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Il est ainsi conçu :

CHAPITRE II.

Des Qualités requises pour succéder.

Art. 9. « Pour succéder, il faut nécessairement exister à 725

« l'instant de l'ouverture de la succession.

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Ainsi sont incapables de succéder,

« 1°. Celui qui n'est pas encore conçu;

« 2°. L'enfant mort-né, même quand il aurait donné quelques signes de vie ;

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3°. Celui qui est mort civilement. »

Art. 10. « Un étranger n'est admis à succéder aux biens 726

que son parent étranger ou français possède dans le terri

toire de la République, que dans les cas et de la manière

dont un Français succède à son parent possédant des biens « dans le pays de cet étranger. »

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Art. 11. « Sont indignes de succéder et comme tels exclus 7'7 des successions,

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1. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

« 2o. Celui qui a porté contre le défunt une accusation

capitale jugée calomnieuse;

« 3°. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt,

« ne l'aura pas dénoncé à la justice.

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Art. 12. « Le défaut de dénonciation ne peut être oppose 7,8 « aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés « en ligne directe, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses « frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. »

Art. 13. « L'héritier exclu de la succession pour cause « d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus - dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la suc

<< cession. >>

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Art. 14. « Les enfans de l'indigne, venant à la succession 734

725

726

« de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont

« pas
exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut
«< en aucun cas réclamer sur les biens de cette succession l'u-
«< sufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens
« de leurs enfans. »

L'article 9 est discuté.

M. BERENGER demande la suppression des nos 1 et 2 de cet article; ils lui paraissent inutiles, puisqu'ils ne sont que des conséquences évidentes et nécessaires du principe général énoncé au commencement de l'article.

L'article est adopté, sauf rédaction.

L'article 10 est discuté.

LE PREMIER CONSUL dit que la disposition de cet article est déjà placée dans le titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS propose de se borner à dire que l'étranger succède conformément à l'article 5 de ce titre. Cette proposition est adoptée.

727730 Les articles 11, 12, 13 et 14 sont adoptés.

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732

733

"

M. TREILHARD présente le chapitre III, intitulé des divers Ordres de Successions.

La section Ire est ainsi conçue :

SECTION 1. — Dispositions générales.

Art. 15. « Les successions sont déférées aux descendans

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« du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans
l'ordre et suivant les règles qui seront déterminés.
Art. 16. « La loi ne considère ni la nature, ni l'origine
des biens, pour en régler la succession. >>

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Art. 17. «Toute succession échue à des ascendans ou à « des collatéraux se divise en deux parts égales; l'une pour

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« les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens « de la ligne maternelle.

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« Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de « l'une des deux lignes.

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Art. 18. « Cette première division opérée entre les lignes 734 paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division

« entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation, a ainsi qu'il sera dit ci-après.

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Art. 19. «La proximité de parenté s'établit par le nombre 735 << des générations; chaque génération s'appelle un degré. »

Art. 20. «La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne 736 « directe la suite des degrés entre personnes qui descendent « l'une de l'autre ; et ligne collatérale, la suite des degrés « entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, « mais qui descendent d'un auteur commun.

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« On distingue la ligne directe en ligne directe descen« dante et ligne directe ascendante.

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La première est celle qui lie le chef avec ceux qui des« cendent de lui; la deuxième est celle qui lie un individu avec ceux dont il descend. »

Art. 21. «En ligne directe, on compte autant de degrés 737

qu'il y a de générations entre les personnes. Ainsi le fils est

à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second, « et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils « et petit-fils.

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Art. 22. En ligne collatérale, les degrés se comptent par 738 « les générations, depuis l'un des parens jusques et non

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compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre

« parent.

« Ainsi deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le « neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite. »

L'article 15 est adopté.

L'article 16 est discuté.

731

732-733

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il y a de la connexité entre cet article et le suivant.

Ils tendent à maintenir le droit établi; ils conservent la fente et excluent la refente: cependant ces dispositions ne suffisent pas pour empêcher qu'une ligne ne s'enrichisse aux dépens de l'autre. Peut-être serait-il convenable de rétablir la règle paterna paternis, pourvu que ses effets ne s'étendissent pas au-delà des degrés de parenté assez proches pour que l'origine des biens ne soit enveloppée d'aucune incertitude. Ce serait s'écarter de la loi du 17 nivose: mais on sait que cette loi fut faite dans un esprit de morcellement, tandis que la disposition proposée serait très-propre à maintenir la paix dans les familles.

M. BIGOT-PRÉAMENEU partage l'opinion du Consul; elle lui paraît fondée sur les considérations qui ont toujours déterminé l'ordre de succéder. En effet, la loi règle cet ordre d'après les divers degrés d'affection qu'elle a dû supposer dans celui qui est décédé : or, dans tous les cœurs, on trouve le désir que les biens d'une famille ne passent pas à l'autre, par suite du système des successions. Mais les dispositions de la loi doivent être tellement combinées, qu'il n'en résulte pas de procès entre parens; il est nécessaire de borner les effets de la règle paterna paternis à des degrés assez proches pour que l'origine des biens ne puisse être contestée. Resserré dans ces limites, le système proposé remplira le vœu général; il favorisera les mariages, car un collatéral se rendra plus facile à donner lorsqu'il sera certain que jamais sa libéralité ne passera dans une autre famille.

M. BERLIER dit que, pour bien se fixer sur la question, il faut voir ce qui existait en France avant la loi du 17 nivose an II.

La règle paterna paternis, dans beaucoup de pays de coutume, ne procurait pas seulement, en cas de mort ab intestat, la dévolution des propres anciens aux parens descendant de l'auteur commun qui les avaient possédés; elle

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allait, en certains pays, jusqu'à interdire la disposition de cette espèce de biens par testament: ainsi, dans la coutume de Paris, on ne pouvait disposer que du quint, ou, en d'autres termes, du cinquième des propres.

Dans les pays de droit écrit, au contraire, l'on ne connaissait pas cette entrave dans la disposition de ses biens; et en cas de mort ab intestat, ils passaient, sans distinction d'origine, au plus proche parent.

De ces deux systèmes, le dernier, plus simple, plus en harmonie avec le droit de propriété, et justifié surtout par l'affection présumée du défunt, devrait être préféré, sans doute, si la division des biens entre les deux lignes n'était un terme moyen propre à concilier des usages si opposés. Est-ce donc le cas de revenir à la règle paterna paternis, même en restreignant ses effets au cas de mort ab intestat, et au degré de cousin issu de germain? Mais d'abord l'ascendant commun de deux cousins issus de germains est le bisaïeul or, pour distinguer les biens qui lui ont appartenu, il faudra souvent remonter à près d'un siècle, et cette opération ne sera pas toujours exempte de difficultés et de contestations.

En second lieu, si tous les biens ou la plus grande partie des biens étaient de cette espèce, serait-il juste que le cousin issu de germain exclût le parent de l'autre ligne, beaucoup plus proche que lui, un neveu, par exemple, ou même un frère utérin ou consanguin; et que celui-ci n'eût rien, tandis que l'autre aurait tout?

On peut, il est vrai, supposer aussi que les biens proviennent de la ligne du plus proche parent, qui, réunissant ainsi les deux titres, pourra trouver dur et injuste de venir à partage ; mais si cette injustice existe quelquefois et si elle est sentie, un testament pourra la réparer; voilà le remède.

Mais la donnée la plus commune est que l'une et l'autre ligne înt à peu près également contribué à former la masse ; et en s'arrêtant à cette donnée, on n'exproprie personne,

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