autorisé par la loi du 2 janvier 1817, à acquérir, accepter et posséder des biens meubles et immeubles. C'est du diocèse que veut parler l'article 3 de l'ordonnance royale du 2 avril suivant (2). On ne peut pas l'entendre autrement.

Le diocèse doit donc être représenté par l'évèque, de même que la commune est représentée par le maire, et le département par le préfet.

Antérieurement à 1840, des ordonnances ou

(1)« Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évéchés. » (Art. Org. 58.)

« La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.... » (Art. 59.)

(2) Ordonnance du 2 avril 1817, relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques. Art. 3. « L'acceptation desdits dons ou legs, ainsi autorisée, sera faite par les évêques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évéché, leur cathédrale ou leurs séminaires. >>

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