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la lettre de change pouvoit exercer en cas de refus de paiement. Il a de son chef l'action qui naît du con-, trat de change contre celui qui la lui a fournie, dont nous avons parié suprà, n. 62 et suiv. Il a l'action contre l'accepteur, dont il a été parle n. 117. Lorsque la lettre contient un ou plusieurs endossemens, il a, comme cessionnaire des droits et actions des droits et actions de celui qui lui a fourui la lettre, action contre chacun des précédens endosseurs et contre le tireur *.

Le propriétaire de la lettre peut exercer l'action qu'il a contre l'accepteur, quand même il auroit omis de protester la lettre; mais ordinairement il n'est reçu à exercer celle qu'il a contre les endosseurs et le tireur, que quand il a fait le protêt et les diligences dont il a été parlé dans les paragraphes précédens.

72.

Nous avons vu au Chapitre précédent, art. I, 63 et 64, et art. 6, n. 117, ce que le propriétaire de la lettre de change a droit de demander par ces différentes actions: nous y renvoyons.

160. Le propriétaire de la lettre de change peut, si hon lui semble, intenter en même temps toutes ses actions contre les différens debiteurs qui en sont tenus. (Art. 140 du Code de Commerce et suivans.)

L'action qu'il a intentée contre l'un d'eux, ne l'exclut pas dintenier celles qu'il a contre les autres; mais comme ces différens debiteurs sont débiteurs envers lui de la même chose, le paiement qui lui est fait par l'un d'eux, libère d'autant envers lui les autres.

De là il suit que si tous ceux qui sont débiteurs de la lettre de change, tant l'accepteur que le tireur et les endosseurs, avoient fait banqueroute, le propriétaire de la lettre, qui est créancier de chacun d'eux du total, peut se faire colloquer dans la distribution des biens de chacun d'eux, comme créancier du total:

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* Nous avons observé que les termes de grace et de faveur étoient supprimés par le Code de Commerce. (Art. 136 ). Ainsi, une lettre de change est payable non le jour de son échéance mais le lendemain. (V. la note 3 at art. 161 du Code de Commerce ).

mais aussitôt que, par la distribution qui aura été la première terminée, il aura été payé d'une partie de sa créance, putà, du quart, il ne pourra plus rester dans les distributions des autres débiteurs qui restent à faire, que pour le surplus de ce qui lui est dû.

Le, refus de paiement de la lettre de change donne aussi ouverture à l'action du tireur contre l'accepteur à qui il a remis les fonds, pour que celui-ci le garantisse de l'action du propriétaire de la lettre ; et vice versà, lorsque les fonds n'ont pas été remis à l'accepteur, cet accepteur a action contre le tireur pour qu'il lui remette les fonds, et qu'il le garantisse de l'action du proprietaire de la lettre.

Le refus de paiement de la lettre donne pareillement lieu à l'action de garantie que chacun des endosseurs a contre tous les endosseurs précédens et contre le tireur. Chacun de ceux qui ont ces actions de garantie, peut se faire colloquer dans la distribution des biens de ses garans pour sa créance de garantie, tant pour ce qu'il a payé au propriétaire de la lettre de change à l'effet d'en être remboursé par ses garans, que pour ce qui est encore dŷ, à l'effet que ses garans l'en fassent decharger, en rapportant quittance ou decharge du propriétaire de la lettre. Par exemple, le dernier endosseur qui a fourni la lettre de change au propriétaire, ayant pour garans les précédens iendosseurs et le tireur, ce dernier endosseur, ou les syndics de ses créanciers pour lui, peuvent exercer de cette manière contre eux l'action de garantie, et se faire colloquer de cette manière dans les actes de distribution des biens des précédens endosseurs et du tireur.

162. La créance de ce dernier endosseur pour son recours de garantie, et celle du propriétaire de la lettre de change, étant des créances de la même chose, les collocations de l'une et de l'autre doivent être, dans T'acte de distribution, réunies comme n'en faisant qu'une; ce qui reviendra pour la distribution au marc la livre pour lesdites collocations réunies, sera touché par le propriétaire de la lettre de change; et le paies

ment qui lui en sera fait sera censé fait en même temps à ce dernier endosseur, en ce que ce paiement diminuant et acquittant d'autant la dette de cet endosseur, elle diminue aussi d'autaut la créance de garantie qu'il avoit.

