Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ou

dans lequel ces billets sont ordinairement conçus: J'ai recu d'un tel la somme de.... comptant, bien en marchandises qu'il m'a fournies, pour laquelle somme je promets lui fournir lettre de change payable en telle ville, à telle échéance.

L'ordonnance exige ces formalités à peine de nullité; c'est-à-dire que si quelqu'une avoit eté omise, le billet ne vaudroit pas comine billet de change, mais vaudroit seulement comme simple billet, qui donneroit seulement au creancier, à defaut par celui qui l'a souscrit de fournir les lettres, que le droit d'exiger de lui la somme et les intérêts du jour de la demande, et non pas celui de prendre à ses risques de l'argent à rechange, ni celui de la contrainte par corps.

Ces formalités sont exigées pour assurer que l'intention, tant de la partie qui a souscrit le bullet, que de celle au profit de laquelle il est fait, a été effectivement de faire un contrat de change, et non pas un simple prêt déguisé en contrat de change.

210. On peut imaginer une troisième espèce de billets de change qui réuniroit les deux autres espèces, et seroit tout-à-la fois et pour lettres de change fournies, et pour lettres de change à fournir. Tel seroit un billet conçu de cette manière: Je reconnois qu'un tel m'a fourni une lettre de change de tant. sur un tel, d'un tel lieu; payable à telle echeance, en laquelle il est déclaré que j'en ai payé la valeur comptant, quoique je ne l'aie pas payée, et pour laquelle valeur je promets fournir audit tel une lettre de change d'une telle somme Sur un tei, d'un tel autre lieu, payable à telle

échéance.

སྙ

est-il nécessaire

Pour qu'un tel billet soit valabie absolument qu'il réunisse les formalités de l'une et de l'autre espèce? Je pense qu'il doit être valable comme billet de change, pourvu qu'il contienne la forme enfière de l'une des deux espèces, Car je suppose, par exemple, qu'il manque quelque chose de ce que l'ars ticle 29 demande dans les billets pour lettres de change à fournir; il s'ensuivra seulement qu'il ne poura pas valoir comme billet pour lettres de change à fournir : mais renfermant tout ce que l'article 28 requiert dans

les billets' pour lettres fournies, il vaudra au moins comme billet pour lettres fournies, ce qui suffit pour qu'il vaille comme billet de change.

S. I I.

*

De la négociation des billets de change et des actions qui résultent de cette négociation.

211. Les billets de change sont ordinairement faits payables à l'ordre de celui au profit duquel ils sont faits: mais ce n'est pas ce qui constitue leur essence et le caractère de billet de change; car un billet pour lettre de change fournie ou à fournir, n'en est pas moins billet de change, quoiqu'il ne soit pas à ordre, et qu'il soit payable déterminément à celui au profit de qui il est souscrit; et contrà, vice versa, il y a des billets à ordre qui ne sont pas billets de change. La seule chose qui constitue l'essence du billet de change, c'est qu'il ait ou pour cause ou pour objet une lettre de change, comme nous l'avons vu au commencement.

Lorsque ces billets de change sont payables à ordre, ils se négocient ou s'endossent de même que les lettres de change; mais s'ils ne sont pas payables à ordre ou au porteur, il sont censés toujours appartenir au particulier nommé par le billet, au profit duquel il est fait.

212. L'endossement des billets de change qui sont à ordre, a le même effet que celui des lettres de change: il transfère de plein droit et sans aucune signification, la propriété du billet de change à celui au profit de qui l'endossement est fait, et l'endosseur s'oblige envers lui à lui faire recevoir ce qui est porté par le billet.

De cette obligation naît une action en recours, que le propriétaire du billet de change a contre l'endosseur

[ocr errors]

Le Code de Commerce ne distingue que les lettres de change et les billets à ordre ; et dans les billets à ordre il ne fait aucune sous-division.

Du reste

[ocr errors]

les billets à ordre sont soumis aux mêmes

règles que les lettres de change. (Art. 187 du Code de Commerce,

[ocr errors]

en cas de refus par le débiteur du billet, de payer ǎ l'échéance.

Le propriétaire du billet de change, de même que le propriétaire d'une lettre de change, celeritate conjungendarum actionum, peut exercer cette action en recours, non-seulement contre le dernier endosseur du billet qui a passé l'ordre à son profit, mais solidairement contre tous les précédens.

Ces actions qu'a le propriétaire d'un billet de change contre les endosseurs, sont semblables à celles qu'a le propriétaire d'une lettre de change contre les endosseurs et le tireur; elles ont toutes les mêmes avantages et sont sujettes aux mêmes fins de non-recevoir et pres criptions.

