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signée que par le mineur, sans pouvoir être invoquée par ceux qui auroient mis en circulation une pareille lettre de change. Le recours des endosseurs subsiste respectivement l'un contre l'autre.

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Les femmes qui sont sous puissance de mari, et qui, comme marchandes publiques, font au su de leurs maris un commerce dont ils ne se mêlent pas, peuvent, sans autorisation, contracter valablement les engagemens qui forment la lettre de change. A l'egard des autres femmes non négociantes, elles ne peuvent intervenir dans une lettre de change sans autorisation du mari. La lettre de change dans laquelle est intervenue une femme mariée, sans autorisation du mari, ne vaut contr'elle que comme simple promesse, (Art. 113 du Code de Commerce). Ceci introduit un changement dans la législation. Jadis, la femme non commerçante qui avoit souscrit la lettre de change, l'avoit endossée, acceptée, etc., n'en étoit pas moins soumise à la jurisdiction du tribunal de commerce. Aujourd'hui la femme ne peut être traduite au tribunal de commerce. L'action du porteur de la lettre de change ne peut être portée que devant les tribunaux ordinaires, puisqu'il s'agit d'une obligation qui ne peut être considérée que comme une simple promesse, et non comme effet de com

merce.

Il importe ici de saisir le caractère que le nouveau Code de commerce donne à ceux qui sont commerçans, (V. le titre 1. du Liv. 1." du Code de commerce).

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L'ordonnance de 1673 et l'art. 34 de l'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, défendoient aux agens de change de faire pour leur compte aucun commerce de lettres de change.

Cette défense a été renouvellée par l'art. 7 de la loi du 21 avril 1791, et par l'art. 85 du Code de com

merce.

Remarquons encore que, quoiqu'il soit défendu aux agens de change de faire un commerce de lettres de change, et même d'être cautions des tireurs ou endosseurs, les actes qu'ils passent en contravention des lois que nous avons citées, ne laissent pas d'être valables. La raison en est que ces lois n'ont pas prononcé la nullité de leurs engagemens, mais bien une autre

peine, une amende contre les contrevenans à une disposition de loi prohibitive.

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Du paiement des lettres de change.

Les lettres de change se font ordinairement à ordre, et par ce moyen, celui au profit de qui ia lettre est tirée peut céder ses droits à un tiers et en passer l'ordre au profit de ce tiers, et ce tiers au profit d'un autre, et ainsi de suite jusqu'a ce que cette lettre soit présentée à celui qui doit la payer: celte circulation est d'un grand secours dans le commerce, parce qu'en faisant ainsi passer des lettres de change de main en main, cela donne la facilité aux négocians de s'acquitter de ce qu'ils doivent, ou de se faire payer de ce qui leur est dú, sans presque sortir de chez eux.

Lorsque la lettre de change est payable à celui qui en a fourni la valeur, elle n'intéresse que trois persounes; savoir 1.° le tireur; 2.o celui qui elle doit être payée et qui en a fourni la valeur; 3.° celui qui la doit payer. Il en est de même lorsque la lettre est payable à celui qui en a fourni la valeur, ou à son ordre; parce que cet ordre et les autres ordres mis successivement, ne sont que des subrogations pour mettre le dernier en nom à la place de celui à qui la lettre étoit payable originairement; mais lorsque la lettre est payable à un autre que celui qui en a fourni la valeur, alors elle intéresse quatre personnes.

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Quelquefo & celui sur qui la lettre est tirée s'oblige à en faire le paiement, et cet engagement se nomme acceptation: on dit qu'une lettre est acceptee lorsque ce consentement, ou cette obligation de payer, est écrit sur la lettre.

Si celui sur qui la lettre est tirée, soit qu'elle soit acceptée ou non, refuse d'en faire le paiement, le porteur de la lettre doit constater ce refus par un acte judiciaire qu'on appelle protét.

Les lettres de change peuvent être considérées de deux manières; 1.o entre le tireur de la lettre et celui qui donne la valeur, et alors c'est un véritable contrat

qui se passe entre l'un et l'autre : il en est de même entre celui à qui la lettre a ete fournie et celui au profit de qui l'ordre en est passe. 2. Les lettres de change peuvent être considerees entre le treur et celui sur qui la lettre est tiree, ou bien entre celui qui en a paye la valeur ou celui qui le represente et est à ses droits, et celui qui en represente le paiement; et sous ses deux rapports c'est un commandement ou une commission.

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Ainsi, quoiqu'il y ait ordinairement trois ou quatre personnes qui entrent dans le bi let dit lettre de change, néanmoins iln'y en a, à proprement parler, que deux qui contractent, savoir; celui qui fait la lettre de change et celui qui en donne la valeur, et au profit de qui elle est faite, avec cette distinction cependant, que si cette lettre est négociée il se forme aussi un nouveau contrat entre chacun des endosseurs et celui au profit qui ils en ont passé l'ordre immediatement. A l'égard des autres personnes, elles n'y entrent que pour l'execution, et elles doivent tre considerées comme de simples mandataires par rapport aux tireurs. Celui sur qui la lettre est tirée peut accepter la lettre ou en payer le montant; celui même à qui la lettre a été fournie ou ceux qui le représentent, s'ils sont porteurs de cette lettre, peuvent aussi être considéres commė, des espèces de mandataires par rapport au tireur, pour faire toutes les diligences nécessaires, afin d'en procurer le paiement; ces différentes espèces de contrats produisent des actions diverses au profit des parties con

tractantes.