Pour plus grand éclaircissement, supposons que le propriétaire de la lettre de change est creancier d'une somme de mille livres en principal, intérêts et frais. Il s'est fait colloquer dans la distribution des biens du tireur pour cette somme de mille livres. Les endosseurs, qui sont conjointement et solidairement débiteurs de cette somme envers le propriétaire de la lettre, et qui ont pour garant le tireur par qui ils en doivent être acquittés, se sont pareillement fait colloquer dans la distribution des biens du tireur pour cette créance de garantie de cette somme de mille livres. Toutes ces collocations sont regardées comme n'en faisant qu'une ; et si par la distribution il revient vingtcinq pour cent à chacun des créanciers du tireur, le propriétaire de la lettre et les endosseurs recevront pour leurs collocations réunies, une somme de deux cent cinquante livres, qui sera touchée par le propriétaire de la lettre; et ce paiement fait au propriétaire de la lettre sera censé fait en même temps aux endosseurs, parce qu'en acquittant de deux cent cinquante livres la créance du propriétaire de la lettre, et la réduisant à sept cent cinquante livres, il acquitte d'autant les créances de garantie que les endosseurs avoient contre le tireur, et les réduit pareillement à sept cent cinquante livres.

Il résulte de ceci qu'un débiteur de la lettre qui n'en a rien payé, n'a intérêt d'intervenir à la distribution des biens de ceux qui sont ses garans, que dans le cas auquel le propriétaire ou créancier de la lettre auroit omis d'y intervenir. Par exemple, dans l'espèce précédente, lorsque le propriétaire de la lettre est intervenu dans la distribution des biens du tireur, les endosseurs qui n'ont rien payé de cette lettre dont ils sont débiteurs conjointement avec le tireur, n'ont pas besoin d'y intervenir pour la garantie qu'ils ont contre ce tireur; car ce que le propriétaire de la

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lettre touchera de ladite distribution, leur profitera de même que s'ils y étoient intervenus.

Mais si l'un de ces endosseurs, ayant été d'abord poursuivi par le propriétaire de la lettre, en avoit payé une partie, le proprietaire de la lettre ne pouvant plus en ce cas se faire colloquer dans la distribution des biens du tireur, que comme créancier de ce qui lui en reste dû, l'endosseur qui en a payé une partie, a intérêt de se faire colloquer dans la distribution des biens du tireur, comme créancier de ce qu'il en a payé, à l'effet de s'en faire rembourser.

163. Sur la question : Si la remise que le propriétaire et créancier de la lettre de change fait à l'un des débiteurs, libère les autres, voyez le Chapitre suivant,

art. 2.

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CHAPITRE V I.

Des différentes manières dont s'éteignent les créances de la Lettre de change; et des prescriptions qu'on peut lui opposer,

La principale manière dont s'éteignent les créances

de la lettre de change, est le paiement qui en est fait nous en traiterons dans un premier article. Elles s'éteignent aussi par la remise qui est faite au debiteur: nous en traiterons dans un second article. Enfin elles s'éteignent par les autres manières par lesquelles s'éteignent toutes les autres créances; telles sont la compensation, la novation, la confusion: nous en traiterons dans un troisième article. Nous traiterons dans un quatrième, des prescriptions qui peuvent leur être opposées.

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Du paiement de la Lettre de change.

Nous verrons, 1.° à qui le paiement de la lettre de change doit être fait; 2.° par qui il peut être fait; 3.o quand, et en quelles espèces.

S. I.

A qui le paiement de la lettre de change doit-il étre fait?

164. Régulièrement le paiement de la lettre de change, de même que celui de toutes les autres créances, suivant les principes établis en notre Traité des Obligations, part. 3, chap. I, art. 2, doit, pour être valable, être fait au véritable créancier, c'est-à-dire, à celui qui est le propriétaire de la lettre de change ou à celui qui a la qualité ou pouvoir de recevoir pour lui.

De là il suit que le paiement fait à celui à qui, par le texte même de la lettre de change, la lettre est payable n'est pas néanmoins valable, s'il a cessé d'être le propriétaire de la lettre de change par un endossement qu'il a passé au profit d'une autre personne. Le paiement en ce cas ne peut se faire valablement qu'à celui qui au temps du paiement se trouve être le propriétaire de la lettre et le véritable créancier, par l'endossement qui en a été passé à son profit, ou à celui qui a pouvoir de lui. (Art. 136 du Code de Commerce ).

165. Observez une différence entre cet endossement et le transport qui seroit fait de la lettre de change par un acte séparé, ce qui se pratique lorsque la lettre de change n'est pas à ordre. Ce transport fait par un acte séparé, de même que les transports de toutes les autres créances, suivant les principes établis en notre Traité du Contrat de Vente, n. 554, ne saisit de

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