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a passés, et qui est le plus souvent le notaire de son dernier domicile; et ce notaire sera presque toujours celui qui fera l'inventaire. Ainsi, il est présumable que le testament sera toujours ou presque toujours connu. Cependant on juge nécessaire de présenter une exception pour le cas où il serait inconnu; à plus forte raison, cette exception y doit-elle être offerte à l'héritier lorsqu'une créance ignorée absorbe une succession. Le créancier peut être très-éloigné; il peut n'avoir d'autre titre qu'un titre privé; et en supposant le titre authentique, il peut avoir été reçu par un notaire qui demeure à cent lieues du dernier domicile de celui qui l'aura souscrit. Enfin, le créancier qui voudra trouver, dans la personne et la fortune personnelle de l'héritier, une nouvelle garantie, gardera un silence profond pendant plusieurs années. Le légataire n'a pas cet intérêt. Il faut donc faire pour la créance au moins autant que ce que l'on fait pour le testa

ment.

M. TRONCHET dit que cette faveur embarrasserait trop la marche des affaires; que, d'ailleurs, le remède contre l'inconvénient dont on vient de parler est l'acceptation sous bonéfice d'inventaire.

L'article est adopté.

L'article 71 est adopté.

La section II est ainsi conçue :

SECTION II. De la Renonciation aux successions.

Art. 72. « La renonciation à une succession ne se présume « pas : elle ne peut être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet " effet. »

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Art. 73. « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

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Art. 74. « La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subsequent.

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Art. 75. « On ne vient jamais par représentation d'un hé- 787 ritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son « degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête. » Art. 76. « Les créanciers de celui qui renonce au préju- 788 dice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à « accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu « et place.

« Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur « des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs « créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a

« renoncé. »

Art. 77. La faculté d'accepter ou de répudier une suc- 789 cession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. >>

Art. 78. Tant que la prescription du droit d'accepter 790 n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils « ont toujours la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans « préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à « des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, « soit par actes valablement faits avec le curateur à la suc" cession vacante. »

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Art. 79. « On ne peut, même par contrat de mariage, re- 791 « noncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les « droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. »>

Art. 80. « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé les 792 « effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y re"noncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant « leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. »

L'article 72 est discuté.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS pense que la renonciation peut être faite devant notaire.

M. TREILHARD dit que l'acceptation étant faite au greffe,

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il en doit être de même de la renonciation; que, d'ailleurs, cette forme donne à l'acte sa publicité.

M. JOLLIVET dit qu'il en résultera deux actes pour l'héri– tier absent d'abord la procuration qu'il sera obligé de donner; ensuite la renonciation par son fondé de pouvoir.

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M. TRONCHET dit qu'il est prudent d'exiger que la renonciation soit faite au lieu où s'ouvre la succession; que cette règle ne doit pas recevoir d'exception en faveur de l'héritier absent.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cependant il convient de donner un moyen à celui qui veut renoncer, aussitôt qu'il apprend l'ouverture de la succession. On pourrait donc laisser subsister l'usage de renoncer par un acte devant notaire, qu'on ferait ensuite enregistrer au greffe.

L'article est adopté.

Les articles 73 et 74 sont adoptés.

L'article 75 est discuté.

M. JOLLIVET dit que cet article favoriserait la renonciation frauduleuse qu'un père pourrait faire en faveur de ses enfans.

M. TREILHARD répond que l'article est, au contraire, dirigé contre ce cas, puisque les enfans ne viennent, lorsque le père a renoncé, qu'en supposant qu'il n'y a pas d'autres hé- ̧ ritiers du même degré que le père.

M. JOLLIVET dit que les neveux du défunt viennent par tête lorsqu'il n'y a pas de frère parmi les héritiers. Il est donc possible, s'il n'y a qu'un frère et des neveux, que ce frère renonce pour augmenter la part de ses enfans en les faisant partager par tête.

M. TREILHARD dit que la part du renonçant accroissant celle de ses cohéritiers, la renonciation du frère ne profiterait pas à ses enfans. En outre, il a été arrêté que le partage se ferait par souches, quand les héritiers ne seraient pas au premier degré.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande pourquoi les enfans du

frère seraient privés de venir de leur chef, lorsque leur père renonce sans intention de frauder ses créanciers.

M. BERLIER dit qu'il est impossible d'admettre les enfans du renonçant dans l'espèce particulière, à quelque titre que ce soit.

S'ils étaient admis de leur chef, il a été reconnu que la renonciation du père pourrait souvent intervenir pour béné ficier à ses enfans et nuire à ses cohéritiers.

Mais les admettra-t-on à prendre la simple part qu'aurait eue leur père sans sa renonciation? L'opinant, en recon-naissant que la représentation n'offrirait plus matière aux mêmes fraudes, ne croit pas néanmoins qu'elle puisse être adoptée : car, d'une part, on ne représente pas un homme vivant, et d'autre part on ne peut exercer un droit consommé par la personne sur la tête de laquelle il reposait tout entier.

Si les créanciers sont admis à exercer les droits de leur débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances, et nonobstant sa renonciation, c'est en quelque sorte la revendication de leur propre chose; et c'est aussi parce qu'en plus d'une occasion la renonciation pourrait être frauduleuse envers eux.

Or, ni l'un ni l'autre de ces motifs n'existent pour les enfans du renonçant : 1° ils n'ont pas les droits de leur père vivant; 2° il répugne de supposer que celui-ci veuille agir à leur détriment en usant de son droit personnel comme il lui plaît.

Pour que les principes de la matière soient tous en harmonie et tous respectés, l'article doit rester tel qu'il est proposé.

L'article est adopté.

Les articles 76, 77, 78, 79 et 80 sont adoptés.

(Procès-verbal de la séance du 16 nivose an XI. 6 janvier 1803.)

M. TREILHARD présente la section III du chapitre VI du titre des Successions.

788 à 792

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Elle est ainsi conçue :

SECTION III.

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Du Bénéfice d'inventaire; de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire.

Art. 81. « La déclaration d'un héritier qu'il entend ne pren<< dre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire doit être « faite au greffe du tribunal civil de première instance dans « l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes « de renonciation. »>

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Art. 82. « Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens « de la succession, dans les formes réglées par le Code de la « Procédure civile, et dans les délais qui seront ci-après dé<< terminés. »

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Art. 83. « L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

« Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa « renonciation, un délai de quarante jours qui commencent « à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour « l'inventaire ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a « été terminé avant les trois mois. >>

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Art. 84. « Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, « l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces " effets.

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« Cette vente doit être faite par l'officier public, après les affiches et publications réglées par le Code de la Procédure

« civile. »

Art. 85. « Pendant la durée des délais pour faire inven«taire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de con« damnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou

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