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« de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu,

s'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'ex« cède pas une année. »

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Art. 6. Si ceux qui ont péri sont du même sexe,

la pré

somption de survie qui donne ouverture à la succession

<< dans l'ordre de la nature doit être admise; ainsi le plus

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jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. Si l'on ignore absolument quel est le plus âgé, la succession de chacun

« d'eux se défère comme si l'autre n'avait jamais existé. » Art. 7. « La loi règle l'ordre de succéder : elle appelle en premier lieu les héritiers légitimes; à leur défaut les enfans naturels; ensuite l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, « la République.

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Art. 8. « Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit « des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession; mais les ⚫ enfans naturels, l'époux survivant et la République doivent «se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées.

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L'article 1er est adopté.

L'article 2 est discuté.

LE PREMIER CONSUL demande quel est l'héritier, dans le cas de cet article.

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M. TREILHARD dit que la mort civile n'étant encourue qu'à l'expiration des cinq années qui suivent l'exécution par effigie du condamné par contumace, ce n'est qu'à cette époque que la succession est ouverte. Le parent qui, dans ce moment, se trouve appelé par la loi est héritier.

LE PREMIER CONSUL demande qui succède lorsque le condamné meurt dans l'intervalle des cinq ans.

M. TREILHARD dit que le condamné meurt alors integri status, et que l'ordre de sa succession est réglé comme s'il n'y avait point de jugement.

LE PREMIER CONSUL dit qu'il semblerait préférable de laisser la succession en suspens jusqu'après l'expiration des

cinq ans; à cette époque, elle serait recueillie par ceux qui se trouvaient héritiers au moinent de la condamnation.

M. TREILHARD répond que cette disposition exclurait les enfans légitimes qui seraient nés au contumax depuis la condamnation.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la difficulté vient du système qui fait survivre le contumax cinq années à l'exécution par effigie, et qui rend ainsi legitimnes les enfans nés depuis cette époque.

M. THIBAUDEAU répond que ce système n'a été adopté qu'après une longue discussion, et précisément à cause de l'intérêt des enfans qui peuvent naître pendant les cinq ans de la contumace.

L'article est adopté.

L'article 3 est discuté.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cet article est trop absolu; que la règle doit fléchir devant les circonstances lorsqu'elles détruisent la présomption de survie.

M. TREILHARD répond que l'article est rédigé dans ce sens. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la rédaction ferait peutêtre croire que les circonstances pourront être écartées pour s'en tenir uniquement à la présomption tirée du sexe et de l'âge.

M. TRONCHET propose d'employer la rédaction du projet de Code civil.

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Elle est adoptée ainsi qu'il suit :

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Si plusieurs individus, respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, périssent dans un même événement, "sans qu'on puisse reconnaître lequel est décédé le premier, « la présomption, de survie est déterminée par les circonsa tances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge et « du sexe. »

Les articles 4 et 5 sont adoptés.

L'article 6 est discuté.

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M. TRONCHET dit que la disposition finale de cet article ne peut être appliquée à toutes les hypothèses. Par exemple, si deux cousins périssent en même temps, et qu'il y ait une succession paternelle et une succession maternelle, l'article ne présente plus de solution.

M. TREILHARD dit que la disposition finale de l'article est pour le cas de deux individus du même sexe respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, desquels on ignore l'âge, et qui sont morts dans un même événement sans qu'on puisse reconnaître lequel est décédé le premier. Si l'on veut supposer que l'un d'eux a survécu, il héritera de l'autre; mais ce n'est plus le cas de cet article.

M. TRONCHET dit que, pour rendre plus clairement cette idée, la loi devrait supposer qu'ils sont morts tous deux au même instant.

M. THIBAUDEAU dit que la première partie de l'article 6 rentre dans l'article 5; il demande qu'elle y soit placée : le reste, dit-il, est de droit commun.

La proposition de M. Thibaudeau est adoptée.

