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principe que la représentation ne sera pas étendue aux cousins. La suite de la discussion est ajournée.

(Procès-verbal de la séance du 2 nivose an XI.—23 décembre 1802.)

On reprend la discussion de la section II du chapitre III du titre des Successions.

L'article 28 est discuté.

M. MALEVILLE dit que cet article laisse indécise la question de savoir si les neveux, enfans de divers frères, venant à la succession de leur oncle, sans concours d'aucun frère du défunt, succèdent par souche ou par téte. Cette question mé-ritait d'autant plus une décision expresse, qu'elle a été au-trefois très-controversée, et que d'ailleurs, de l'article qu'on discute, il résulte que les petits-enfans venant de divers enfans au premier degré, sans concours d'aucun de ceux-ci, succèdent cependant par souche.

M. Maleville convient que cette dernière décision est conforme à la jurisprudence, quoique, d'après cette jurisprudence, les neveux, dans le même cas, succèdent par tète. C'est une bizarrerie dont il serait difficile de donner des raisons satisfaisantes; et il serait bien plus équitable et plus conséquent que les petits-enfans de divers frères, venant à la succession, comme les neveux, sans concours d'oncle, succédassent aussi par tête : il n'y a pas de motifs pour donner à un petit-fils, seul enfant d'un frère prédécédé, la moitié de la succession ab intestat de l'aïeul, tandis que cinq ou six autres petits-fils, venant d'un autre frère prédécédé, n'en auront chacun qu'un dixième ou un douzième ; mais enfin, si l'on veut conserver la jurisprudence actuelle, dans les deux cas, il faut l'appliquer formellement à tous les deux.

M. TREILHARD dit que le partage par tête est la conséquence nécessaire du concours d'héritiers dont aucun ne succède par représentation.

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M. TRONCHET dit que la représentation est une fiction admise pour empêcher l'exclusion d'un héritier plus éloigné par un héritier plus proche. Elle n'a donc pas lieu lorsque tous les héritiers sont au même degré; et alors aussi le partage se fait par tête. Mais il est inutile de s'en expliquer, puisqu'il n'y a là qu'une conséquence nécessaire du principe, et que, d'ailleurs, après avoir indiqué, dans l'article 26, les cas où il y a représentation, on indique, dans l'article 28, ses effets par rapport au partage.

M. TREILHARD ajoute que le projet s'en explique à la section des Successions collatérales.

L'article est adopté.

L'article 29 est discuté.

M. JOLLIVET craint qu'en vertu de cet article, un individu ne puisse renoncer en haine de ses enfans ou de ses héritiers. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que l'article se borne à décider qu'on peut venir à la succession de son aïeul, quoiqu'on ait renoncé à la succession de son père; que cependant il est une difficulté qu'il faut aborder : elle consiste à savoir si un individu peut venir à la succession de son aïeul, malgré qu'il ait renoncé à celle de son père.

M. BERLIER dit que la question se rattache à l'article 75. LE CONSUL CAM BACÉRÈS Consent au renvoi; mais il pense qu'il ne faut pas se lier en adoptant la première partie de l'article.

La première partie de l'article est adoptée, et la seconde ajournée.

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La section III est soumise à la discussion,

Elle est ainsi conçue :

SECTION III. Des Successions déférées aux descendans. Art. 30. « Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aieuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils « soient issus de différens mariages.

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Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils « sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous, ou en partie, par représentation. »

Cet article est adopté.

La section IV est soumise à la discussion.

Elle est ainsi

conçue :

SECTION IV.— -Des Successions déférées aux ascendans.

Art. 31. « Les ascendans succèdent toujours, et à l'exclu- 747 sion de tous autres, aux choses par eux données à leurs en

fans ou descendans, lorsque les donataires sont décédés "sans postérité. »

Art. 32. « Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni 746 « sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par

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moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.

« L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous

« autres.

Les ascendans au même degré succèdent par tète.

Art. 33. « Lorsque les père et mère d'un individu mort 748 sans postérité lui ont survécu, s'il a laissé des frères, « sœurs ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

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L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué à la section des Suca cessions collatérales. »

Art. 34. « Dans le cas où l'individu mort sans postérité 749 laisse des frères, sœurs ou des descendans d'eux, si le père a ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans,

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ainsi qu'il sera expliqué à la section des Successions colla« térales.»

Art. 35. « Les ascendans, autres que les père et mère, ne « sont jamais appelés qu'à défaut de frère ou sœur du défunt, « ou de descendans qui les représentent. »

L'article 31 est discuté.

M. TRONCHET dit que cet article est nécessaire pour détruire un inconvénient de la loi du 17 nivose, dont les dispositions faisaient craindre que ce que l'on donnait à ses enfans ne passât dans une autre ligne. Cependant l'article a besoin de quelques explications: la réversion des meubles et immeubles trouvés en nature ne souffre point de difficultés, mais il y aurait remploi des choses aliénées. Ensuite, ce mot choses exprime-t-il les choses mobilières et les sommes d'argent?

M. TREILHARD dit que la section a entendu appliquer la réversion à toutes les choses données qui se trouveraient en nature dans l'hérédité; que l'argent mème peut se retrouver dans le cas d'une créance qui n'est pas encore payée.

M. MALEVILLE dit qu'on doit aller plus loin, et décider que le père reprendra sur les biens du mari les sommes d'argent qu'il aura constituées en dot à sa fille, lorsqu'elles ne se retrouveront pas en nature dans sa succession.

M. TREILHARD dit que le droit de retour embrasse tout ce qui existe en nature, ou, en cas d'aliénation, l'action en paiement du prix qui peut encore être dû, et, par la même raison, l'action en reprise qui pouvait appartenir à la dona, taire sur les biens de son mari.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que probablement M. Maleville suppose que la dot est placée, et il demande si alors le père pourra la reprendre en argent, ou si le mari sera fondé à la refuser, sous prétexte qu'il en a disposé, et qu'elle n'existe plus en nature.

M. TRONCHET dit que la rédaction de l'article n'exclut pas la créance du père.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il partage cette opinion; mais qu'il est utile de ne plus laisser subsister de difficulté sur la manière d'entendre l'article.

La section est chargée de réformer la rédaction de l'article, sous ce rapport.

M. RÉAL demande si le droit de réversion attribué au père par l'article ne changera rien aux donations qu'auront pu se faire les époux.

M. TREILHARD dit que la question est prématurée, et qu'elle doit être renvoyée au titre des Donations.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande si le père aura un droit de retour, dans le cas où le fils aura vendu un immeuble reçu en dot et en aura employé le prix dans le

commerce.

M. TRONCHET répond que ce droit n'appartient au père qu'autant qu'il a stipulé le retour.

M. TREILHARD ajoute que si le père n'a pas pris cette précaution, le fils a eu tellement droit de disposer, qu'il a même pu donner.

L'article est adopté.

L'article 32 est discuté.

M. TRONCHET dit que la dernière disposition de l'article est trop générale; qu'il convient de la rédiger ainsi : Les ascendans au même degré et de la même ligne succèdent par téte. L'article est renvoyé à la section.

L'article 33 est adopté.

Les articles 34 et 35 sont discutés.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande si l'effet de l'article 34 est réduit au cas du double lien.

M. TRONCHET dit que ces difficultés ont été proposées par les tribunaux.

On a observé que l'intention du projet était de rétablir l'équilibre détruit par la suppression du système des propres ; mais, a-t-on ajouté, un défunt peut laisser après lui un frère

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748 -49 el ap.

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