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terviennent ordinairement dans la négociation de la lettre de change, il en intervient quelquefois un plus grand nombre.

C'est ce qui arrive lorsqu'il y a plusieurs endossemens. (Art. 136 du Code de Commerce).

On appelle endossement la substitution que celui à qui la lettre de change appartient, fait d'une autre personne à la sienne pour en recevoir le paiement à sa place.

On appelle cette substitution endossement, parce qu'elle se fait par un acte écrit au dos de la lettre de change, et conçu en ces termes : Pour moi paierez à n tel.

Cela s'appelle aussi passer son ordre à quelqu'un.

23. Ces endóssemens sant de deux espèces. Les uns ne contiennent qu'un simple ordre ou mandat que la personne à qui la lettre de change appartient, donne à la persoune dénommee en l'endossement, pour recevoir comme son mandataire le paiement de la lettre de change, et lui en rendre couple. Tels sont ceux qui ne contiennent que ces termes : Pour moi paierez à un bel.

Les autres endossemens contiennent une cession et transport de la lettre de change, qui est faite par l'endosseur à la personne dénommée en l'endossement. Tels sont ceux qui sont ainsi conçus: Pour moi paierez à un tel ou à son ordre, valeur recue de lui comptant, ou bien en marchandises, *

24. La personne dénommée en l'endossement de cette seconde espèce, devenant propriétaire de la lettre de change, il suit de qu'elle peut elle-même faire un second endossement pareil au profit d'une autre personne, ce qui fera une cinquième personne qui interviendra dans la négociation de la lettre de change, et pareillement la personne dénommée au second endossement, devenue propriétaire de la lettre de change, peut faire un troisième endossement au profit d'une autre

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*Nous aurons occasion de parler des endossemens, d'une manière plus étendu au Chep: 34 cheppe S

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personne, ce qui fera une sixième personne, et sic ti infinitum.

Outre les personnes dont nous avons parlé, il intervient encore quelquefois une autre espèce de personnes dans la négociation des lettres de change; car lorsque celui sur qui la lettre de change est tirée refuse de l'accepter, il arrive quelquefois qu'un ami du tireur, à qui la lettre n'étoit point adressee, pour faire honneur au tireur, l'accepte à la place de celui à qui elle étoit adressée, du consentement de celui à qui la lettre appartient.

26. Les tireurs, endosseurs, accepleurs et porteurs de la lettre sont les principales parties dans la négociation de la lettre de change. Il en intervient quelquefois d'autres, non comme parties principales, mais comme cautions, soit du tireur, soit de quelqu'un des endos seurs, soit de l'accepteur; ce qui se fait par la signature que cette caution met au bas de celle du tireur, ou de l'endo seur, ou de l'accepteur. (Art. 140 du Code de Commerce).

S. IT.

De la qualité que doivent avoir les personnes qui interviennent dans la négociation des lettres de change.

27. Toutes sortes de personnes qui sont en état de contracter, quoiqu'elles ne soient pas marchands ou banquiers de profession, peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change, et contracter tous les engagemens qui résultent de cette négociation, pour lesquels ils sont soumis à la jurisdiction consulaire ; ordonnance de 1673, tit. 12, art. 2; et à la contrainte par corps; ordonnance de 1667, tit. 34, art. 4. Voyez les exceptions à l'égard de la contrainte par corps, infrà, chap. 4, art. 8. Voyez notre Traité des Obligations, part. 1, chap. I, sect. I, art. 4.

La négociation des lettres de change renfermant un commerce d'argent, et tout commerce élant interdit par les canons aux ecclésiastiques, comme contraire

à la sainteté de leur état, un billet par lequel un ecclé siastique, pour de l'argent que je lui donne, me donne à recevoir pareille somme de son débiteur dans un autre lieu, quoiqu'il soit conçu en forme de lettre de change, doit être présumé être, dans l'intention des parties, une simple rescription plutôt qu'une lettre de change. C'est l'avis de Savary, tome 2, parere 19.

28. Les mineurs, lorsqu'ils sont marchands ou banquiers de profession, peuvent intervenir dans la négociation des lettres de change, en tirer et en accepter sans espérance de restitution. C'est ce qui résulte de la disposition de l'ordonnance de 1673, tit. 1, art. 6, qui porte: « Tous négocians et marchands, comme aussi les banquiers, seront réputés majeurs pour le fait » de leur commerce et banque, sans qu'ils puissent être » restitués sous prétexte de minorité ».

