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Les billets de change, ainsi que tous autres billets à ordre, offrent un contrat intervenu entre celui qui fournit le bilet, et celui à qui il est fourni. Il en est de même entre celui à qui le bullet est fourni, et celui à qui ce dernier en passe l'ordre. De cette observation derivent toutes les règles relatives aux billets de change.

1. Le contrat par lequel une personne fournit un billet de change, ou tout autre billet, à une autre personne qui lui en paye le montant en deniers ou marchandises, étant pour l'utilite reciproque des deux contractans ne peut se résoudre sans un consentement réciproque;

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2.° Celui qui fournit le billet, soit qu'il l'ait souscrit, ou non, est tenu d'en garantir le paiement à celui à qui il est fourni, ou à celui qui le represente, à moins que ce dernier, par a negligence, n'ait donné lieu au défaut de paiement;

3. Celui à qui le billet a été fourni, ou le porteur qui le représente, s'oblige à faire toutes les diligences nécessaires pour s'en procurer le paiement;

4. Le porteur du billet qui a fait toutes les diligences nécessaires, peut répéter le remboursement du billet protesté, faute de paiement, tant contre celui qui l'a Souscrit que contre les endosseurs et ceux qui ont mis leur aval, lesquels sont tous solidairement obligés à lui rembourser le montant de ce billet, à moins que ce porteur n'ait perdu le bénéfice de la solidité par son fait;

5.° Celui qui a ainsi fourni un billet à ordre, et qui en doit le montant, ne peut payer avant l'echéance à moins que le porteur n'y consente;

6. Celui qui paye un billet à celui qui le présente, doit connoître celui à qui il paye; de sorte que s'il paye mal-propos, parce que l'ordre n'est pas passé au profit de celui qui présente le billet, ou pour toute autre cause, le payeur ne sera pas libéré par ce paiement envers celui à qui il l'a fourni ou ceux qui ont droit de lui, et il aura seulement son recours contre celui à qui le palement a été fait pour lui faire rendre la somme qu'il a reçue mal-à-propos.

Le Code de commerce garde le silence sur les billets

de change. L'ordonnance de 1673 reste donc en vigueur par rapport à ces effets de commerce. Ses dispositions en deviennent plus importantes ; nous allons les copier ici.

Article 27 du titre 5: Aucun billet ne sera réputė billet de change, si ce n'est pour lettres de change qui auront été fournies, ou qui le devront être.

Aucun billet: Ainsi tous biliets pour valeur reçue en argent, marchandises ou autres effets, ne sont pas billets de change.

Qui auront été fournies, etc. Lorsqu'un négociant a besoin d'argent dans une autre ville pour payer des marchandises, il s'adresse à un autre négociant qui s'oblige de lui fournir les lettres pour les lieux dont il a besoin.

Article 28. Les billets pour les lettres de change fournies feront mention de celui sur qui elles auront éte tirées, qui en aura payé la valeur, et si le paiement a été fait en deniers, marchandises, ou autres effets, à peine de nullité.

De celui sur qui elles auront été tirées. Soit quelles ayent été tirées par celui qui les a fournies, soit par d'autres personnes dont ce dernier avoit les droits, au moyen de l'ordre qui en a été passe à son profit.

Qui en aura payé la valeur. Il ne faut jamais dans les lettres de change, ni dans les billets en général, exprimer les sommes en chiffres parce que ces lettres ou billets peuvent tomber entre les mains de personnes de mauvaise-foi qui pourroient, en falsifiant les chiffres, en augmenter la valeur.

Et si le paiement en a été fait. C'est-à-dire, le paiement des lettres mentionnées dans le billet de change.

A peine de nullité. C'est-à-dire que le billet ne sera plus regardé comme billet de change; mais il n'en sera pas moins un billet ou promesse, pour raison de quoi celui qui l'a signé pourra être contraint à en payer ou rendre la valeur à celui au profit de qui il a été souscrit, si ce dernier peut prouver qu'il en a compté la valeur à l'autre, soit en lettres de change, soit en

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seule

deniers ou marchandises. En effet, il ne faut pas croire que, sous le pretexte d'un défaut de formalite, le legisla teur ait eu l'intention de libérer le deb teur; al ment voulu dire que tel billet ne pourroit pas être repte billet de change, et qu'il ne pourroit valoir que comme un billet ord naire ; c'est ce que declare formel lement un arret de la Cour de Cassation du premier thermidor an 11, Papporte dans le Recueil des Questions de Droit de M. Merlin, art. Bet à dom cle (V. Repertoire de jurisprudence, Lettres de change, P. 436, nouv. edit. de 1807).

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Art. 29. Les billets pour lettres de change à fournir feront mention du lieu où elles seront tirées, et si la valeur en a été recue, et de quelles personnes, aussi à peine de nullité.