213. M. Jousse, en son commentaire sur l'article 31 du titre 5 de l'Ordonnance de 1673, observe une seule différence à l'égard de ce recours, entre le billet de change et la lettre de change, savoir, qu'en cas de refus par le débiteur du billet de change de payer l'échéance, le porteur du billet n'est pas obligé, pouc pouvoir exercer son recours, de faire un acte de protêt, comme y est obligé le porteur d'une lettre de change; il lui suffit de faire constater par une simple sommation faite au débiteur, son refus de payer la somme portée au billet, ou de fournir les lettres de change qu'il s'est obligé par le billet de fournir.

Cette distinction me paroît avoir son fondement dans l'Ordonnance de 1673; car l'article 4 du titre 5 de cetie Ordonnance, qui ordonne le protêt, ne parle que des lettres de change, les porteurs de lettres: et dans les articles 31 et 32, où il est parlé des billets, il n'est point dit que le porteur du billet sera tenu de faire un protét en cas de refus de paiement; il est seulement dit que le porteur d'un billet négocié sera tenu de fuire ses diligences. Néanmoins j'ai ouï dire à des négocians qu'il étoit d'usage de protester les billets de change de même que les lettres de change; mais je ne crois pas qu'un porteur qui ne se seroit point conformé à ce prétendu usage, et qui, au lieu de protêt, se seroit contenté de faire une sommation au débiteur, fût pour cela déchu de son recours de garantie contre les endos

seurs du billet. L'Ordonnance ne requérant que des diligences, sans déterminer quelle espece de diligence et ne requérant pas specialement un protêt, le porteur ne peut y être assujeti; car en fait de formalités, on ne peut être tenu qu'à ce à quoi la loi oblige.

[ocr errors]

Le porteur du billet de change doit faire cette diligence contre le débiteur du bilet dans les dix jours, છે. compter du lendemain de l'échéance, icelui compris, art. 31.

Apres avoir fait ses diligences, il doit les signifier à celui qui aura signé le billet ou l'ordre, c'est-à-dire aux endosseurs et cautions, et donner contre eux l'assignation en garantie dans les mêmes delais prescrits pour les lettres de change, dont nous avons parle Part. 1, Chap. 5, Art, dern. C'est la disposition de l'art. 4. Si le billet n'avoit été endossé au profit du porteur qu'après l'expiration du terme fatal de dix jours depuis l'échéance du billet, Bornier prétend qu'il n'y auroit en ce cas aucun tems fatal dans lequel le porteur pût. être obligé de faire des diligences contre le debiteur du billet pour avoir recours contre l'endosseur. Mais on m'a assuré que cette opinion de Bornier n'étoit pas suivie, et quede porteur étoit tenu de les faire dans un temps laissé à l'arbitrage du juge, dans lequel elles peuvent être faites. On peut tirer argument de ce qui a été dit suprà, n. 141, à l'égard des lettres de change.

S. III.

De l'action contre le débiteur du billet.

214. Le billet de change produit une action contre celui qui l'a subi, laquelle le soumet à la jurisdiction consulaire et à la contrainte par corps; car elle naît du contrat de change.

Ces billets de change, de même que les lettres de change, sont présumées acquittés après cinq ans depuis leur échéance, s'il n'a été fait aucune poursuite; ou depuis la dernière s'il en a été fait, art. 21. Après ce temps le créancier est non-recevable à en demander le paiement tant au débiteur qu'aux endosseurs, et il ne lui reste plus que le droit de déférer le serment

décisoire au débiteur, de même qu'à l'égard des lettres de change.

§. IV.

Des billets payables à domicile.

[ocr errors]

215. Ces billets sont d'une nouvelle invention et sont d'un grand usage aujourd'hui dans le commerce. On peut définir le billet à domicile, un billet par lequel je m'oblige de vous payer ou à celui qui aura ordre de vous, une certaine somme dans un certain lieu, par le ministère de mon correspondant, à la place de celle ou de la valeur que j'ai reçue ici de vous, ou que je dois recevoir.

Il résulte de cette définition, que ce billet renferre le contrat de change, de même que la lettre de change et qu'il est de même nature.

Il diffère néanmoins dans sa forme de la lettre de change. Au lieu que dans la lettre de change, celui sur qui elle est tirée doit l'accepter, et en devient par son acceptation le débiteur, et celui qui l'a fournie en est seulement le garant; au contraire, lorsque j'ai donné à quelqu'un un billet payable à domicile, j'en suis le seul débiteur, mon correspondant, au domicile duquel je promets le payer, n'est qu'une personne que j'indique, par le ministère de laquelle je dois faire ce paiement: c'est pour cela que les billets ne se font pas acceppar celui au domicile duquel ils sont payables.

ter

Ces billets entre marchands et traitans donnent au propriétaire du billet, lorsqu'il n'est pas acquitté, les mêmes droits contre ceux qui l'ont fourni, que donnent les lettres de change, et l'obligent aux mêmes diligences prescrites par l'article 31 du titre 5 de l'Ordonnance cidessus citée.

« PreviousContinue »