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CHAPITRE II 1.

qui

'De ce qui constitue l'essence de la lettre de change; de sa forme, et de celle des autres actes interviennent dans la négociation des lettres de change.

§. 1.

De ce qui constitue l'essence de la lettre de change, et de sa forme.

30. LA lettre de change se fait par un acte sous signature privée, en forme de lettre adressee par le tireur à celui sur qui elle est tirée, par laquelle le tireur lui mande de payer une telle somme à un tel.

Il y a trois choses principalement qui constituent l'essence de la lettre de change. 1.° Il faut qu'il y soit fait mention de trois personnes; de celle qui tire la lettre, de celle sur qui elle est tirée, et de celle à qui elle est payable; suprà, n. 17.*.

2. Il faut qu'il y ait remise d'un lieu à un autre, c'est-à-dire, qu'on donne dans un lieu pour recevoir dans un autre lieu. Cette remise d'un lieu à un autre est ce qui constitue l'essence du contrat de change, dont la lettre de change est l'exécution.

3. Il faut que la lettre de change soit revêtue des formes prescrites par l'ordonnance de 1673.

31. Suivant l'article premier du titre 5 de cette ordonnance, cette lettre doit contenir sommarement, 1.° le nom de celui à qui elle doit être payée; ce qui se

Voyez à la fin de ce Volume, le titre 8 du Code de Comdont le texte est rapporté avec les autres lois rendues sur les lettres de change; et les notes I, 2 et 3.

merce,

Traité du Contrat de Change.

conçoit ainsi : Vous paierez à M. un tel. (Art. 110 du Code de Commerce).

Si dans la lettre de change le tireur avoit omis de faire mention de la personne à qui elle doit être payée, mais qu'il eût fait mention de celle qui en a fourni la valeur; comme s'il eût été dit, vous paierez la somme de mille livres à vue, valeur recue d'un tel; il me paroît raisonnable de présumer que le tireur a entendu que la lettre fût payable à celui de qui il a déclaré en avoir reçu la valeur, n'ayant pas nommé d'autre personne à qui elle dût l'être. Néanmoins j'ai appris d'un négociant très-expérimenté, que les banquiers faisoient difficulté en ce cas d'acquitter la lettre.

32. 2. L'ordonnance veut pour la forme des lettres de change, qu'elles contiennent le temps du paiement c'est-à-dire, à tel jour, ou à vue, ou à tant de jours de vue, à une usance, ou à tant d'usances. (ibid).'

L'ordonnance ayant requis pour la forme de la lettre de change, l'expression du temps du paiement, on en doit conclure que la lettre où se trouvera le défaut de cette expression, ne vaudra pas comme lettre de change, et ne poura valoir que comme un simple mandat donné à celui à qui la lettre est adressée, de payer la somme marquée par la lettre, et comme une simple reconnoissance de celui qui a donné la lettre, qu'il a reçu cette somme de la personne mentionnée en ladite lettre; ce qui donnera à ladite personne une action ordinaire pour la répétition de cette somme, au cas que celui à qui la lettre est adressée ne la paie pas : mais au surplus il n'y aura pas lieu à tout ce qui est établi à l'égard des lettres de change, une telle lettre n'étant pas une vraie lettre de change.

33. 3.o L'ordonnance veut que le lettre exprime le noni de celui qui en a donné la valeur.

34. 4. L'ordonnance veut que la lettre exprime si la valeur en a été fournie, et en quoi, si c'est en argent, ou si c'est en marchandises ou autres effets. (ibid).

C'est un droit nouveau. établi par l'ordonnance pour empêcher les fraudes des banqueroutiers, qui ayant des lettres de change qui portoient simplement, valeur

recue, et dont ils n'avoient fourni d'autre valeur que deur billet, passoient des ordres, la veille de leur banqueroute, à des personnes supposées pour les recevoir sous leur nom, et faisoient perdre la valeur à ceux qui leur avoient fourni ces lettres. Pour obvier à ces fraudes, l'ordonnance veut que les lettres de change fassent mention en quoi la valeur a été fournie.

Faute de cette expression, la lettre ne vaudra pas comme lettre de change, mais comme un simple mandat de payer à la personne à qui la lettre a éte donnée; et en eas de faillite de cette personne, e tireur, en rendant le billet qui lui a été donné pour valeur, retirera la lettre qu'il a donnee.

Pareillement, faute d'avoir exprimé en quoi la valeur a été fournie, la valeur, vis-à-vis des créanciers du tireur, est présumée fictive. Ils peuvent saisir la somme y portee entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée, comme ayant toujours appartenu au tireur leur debiteur, nouobstant tous les ordres qui en au roient eté passés ; et le porteur ne peut avoir main-levée de la saisie qu'en justinant, soit par les livres du tireur soit autrement, que le tireur en a effectivement reçu la valeur; Savary, parere 46, question 4.

