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ARTICLE IT.

De quelques autres espèces de billets.

§. I.

Des billets à ordre.

226. Les billets à ordre sont ceux par lesquels quelqu'un promet à un autre de payer quelque chose à lui ou à son ordre, c'est-à-dire, à celui à qui il aura passé sou ordre au dos du billet.

Ces billets ont cela de propre, qu'ils se négocient de la même manière que nous avons vu que se négocient les lettres de change et billets de change, lorsque ces lettres et billets de change sont faits à ordre; et en cela ils diffèrent des simples billets.

De là naissent les différences qui suivent, entre les simples billets et les billets à ordre.

Première difference.

217. Le droit d'un simple billet ne peut se passer à un autre que par un acte de transport qui soit signifié au débiteur du billet par le cessionnaire. Jusqu'à cette signification, le cédant, nonobstant le transport, demeure toujours propriétaire du billet, et de la créance qu'il renferme. Cette créance peut en conséquence, nonobstant ce transport, tant qu'il n'est pas signifié, être saisie et arrêtée par ses créanciers; le paiement peut lui en être valablement fait par le débiteur,

Au contraire, lorsque le propriétaire d'un billet à ordre a passé au dos du billet son ordre au profit d'un autre pour valeur reçue de lui comptant ou en marchandises, celui au profit de qui l'ordre est ainsi passé, est fait propriétaire et est saisi du billet incontinent; et celui qui en a passé l'ordre en étant dessaisi, le paiement n'en peut plus être fait à celui qui a passé l'ordre, et il ne peut plus être saisi par ses créanciers.

Il faut pour cela que le billet exprime en quoi la valeur a été fournie, y ayant même raison de requérir cette forme dans les billets à ordre, que dans les lettres

de change et billets de change. C'est l'avis de Savary, parere 97, quest. 2.

Seconde difference.

218. Une seconde différence entre la cession ou le transport d'un simple billet, et la cession et le transport que renferme l'endossement d'un billet à ordre, est que le transport d'un simple billet, lorsque le cédant ne s'oblige pas par une clause spéciale à le fournir et faire valoir bien payable, n'oblige le cédant à d'autre garan tie, sinon que le contenu du billet qui lui est dû; mais il ne l'oblige point à la garantie de la solvabilité du débiteur. L. 4, ff. Hæred. et act. vend. Au contraire le transport que renferme l'endossement d'un billet à ordre, renferme aussi une obligation de la part de celui qui a passé son ordre, de procurer le paiement du billet à celui à qui il a passé son ordre, et qui lui a payé la valeur.

Troisième difference.

219. Il n'y a aucun temps fatal dans lequel le cessionnaire d'un simple billet à qui on a garanti la solvabilité du débiteur, soit obligé de faire ses diligences contre le débiteur afin de pouvoir exercer son action de garantie: ce temps est laissé arbitrio boni viri.

Au contraire il y a un temps réglé dans lequel les porteurs d'un billet à ordre doivent faire leurs diligences contre le débiteur du billet pour qu'ils puissent exercer leur recours et ce temps est, comme pour les billets de change, de dix jours, à compter du lendemain de l'échéance, lorsque le billet est pour prêt d'argent; et de trois mois, s'il est pour marchandises ou autres effets; ordonnance de 1673, tit. 5, art. 31.

Ces trois mois sont de trente jours chacun, quoique les mois ayent plus ou moins de jours: tel est l'usage de compter les mois en matière de commerce, suivant qu'il résulte de l'article 5.

Lorsque le billet n'exprime pas si c'est en argent ou en marchandises que la valeur a été fournie; pour décider si les diligences faites après les dix jours, mais

dans

dans les trois mois, ont ete faites à temps, les juges doivent admettre la prouse du fait, si c'est en deniers ou en marchandises que la valeur du billet a ete fournie; et cette preuve peut se faire par les livres. C'est l'avis de Savary, en son parere 84

Est-ce l'endos eur ou le porteur du billet qui doit être charge de faire cett preuve? Je pense que c'est l'endosseur. La raison est que c'est à la partie qui oppose une fin de non recevoir, a la fonder, suivant ce principe: Reus excipiendo fit actor. C'est donc à l'endosseur qui oppose contre la demande en garantie du porteur, la fin de non recevoir resultante de ce que les di igences n'ont pas ete laites à temps, à justiher qu'elles n'ont pas eté effectivement faites à temps; et par conséquent c'est à lui de just fier que la valeur du billet a ete fourme en deniers, parce que c'est de ce fait que depend la question si elles ont ete faites à temps.

