DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL. DISCUSSIONS, MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS. LIVRE TROISIÈME. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT 712 713 714 715 716 717 711 712 DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Art. 1er. « La propriété des biens s'acquiert et se transmet « par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, « et par l'effet des obligations. Art. 2. « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Art. 3. « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent « à la nation. >> ་་ Art. 4. « Il est des choses qui n'appartiennent à personne « et dont le droit est commun à tous. ་་ « Des lois de police règlent la manière d'en jouir. ་་ Art. 5. « La faculté de chasser et de pêcher est également réglée par des lois particulières. >> Art. 6. « La propriété d'un trésor appartient à celui qui le « trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans « le fonds d'autrui, il appartient, pour moitié, à celui qui « l'a découvert, et pour l'autre moitié, au propriétaire du «< fonds. « Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle « personne ne peut justifier sa propriété, et qui est décou« verte par le pur effet du hasard. » « Art. 7. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les ri«<vages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. « Il en est de même des choses perdues dont le maître ne « se représente pas. » L'article 1er est adopté. L'article 2 est discuté. LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande pourquoi, conformément au droit romain, la tradition n'est pas mise au nombre des manières d'acquérir. M. TREILHARD répond que les caractères et les effets de la tradition sont expliqués au titre des Effets des Obligations. M. TRONCHET dit qu'en effet la tradition n'est que le mode d'exécution d'un engagement; que mème les meubles seuls en sont susceptibles. L'article est adopté. Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 sont adoptés. 7136717 (Procès-verbal de la séance du 25 frimaire an XI. — 16 décembre 1802) M. TREILHARD présente le titre Ier du livre III du projet de Code civil, relatif aux Successions. Le chapitre Ier est ainsi conçu : CHAPITRE Ier. De l'ouverture des Successions et de la Saisine des héritiers. Art. 1. « Les successions s'ouvrent par la mort naturelle « et par la mort civile. » 718 Art. 2. « La succession est ouverte par la mort civile du 19 " moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. » Art. 3. « Si plusieurs individus respectivement appelés à la succession l'un de l'autre périssent dans un même « événement, sans qu'on puisse reconnaître lequel est décédé « le premier, la présomption de survie est déterminée par l'âge ou le sexe. » 720 Art. 4. « Si ceux qui ont péri ensemble ont moins de quinze 721 « ans, le plus âgé est présumé avoir survécu. S'ils sont tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé « est présumé avoir survécu. Si les uns ont moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers sont présumés avoir survécu. » Art. 5. « Entre ceux qui ont plus de quinze ans et moins 722 |