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La rescription qui se donne à celui à qui l'on veut prêter une somme d'argent, contient, comme celle dont nous avons parlé au paragraphe precedent, un mandat par lequel le rescrivant charge celui a qui la rescription et adressee de compter la somme a la personne denommer en la rescripton, lequel mandat se contracte lorsque la personne a qui la rescription est adressée l'acquitte, ou du moins se charge de l'acquitier.

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Mais il n'y a pas ordinairement un second mandat comme dans l'espèce du paragraphe precedent, qui intervient entre celui à qui je donne la rescription et mo, par laquelle il se charge envers moi d'aller recevoir cette somme. Dans l'espèce precedente, c'est pour me faire plaisir, et pour ne me pas lane tirer à la bourse , que mon creancier reçoit de mot ure res cription de la soinine que je lui dois sur mon debiteur: On ne peut pas ne pas reconoître en cela un mandat par lequel il se charge envers moi d'aller recevoir cette somme. Mais dans cette espèce ci, où je donne à un de mes amis, qui me prie de lui prêter une somme d'argent, une rescription pour l'aller recevoir d'un de mes débiteurs; cet ami ne se charge pas précisement de l'aller recevoir de mon debiteur: il ue se propose de la recevoir qu'autant que le besoin qu'il a d'argent l'exigera, e non dans le cas auquel son besoin cesseroit. Ce n'est point, comme dans l'espèce precedente, pour mon interet que je ui remets la rescription; ce n'est au contraire que pour le sien, pour qu'il puisse

recevoir cette somine dont il a besoin. Il n'interv ent donc entre nous aucun contrat de mandat; car le mandat se contracte mandanti gratia. ce n'est point un mandat, si tuâ tantùm gratiâ tibi mandem; L. 2, ff.

mand.

S'il paroissoit néanmoins par les circonstances, que celui à qui j'ai donné une rescription de la somme qu'il m'a prie de lui prêter, se fût précisement charge de l'ailer recevoir de mon débiteur; et que j'eusse eu des raisons pour l'en charger, putà, parce qu'on ne trouvoit pas facilement des occasions de tirer de l'argent du lieu où demeure mon debiteur, et où la dette est

payable; il seroit en ce cas intervenu entre nous un contrat de mandat. et celui à qui j'ai donné la rescription contracteroit les mêmes obligations que dans l'espèce précédente.

255. A l'égard du cas auquel je donnerois à quelqu'un une rescription pour recevoir de mon débiteur à qui elle est adressée, une somme dont je veux lui faire donation, il n'est pas douteux qu'en ce cas il n'y a qu'un seul mandat dont je charge celui à qui la prescription est adressée, et qu'on ne peut supposer un second mandat entre celui à qui j'ai donne la rescription et moi, par lequel je le chargeois de recevoir cette somme: car dès qu'on suppose que je lui donne la rescription pour qu'i garde la somme à titre de donation, il a seul intérêt de la recevoir ; je n'ai plus aucun intérêt qu'il la reçoive: or, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a point de mandat d'une chose qui ne concerneroit que le seul intérêt du mandataire: si tuâ tantùm gratiâ tibi mandem, supercavum est mandatum, et ob id nulla ex eo obligatio nascitur ; L. 2, ff. mandat.

Observez que la donation que j'entends lui faire en lui donnant cette rescription, n'est parfaite que par le paiement qui lui en est fait jusques-là je puis changer de volonté, et donner des ordres contraires à celui à qui la rescription est adressée.

§. III.

Des lettres de crédit.

236. Il y a une espèce de rescription qu'on appelle lettre de crédit, par laquelle un marchand ou banquier mande à son correspondant dans un autre lieu de compter à la personne dénommée dans la lettre, l'argent dont cette personne témoigne avoir besoin.

On donne ces sortes de lettres de crédit à des personnes qui voyagent, afin qu'elles n'aient pas la peine de porter trop d'argent avec elles. Ces lettres sont quel quefois illimitées, quelquefois limitées à une certaine

somme.

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Elles ne contiennent qu'un seul mandat par lequel celui qui a écrit la lettre, charge celui à qui elle est adressée, de compter la somme à la personne dénom

mée.

Le porteur de la lettre n'est point censé se charger de recevoir: il n'use de la lettre que selon son besoin et autant que bon lui sen ble; et il ne contracte d'obligation qu'en recevant l'argent, qui est l'obligation du contrat de prêt, qui se fait par la numération qui lui est faite de l'argent.

FIN.

NOTES

Dans lesquelles on indique les changemens introduits en matière de Lettres de change, par le Cone de Commerce, et où sont traitées les questions les plus importantes sur cette partie de notre Législation.

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ON entend par billets de change, ceux qui se font

pour lettres de change fournies, ou qui portent promesse d'en fournir. S'ils ne sont faits pour l'une ou pour l'autre de ces causes ils cessent d'être billets de change.

Ces billets diffèrent des lettres de change, en ce que celles-ci sont ordinairement payables en un autre endroit que celui dont elles sont tirées, et par un autre que celui qui les a tirées. Le billet de change, au contraire, est payable par celui qui le fait, et ordinairement dans le lieu où il est fait; ces billets peuvent se faire, ou au profit d'un particulier dénommé dans le billet, ou à son ordre, ou au porteur.

Il faut bien prendre garde de confondre les billets de change avec ceux qui ne sont pas de change, tels que sont les billets dont la valeur a été payée en deniers ou marchandises. Ceux-ci ne sont que de simples promesses; ils peuvent néanmoins être négociés ainsi que les billets de change, quand ils sont payables à ordre ou au porteur.

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