Il faut, par-conséquent, pour la validité de ces billets, que trois choses concourrent: l'une, que ces billets fas nt mention du lieu où doivent etre tirees les lettres de change que ceux qui, souscrivent ces billets s'ob get de fournir; la secon ie, qu'ils contiennent une declaration de la valeur reçue, et la troisième, indiquent les personnes qui en on delivré la valeur.

qu'ils

Au surplus il faut appliquer à la peine de nullité prononcee par l'article 29, ce que nous avons dit à fegard de celle qui est prononcée par l'article précédent,

Art. 30. Les billets de change, payables à un particulier y nommé, ne seront reputes appartenir à un autre, encore qu'il y eût un transport signifie, s'ils ne sont payables au porteur ou a son ordre.

Il est aise de se con vaincre, dit M. Jousse, que l'ordonnance n'a jamais eu l'intention d'aboir l'usage des cessions et transports en matière de billets de change, qui ne sont point payables au porteur ou à ordre, mais qu'elle a seulement entendu marquer en cet article la différence qu'il y a entre les billets payables à un particulier y nomme, et les billets payables au porteur ou à son ordre. Dans les biliets payables au porteur ou à orde, celui qui en est le porteur n'a pas à craindre que le débiteur puisse lui opposer aucune exception

exception du chef de son cédant; le porteur, quel qu'il soit, en étant le véritable propriétaire, ainsi que s'il avoit été originairement consenti en sa faveur; mais dans les billets payables à un particulier y nommé, le cessionnaire ne peut jamais avoir plus de droits que le particulier, et ne peut éviter, par-conséquent, que toutes les exceptions qui auroient pu être opposées à ce particulier, ou cedant, ne puissent lui être opposées à lui-même.

Il faut donc dire que, lorsqu'un billet de change est payable à ordre, il se négocie ou s'endosse de même qu'une lettre de change; et que, s'il n'est pas payable à ordre ou au porteur, il est censé toujours appartenir à la personne au profit de laquelle il est souscrit.

Art. 31. Le porteur d'un billet négocié sera tenu de faire ses diligences contre le débiteur, dans dix jours, s'il est pour valeur recue en deniers, ou en lettres de change qui auront été fournies, ou qui le devront être ; et dans trois mois, s'il est pour mar chandises, ou autres effets; et seront les délais comptés du lendemain de l'échéance, icelui compris.

Les billets de change payables à ordre sont susceptibles d'endossement.

Suivant cet article, le porteur du billet de change est tenu de faire ses diligences dans les dix jours: mais que doit-on entendre par ce terme diligences? Plusieurs jurisconsultes ont pensé que l'art. 31 n'ordonnant que des diligences, au lieu de protêt, tel que l'art. 4 le prescrit, il suffisoit, pour se conformer à l'art. 31, de faire constater son refus par une simple sommation faite au débiteur; mais cette pratique n'est pas en usage, ainsi que l'atteste le Repertoire de Jurisprudence, et l'on a coutume de faire protester les billets de change de même que les lettres de change; néanmoins il faut convenir que si, au lieu d'employer la voie du protêt, le porteur se fut contenté de faire la sommation dans les dix jours, il seroit juste de considérer cette sommation comme l'équivalent d'un protêt la raison en est, qu'en fait de formalités, ne peut être tenu qu'à celles qui sont strictement ordonnées par la loi; or, dans le cas particulier, l'ordonTraité du Contrat de Chunge

L

on

nance ne prescrit que des diligences, sans spécifier le protêt.

Art. 32. A faute de paiement du contenu dans un billet de change, le porteur fera signifier ses diligences à celui qui aura signé le billet ou l'ordre, et l'assignation en garantie sera donnee dans les délais ci-dessus prescrits pour les lettres de change.

A faute de paiement; c'estdire lorsqu'il est constaté par le protét ou la soinmation.

Dans un billet de change. Ceci prouve de plus en plus que l'ordonnance n'a point interdit la negociation des billets de change à ordre. Au surplus, cette disposition est non-seulement applicable aux billets de change, mais à tous autres billets négociés.

A celui qui aura signé, etc.; c'est-à-dire à ceux qui ont mis leur aval ou ordre sur le bilet, et ceux qui l'ont souscrit, autres que celui qui l'a subi, et à qui cette signification seroit inutile, étant lui-même débiteur.

Dans les délais ci-dessus ; c'est-à-dire dans les délais etablis par les art. 13 et 14 du titre 5 de l'ordonnance faute par les porteurs des billets d'avoir observé ce délai, ils perdent leur recours contre les endosseurs.

:

Il nous reste à observer, pour completter cette discussion, 1.° que le billet de change produit contre le debiteur une action qui le soumet à la jurisdiction consulaire, et à la contrainte par corps;

2. Que les billets de change sont ainsi que les lettres de change censés acquittés après cinq ans depuis l'échéance, si l'on n'a fait aucune poursuite, ou depuis la dernière poursuite, si l'on a poursuivi, (Art. 21 du titre 5 de l'Ord.).

Le Code de commerce est muet sur les billets de change: Quelle est la raison de son silence? Ecoutons M. Duveyrier dans le rapport qu'il a fait, au nom du Tribunat, à la séance du Corps législatif, du 11 septembre 1807.

«Je ferai remarquer, dit l'orateur du tribunat, une omission assez importante du projet de Loi, et qui, par ses conséquences raisonnables, équivaut à une abroga tion formelle.

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