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« aux dommages et intérêts des héritiers, s'il s'en repré

<<< sente. »

Art. 60. « Les dispositions des articles 56, 57, 58 et 59, « sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de « parens. »

L'article 54 est discuté.

M. MALEVILLE dit que, dans le droit ancien, les dispositions de cet article recevaient diverses exceptions. L'époux survivant qui s'était rendu coupable d'injures atroces contre le prédécédé, ou qui avait négligé de venger sa mort, ou de le secourir dans sa dernière maladie, et surtout la femme qui avait abandonné son mari ou qui en était séparée, perdait le droit de lui succéder. Il serait utile peut-être, pour la conservation des mœurs et le maintien du bon ordre dans les familles, de ne pas s'écarter entièrement de cette ancienne législation.

M. TRONCHET dit que l'article ne doit pas être modifié les exceptions dont parle M. Maleville.

par

L'abandon est un cas de divorce: si le mari ne l'a pas fait valoir, personne après sa mort ne peut l'invoquer contre la femme.

Quant à la séparation de corps, elle est un remède extrême accordé à la femme maltraitée par son mari : ainsi, si la séparation devait la faire exclure de la succession, elle serait punie des excès dont elle n'a été que la victime; ce serait plutôt l'époux contre lequel la séparation a été prononcée qui pourrait être privé de la succession de son épouse.

M. BERLIER dit que l'opinion de M. Tronchet, opinion qu'il est loin de partager, vient de le convaincre de l'utilité de l'explication proposée par M. Maleville, et de la nécessité d'insérer en l'article quelques expressions qui excluent formellement l'époux séparé de corps.

Pour justifier cet avis, M. Berlier observe que le système de successibilité repose en général sur l'affection présumée du défunt jointe au lien de famille. A défaut de parens suc

cessibles, il est fort juste de déférer la succession à l'époux, qui a pour lui la présomption légale d'une juste affection; mais cette présomption existe-t-elle dans le cas de la séparation? Y a-t-il autre chose que de la haine entre des époux séparés, et leur position respective n'est-elle pas pire que celle de deux personnes qui ont toujours été étrangères l'une à l'autre? Le lien rompu ne laisse plus que des souvenirs

aniers.

Inutilement dit-on qu'ils peuvent se réunir. Qu'est-ce qu'une telle hypothèse, quand on doit raisonner d'après une situation positive, et quand la séparation de corps n'est souvent elle-même que le préliminaire du divorce?

M. Tronchet a déploré le sort d'une femme qui, s'étant fait séparer à cause des mauvais traitemens qu'elle aurait reçus de son mari, très-malheureuse et fort à plaindre sous ce rapport, perdrait encore son droit éventuel à un ordre de succession d'ailleurs très-rare: mais il faut voir aussi le cas inverse; et si c'est la femme qui prédécède sans parens, le mari coupable lui succédera donc; car le droit de successibilité est réciproque, et cette matière n'admet pas de distinction.

M. Berlier termine en disant que, quelque peu favorable que soit le fisc, il n'existe aucun motif raisonnable pour que des époux séparés de corps succèdent l'un à l'autre en

aucun cas.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit qu'il faut moins se déterminer par des calculs d'affection que par la préférence qui est due à tous sur le fisc.

M. TREILHARD dit que la séparation de corps a été mise à côté du divorce, par respect pour les opinions religieuses; qu'ainsi elle le remplace quelquefois. Il adopte l'opinion de M. Maleville.

M. TRONCHET revient sur sa première opinion. Il considère, en effet, que l'hérédité n'est laissée au survivant que pour le consoler de la perte qu'il a faite. Or, ce motif n'existe

768 à 773

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plus quand il y a séparation de corps. Cependant le simple abandon ne doit pas produire une exception qui serait une source féconde de procès et qui ne favoriserait que le fisc. L'abandon est d'ailleurs une cause de divorce.