A l'égard des mineurs qui ne sont par état ni marchands ni banquiers, je ne vois pas pourquoi ils ne seroient pas restituables contre l'obligation qu'ils auroient contractée en tirant, endossant ou acceptant des lettres de change. Je ne connois aucune loi ni jurisprudence qui tire ces actes de la règle générale qui accorde la restitution aux mineurs contre tous les actes par les quels ils sont lésés: au contraire, il y a un arrêt du 19 avril 1717, rapporté au sixième tome du Journal des Audiences, qui a jugé qu'un mineur, quoique marié, ne pouvoit valablement accepter ni endosser des lettres de change pour des sommes qui excèdent ses revenus. C'est l'avis de Heineccius, Elément. Jur. Camb.*

A l'égard des femmes qui sont sous puissance de mari, il n'est pas douteux que celles qui sont marchandes publiques (c'est-à-dire celles qui, au sçu de leur mari, font un commerce dont leurs maris ne se mêlent pas), peuvent, sans être autorisées, contracter valablement tous les engagemens qui se contractent dans les négociations des lettres de change. Les autres femmes sous puissance de mari ne peuvent intervenir valablement dans ces négociations sans être autorisées,

*Cette difficulté est jugée in terminis, par l'art. 114 du Code de Commerce.

quand même ce seroit pour les affaires de leurs maris. Čela est conforme aux dispositions des articles 234 et 235 de la Coutume de Paris, et de plusieurs autres. C'est conformément à ces principes que Savary, tome 2, en son parere 12, juge nulle l'acceptation faite par une femme d'une lettre de change tirée sur elle mari. *

par son

S'il étoit justifié que la femme d'un marchand est dans l'usage de signer, au sçu de son mari, des lettres de change pour son mari, qui peut-être ne sait pas écrire, sa signature en ce cas seroit valable: mais ce ne seroit pas elle qui seroit censée contracter, et qui s'obligeroit; ce seroit son mari qui seroit censé contracter par le ministère de sa femme.

29. Par l'ordonnance de 1673, tit. 2, art. I, il est défendu aux agens de change et courtiers de faire le change ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leurs noms ou sous des noms interposés, à peine de privation de leurs charges, et de 1,500 liv. d'amende (Art. 85 du Code de Commerce).

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Cette défense leur a été faite pour prévenir les monopoles que la connoissance qu'ils ont des affaires de tous les négocians et banquiers de la ville où ils font le change, pourroit leur donner lieu de commettre. Si par exemple, un agent de change de la ville de Lyon savoit que les remises que les négocians de Lyon ont à faire à Livourne cette année sont très-considérables, et qu'au contraire ce qu'ils ont à en tirer est peu considérable, ce qui doit rendre les lettres de change à tirer sur Livourne extrêmement rares; cet agent de change pourroit, s'il n'en étoit empêché par cette loi, se hâter de

* L'article 2113 du Code de Commerce, établit une distinction importante entre les effets signés par les femmes et les filles non négociantes, et les effets signés par des mineurs non négocians.

Les premiers valent cempe simple promesse. A cet égard, Voyez le Traité des Obligations.

Les autres sont nuls, sauf les droits respectifs des Parties, suivant l'article 1312 du Code civil; c'est-à-dire, sauf le droit de répéter contre lui les fonds que le mineur a reçus si wutefois ils out tourné à seu prost.

prendre sur son compte particulier toutes les lettres de change à tirer sur Livourne, et quand il en seroit des venu le maître, les revendre à ceux qui en auroient besoin, pour un prix excessif que sa cupidité lui dic

teroit.

Non-seulement il est défendu aux agens de change de fournir ou prendre des lettres de change; il leur est aussi défendu de les signer par aval; d. tit. art. 2; c'està-dire, d'être cautions des tireurs ou endosseurs. C'est pour éviter les fraudes, y ayant lieu de soupçonner qu'ils seroient interessés a la negociation lorsqu'ils se rendroient ainsi cautions. Ils peuvent seulement certifier la signature de ceux qui ont signé les lettres; d. art. 2. (Art. 85 du Code de Commerce).

Quoique ces personnes, en intervenant dans la négociation des lettres de change, contreviennent à l'ordonnance, les actes auxquels elles interviennent ne laissent pas d'être valables; car l'ordonnance dont nous venons de rapporter la disposition, ne prononce pas la peine de nullité des actes, mais une autre peine.

Observez qu'un agent de change n'est pas sujet aux peines de l'ordonnance, et n'est pas censé y avoir contrevenu pour avoir tiré une lettre de change sur son débiteur, ni pour avoir pris une lettre de change sur un lieu où il avoit besoin d'argent pour les affaires qu'il y avoit, mais seulement lorsqu'il en fait trafic, et qu'il négocie ses lettres de change à d'autres per

sonnes..

L'article second, en défendant en général aux agens de change tout trafic en leur nom, leur défend aussi de tenir caisse chez eux; ce qui s'entend pour un commerce qu'ils feroient en leur nom; mais cela ne les empêche pas d'avoir une caisse dont ils puissent acquitter les lettres de change tirées sur les négocians dont ils sont les agens.

*

*Voyez à la fin de ce Volume les art. 74 et suivans du Code de Commerce, sur les a gens de change et courtiers.

CHAPITRE IIL

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