220. Le porteur du billet à ordre doit aussi dénoncer ses diligences aux endosseurs dans le delai regle pour la lettre de change, à peine de déchéance de sʊn, action de garantie.

Le Commentateur de l'ordonnance de 1673 prétend que l'article 31 du titre 5 de cette ordonnance, qui ordonne cette dénonciation, doit s'entendre a cel egard de tous les billets à ordre, quoiqu'il ne parle que des billets de change, etant relatif au précédent, qui comprend expressément tous les biles à ordre.

Au contraire le cessionnaire par transport d'un simple billet, n'est point obligé à cette denonciation de diligences dans le temps de l'ordonnance.

Première difference.

La première et principale difference est en ce que celui qui a subi un billet de change pour lettres fournies, peut s'obliger valablement à payer pour droit de change quelque chose au-delà de la somme portée par les lettres qui lui ont été fournies, pourvu que cela n'excède pas ce que les lettres gagnent sur l'argent dans le lieu et au temps où elles lui ont été fournies; au lieu Traite du Contrat de Change.

le débiteur d'un simple billet à ordre ne peut valablement s'obliger à payer autre chose que la somme qu'il a reçue; et les intérêts n'en sont dus que du jour de la demande qui lui en est faite en justice: toute autre chose qu'on exigeroit de lui seroit un intérêt usuraire qui devroit s'imputer sur le principal.

Seconde différence.

222. Le paiement des simples billets à ordre ne s'exige que par les voies ordinaires comme celui des simples billets, lorsque celui qui les a subi n'est ni marchand, ni banquier, ni financier par état,

A l'égard des marchands et des banquiers qui sont à cet égard réputés marchands, ils sont contraignables par corps pour le paiement des billets qu'ils subissent pour valeur reçue comptant, ou pour valeur en marchandises, soit que ces billets soient à ordre, soit qu'ils ne le scient pas; ordonnance de 1673, tit. 5, art. 1.

On a nême jugé par Arrêt de 1684, rapporté en entier par Bornier, que les billets des marchands pour valeur reçue, quoique le mot comptant n'y fût pas exprimé, étoient payables par corps; lequel Arrêt fut rendu sur l'avis de plusieurs banquiers qui attestèrent à la Cour que dans l'usage du commerce, on ne faisoit pas différence entre les billets pour valeur reçue comptant, et ceux pour valeur recue simplement.

La raison de cette contrainte par corps est, que ces sortes de billets sont présumés faits par les marchands pour les affaires de leur commerce.

La Déclaration du Roi de 1692 a étendu cette disposition de l'Ordonnance de 1673 à tous les receveurs de deniers royaux, traitans, sous-traitans et autres intéressés dans les affaires du roi, et a ordonné qu'en conséquence toutes ces personnes fussent sujettes à la contrainte par corps pour leurs billets subis pour valeur reque.

Le motif de la loi est afin qu'ils puissent trouver plus facilement de l'argent pour les affaires du roi,

§. II.

Des billets en blanc; et des billets payables an porteur.

223. Les billets en blanc étoient des billets portant promesse de payer une certaine somme à une personne dont le nom etoit laissé en blanc dans le billet, que le porteur du billet, lorsqu'il ne vouloit pas être connu, remplissoit de quel nom il vouloit.

Comme on se servoit de ces billets pour couvrir des usures et des fraudes, ils furent défendus par des Arrêts de réglement de la Cour, du 7 juin 1611 et du 26 mars 1624.

224. A ces billets ont succédé les billets payables au porteur. On appelle billets payables au porteur, des billets portant promesse de payer une certaine somme au porteur du billet, sans aucune designation de la personne du créancier qui en a fourni la valeur.

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Comme ces billets étoient souvent employes pour servir aux mêmes fraudes auxquelles on faisoit servir auparavant les billets en blanc' et qu'ils étoient sur-tout employés dans les banqueroutes frauduleuses, dans lesquelles on faisoit paroître des creanciers supposés qui produisoient pour titres de créance de ces sortes de billets, l'usage en fut défendu par l'Edit de mai 1716; mais par la Déclaration du roi, du 21 janvier 1721, l'usage en a eté rétabli, et il a été ordonné que tous négocians, marchands et gens chargés du recouvrement et maniement des deniers du roi, qui auront souscrit des billets payables au porteur, pour valeur reçue comptant ou en marchandises, seront contraignables par corps au paiement, et que la connoissance en appartienne aux Consuls.

ARTICLE I I.

Des Rescriptions.

225. Une rescription est une lettre par laquelle je

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