LE CONSEIL adopte en principe que l'époux survivant n'est pas adinis à la succession de l'époux prédécédé, lorsqu'il y a séparation de corps.

L'article est renvoyé à la section, pour le rédiger conformément à ce principe.

Les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 60 sont adoptés.

M. MALEVILLE Observe qu'on a omis dans ce chapitre une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait une pension à l'époux survivant, lorsqu'il était pauvre et qu'il ne recueillait pas la succession.

M. TREILHARD répond que, par l'article 55 (*), on lui accorde l'usufruit d'un tiers des biens.

M. Treilhard présente le chapitre VI, intitulé, de l'Accep‐ tation des successions, et de la Répudiation.

La section Ire est ainsi conçue ́:

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Art. 61. « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui << est échue. »

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Art. 62. « Ceux qui ne sont pas capables de s'obliger ne peuvent pas valablement accepter une succession. »

Art. 63. « L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ou«verture de la succession. »

Art. 64. « L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle « est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héri«tier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite

(*) L'article 55 ne dit pas un mot de cela; le 40° accorde au survivant des père et mère, dans la succession de son enfant, l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété; mais on n'en trouve aucun qui attribue cet usufruit au survivant des epoux sur les biens de l'autre.

quand l'héritier fait un acte qu'il n'a droit de faire qu'en « sa qualité d'héritier. »

་་

Art. 65. « Les actes purement conservatoires de surveillance :: « et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre et la qualité « d'héritier. »

"

Art. 66. « La donation, vente ou transport que fait de ses 70

་་

droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit « à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte, « de sa part, acceptation de la succession.

« Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, « que fait un des héritiers au profit d'un ou plusieurs de ses « cohéritiers; 2o de la renonciation qu'il fait, même au profit << de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. »

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Art. 67. « Celui contre lequel un créancier de la succession ap. 780 « a obtenu un jugement, même contradictoire, passé en « force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, « n'est réputé héritier, en vertu de ce jugement, qu'à l'égard seulement du créancier qui l'a obtenu. »

Art. 68. « Lorsque celui à qui une succession est échue 781 « est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'ac« cepter ou la répudier de son chef. »

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Art. 69. « Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour ac- 782 acepter ou pour répudier la succession, elle doit être accep«tée sous bénéfice d'inventaire. »

Art. 70. « Le majeur ne peut attaquer l'acceptation ex- 783 « presse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué « envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lé«sion, excepté seulement dans le cas où la succession se << trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la « découverte d'un testament inconnu au moment de l'accep"tation. »

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ap. 780

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Art. 71. « Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. »

L'article 61 est adopté.

L'article 62 est discuté.

LE CONSUL CAMBACERES dit que cet article n'est pas assez étendu. On ne sait point ce que deviendra la succession qui écherra à un mineur.

M, TREILHARD dit que le cas est prévu au titre de la Tutelle. M. TRONCHET dit que l'objet de l'article est d'empêcher un interdit ou un mineur d'accepter trop légèrement une succession onéreuse. On peut au surplus supprimer l'article, parce que ses dispositions sont établies par le titre relatif aux mineurs, aux interdits et aux femmes.

L'article est supprimé.

L'article 63 est adopté.

L'article 64 est discuté.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il y a peut-être quelque danger à faire résulter d'un acte privé l'acceptation d'une hérédité.

M. TREILHARD dit qu'il est difficile d'exclure les actes de

cette nature.

M, REAL dit qu'il faut définir ces actes, afin de ne point laisser d'induction arbitraire.

L'article est adopté.

Les articles 65 et 66 sont adoptés.

L'article 67 est discuté.

M. TRONCHET dit que, dans le projet de Code civil, on avait fait une distinction entre les jugemens contradictoires et les jugemens par défaut : ces derniers ne profitaient qu'aux demandeurs; mais quand la qualité contestée par l'héritier avait été jugée contradictoirement avec lui, elle était constatée à l'égard de tous.

M. TREILHARD dit que la section n'a pas cru devoir admettre

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