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M. DEFERMON pense qu'on ne peut donner la préférence à l'enfant naturel sur l'époux survivant, ni sur le frère du défunt.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que, pour mettre plus d'ordre dans la discussion, il faudrait, avant tout, décider jusqu'à quel degré de parenté la successibilité s'étendra, et où commencera la préférence de l'époux survivant et des enfans naturels. Il serait injuste, par exemple, d'appeler à leur préjudice les héritiers du douzième degré. En discutant les dispositions relatives aux enfans naturels, dans le titre de la Paternité et de la Filiation, on s'est réservé d'examiner, au titre des Successions, si ces enfans devaient être préférés aux parens éloignés daus la succession de leur mère.

L'article est ajourné.

L'article 8 est discuté.

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LE CONSUL CAMBACÉRÈS approuve l'article en soi; mais il voudrait qu'on le rédigeât d'une manière moins absolue, afin de ne rien préjuger contre l'institution d'héritier.

M. TRONCHET dit qu'il y avait dans l'ancienne législation cette différence, qu'en pays de droit écrit la succession testamentaire était la première, et que, par une suite de ce principe, l'héritier institué était saisi de plein droit; qu'en pays coutumier, au contraire, la qualité d'héritier n'était déférée que par la loi : ainsi l'on ne pouvait prendre que de la main de l'héritier les legs universels ou particuliers.

Une autre différence encore, était qu'en pays de droit écrit on pouvait disposer par testament de l'universalité de ses biens; au lieu qu'en pays coutumier il existait des réserves, d'où il résultait que l'héritier naturel devait être saisi, et délivrer les legs, afin qu'il pût examiner si le testateur n'avait pas passé les bornes que lui donnait la loi.

Le Code civil doit faire cesser cette diversité, qui semblait diviser la France en plusieurs nations; mais comme il ne s'agit pas de rompre les habitudes des Français, et que le législateur est réduit à choisir, il a semblé juste de préférer les habitudes les plus universelles, qui sont celles des pays coutumiers.

M. TREILHARD dit que la faculté de disposer sera vraisem blablement limitée d'une manière quelconque, ne fût-ce que pour l'intérêt des héritiers en ligne directe; mais que, dans toutes les suppositions, l'article est bon, parce que l'héritier ayant le droit de contester la disposition du testatcur, il doit être mis en état de l'examiner. Le testament peut être nul, et alors il n'en résulte aucun droit pour l'institué; celui-ci ne peut donc être saisi que lorsque sa qualité est reconnue. M. PORTALIS dit que le testament a ses effets tant qu'il n'est pas annulé.

LE PREMIER CONSUL dit que, pour éclairer la discussion, il faut remonter à l'article 7; cet article prouve que les dis

positions de ce titre ne s'appliquent qu'aux successions ab intestat. On doit donc ajourner au titre des Donations et des Testamens la difficulté qui s'est élevée.

M. BIGOT-PRÉAMENEU avoue que l'article 8 préjuge que les héritiers institués ne seront pas placés dans la classe de ceux qui sont de plein droit héritiers, qu'il réserve cette prérogative aux héritiers naturels, et qu'il leur remet l'hérédité pour la rendre ensuite aux héritiers institués.

M. TREILHARD persiste à penser que l'article ne doit pas ètre changé.

L'héritier naturel, dit-il, est toujours certain; l'héritier institué, au contraire, tire sa qualité d'un titre qui n'est pas jugé; il peut ne présenter ce titre qu'après un long espace de temps: or, il faut que, dans l'intervalle, la succession repose sur une tête quelconque. Au surplus, la saisine de l'héritier naturel ne cause aucun préjudice à l'héritier institué.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS nie cette dernière proposition. Il importe à l'héritier institué, dit le Consul, de ne pas éprouver de retard dans sa jouissance, et de ne pas être forcé de s'engager dans une contestation pour l'obtenir; ce serait d'ailleurs dénaturer les idées sur l'institution d'héritier. Dans le droit écrit, où elle était connue, elle excluait d'abord l'héritier naturel, et elle conservait sa force tant que le testament n'était pas annulé: on ne peut pas s'écarter de ces principes sans retomber dans ceux des pays coutumiers, et alors il n'y a plus de véritable institution. Ainsi l'article préjuge le fond de la chose, et même, de ce qu'il donne indistinctement la saisine à tous les héritiers, on pourrait en inférer que la libre disposition en collatérale ne serait plus admissible.

L'article est adopté, et renvoyé à la section pour en réduire les dispositions aux successions ab intestat.

M. TREILHARD présente le chapitre II.

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