A l'égard du tireur qui a confessé avoir reçu la va leur par ces termes, valeur recue; quoiqu'il n'ait pas exprimé, conformement à l'ordonnance, en quoi il l'a reçue, il n'est pas lui-même recevable a nier qu'il l'a reçue, s'il ne le justifie par le balet de celui à qui il a fourni la lettre. C'est pourquoi, faute de le justifier, il est tenu de la garantie de la lettre envers le porteur, si elle n'est pas acquittée. (Art. 110 du Code de Commerce).

nance,

35. Outre ces quatre choses requises par l'ordonil est évident qu'il faut que la lettre de change contienne le nom de celui à qui elle est adressée, ou du moins une désignation suffisante de sa personne, de la somme qui est tirée par la lettre. (ibid).

et

Il est plus à propos d'écrire cette somme en lettres plutôt qu'en chiffres, pour éviter les altérations dont les chiffres sont plus susceptibles que les lettres: néan

moins n'y ayant ancune loi qui oblige le tireur à écrire la somme en lettres, la lettre de change ne laissera pas d'être valable, quoique la somme n'y soit désignée qu'en chiffres.

Mais l'accepteur qui pourroit craindre les altérations, peut écrire en lettres, accepté pour la somme de

tant.

36. La lettre de change conçue dans la forme que nous venons d'expliquer, est remise entre les mains de celui à qui elle est fournie, lequel l'envoie à son correspondant sur le lieu où elle doit être payée, pour la faire accepter. D'un autre côté le tireur qui l'a fournie, a coutume d'écrire une lettre d'avis à celui sur qui il la tire mais cette lettre d'avis n'appartient point à la forme de la lettre de change, et quelquefois un négociant tire des lettres de change sur son correspondant sans lui donner aucune lettre d'avis; ce qui arrive sur-tout lorsque la somme n'est pas considérable.

On exprime quelquefois sur la lettre, vous paierez

sans autre avis.

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Le défaut de date ou l'erreur dans la date de la lettre, ne peuvent être opposés, par le tireur qui l'a écrite, ni par l'accepteur qui l'a acceptée, non plus que l'omission du lieu où elle a été écrite. *

37. Il nous reste à observer qu'on fait quelquefois plusieurs exemplaires d'une même lettre de change, afin que dans le cas auquel le porteur de la lettre en auroit égaré un, il pût s'en faire payer sur celui qui lui

resteroit.

Scacchia, §. 2, gl. 6, atteste que de son temps l'usage étoit en Italie que le tireur en remit trois tout-à-la-fois à celui à qui il fournissoit la lettre de change.

* Nous avons déjà observé que la nécessité de dater les lettres de change, est une formalité établie par le Code de Commerce. (Art. 110. ) Cela étant, une lettre de change qui désormais ne seroit point datée, seroit donc nulle; c'està-dire qu'elle ne vaudroit que comme simple mandat. ( Voyez la note 4.)

Il est encore aujourd'hui d'un usage très-fréquent de tirer par première et seconde les lettres de change qui ont un certain nombre d'usances à courir, sur tout celles que l'on envoie à l'étranger. On envoie la première à l'acceptation, et l'on passe l'ordre sur la seconde, en mettant au bas chez qui on trouvera la première acceptée. *

Quoique le tireur n'ait d'abord donné qu'un exemplaire, il est tenu, lorsqu'il en est requis, d'en donner un autre, lorsque le premier a été égaré. Voyez infrà, ch. 5.

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Lorsque le tireur a manqué d'exprimer dans la premier exemplaire quelqu'une des choses dont l'ordonnance requiert l'expression, putà, s'il a manqué d'exprimer en quoi la valeur a été fournie, il peut rectifier ce défaut en l'exprimant dans le second exem. plaire; Savary, parere 95.

§. II.

De la forme des endossemens.

38. Il y a, comme nous l'avons vu, deux espèces d'endossemens. Celui qui contient un transport de la propriété de la lettre de change à une personne, se fait par un acte que l'endosseur écrit au dos de la lettre de change, et dont la formule ordinaire est : Pour moi paierez à un tel ou à son ordre, valeur reçue d'un tel comptant, ou bien en marchandises.

* Cette règle qui étoit d'usage avant l'émission du Code de Commerce, est devenue depuis cette loi une disposition indispensable.

Suivant l'art. 110, il faut de rigueur énoncer si la lettre de change est par première, seconde ou troisième, etc. ( V. la note 2).

Et ceci nous donne lieu d'examiner aujourd'hui le cas où le tireur auroit oublié de remplir une des formalités requises par le Code de Commerce, dans un des exemplaires de la lettre de change, pourroit rectifier son erreur dans le second exemplaire.

M. Pothier est pour l'affirmative, et l'on ne voit pas de raison pour ne pas encore aujourd'hui adopter tette opinion.

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