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Des deux principes qui viennent d'être établis découlent toutes les règles qui peuvent concerner la matière des lettres de change: ainsi, du premier principe, il résulte ;

1.° Que le contrat des lettres de change étant fait pour l'utilité réciproque du tireur et de celui qui en donne la valeur, il ne peut se résoudre sans un consentement réciproque, ainsi que tous les autres contrals, (Liv. 5, Cod. de Obligat, et action.);

2. Que le tireur, qui est ici considéré comme une espèce de vendeur, est tenu de garantir le paiement de la lettre à celui à qui il l'a fournie, ou à celui qui le

représente, à moins que ce dernier, par sa négligence, n'ait donné lieu au défaut de paiement. Le tireur, est même obligé de tenir compte à celui-ci de tous les frais et dommages qu'il a pu souffrir par le défaut de paiement (L. 10, §. 9, ff. mandatio, l. 4, l. 20, §. 1, Cod. eod. tit. 10); cette règle est le fondement de l'art. 7 du tit. 6 ci-après, et de l'art. 15 du présent titre;

3. Que le tireur n'est point libéré de cette obligation de garantie, lorsque celui sur qui la lettre est tirée vient à l'accepter; car cette acceptation n'est pas un nouveau contrat entre le tireur et celui sur qui la lettre est fournie : ainsi, si celui qui a accepté devient insolvable, le porteur de la lettre peut toujours agir contre le tireur parce qu'il ne seroit pas juste que la condition de ce porteur fût devenue moins favorable pour l'acceptation. Cette règle est le fondement de l'article 12 ci-après. Du second principe il résulte :

1.° Que celui à qui la lettre est fournie, ou plutôt le porteur qui le représente, au moyen d'un consentement qu'il donne de recevoir la lettre pour la somme qu'il a à payer à cet effet, s'oblige à tous les diligences néces→ saires pour s'en procurer le paiement (L. 22, §. ult. ff. mandat.). Cette maxime est le fondement de ce qui est établi ci-après en l'art. 4 du tit. 5 de l'ordonn. de 1673;

2.° Que le porteur qui a ainsi fait ses diligences peut répéter son remboursement de la lettre protestée faute de paiement, tant contre le tireur, les endosseurs et prometteurs , que contre ceux qui ont mis leur aval sur les lettres, lesquels étant tous garans les uns des autres, sont tous solidairement obliges à en rembourser le montant, et même contre celui sur qui la lettre est tirée, au cas qu'il l'ait acceptée, parce qu'ils sont tous garans les uns des autres, à moins que ce porteur n'ait, par son fait, perdu cette solidité. V. gr. dans le cas où il a négligé de faire protester. Cette règle est le fondement des articles 11, 12 et 34 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

3.° Que le porteur qui a reçu le montant d'une lettre de change négociée de celui sur qui elle est tirée, est garant de la vérité de l'ordre et de la lettre de change en vertu de laquelle il reçoit: en sorte que si cette

lettre

somme,

lettre étoit passée sous un faux ordre, et qu'elle ne li bérât point le payeur envers le tireur du montant de la ce payeur aura son recours contre celui à qui la lettre a été payée, qui devient responsable envers lui de la somme et de ses dommages et intérêts, sauf soa recours contre les véritables tireurs et endosseurs.

4.° Que celui sur qui une lettre est tirée n'est point obligé de l'accepter ni de la payer, parce que n'etant point engagé par la convention qui s'est faite entre le tireur et celui à qui la lettre a été fournie, ou bien entre ce dernier (ou ceux qui le représentent ) et le porteur de la leure, il est toujours à temps de refuser de la payer, à moins qu'il ne soit débiteur de pareille somme envers le tireur; auquel cas, s'il refusoit de payer, il seroit tenu de tous les dommages et intérêts envers ce tireur ou ceux qui le représentent et qui ont droit de lui. (Voyez. infrà, art. 17).

5. Que si celui sur qui la lettre est tirée l'a une fois acceptée, il devient dès-le-moment obligé envers le tireur ou ceux qui le représentent; parce qu'au moyen de cette acceptation, il se fait un engagement entre le mandataire et celui qui l'a constitué, à l'effet de faire le paiement de la lettre. (I. 1, ff. mandat).

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6.° Que celui sur qui on tire une lettre et qui en veut payer le montant ne peut le payer avant l'é→ chéance, à moins que le porteur n'y consente, parce que le contrat qui se fait dans les lettres de change, entre le tireur et celui à qui la lettre est fournie, etant pour l'utilité réciproque des deux contractans, toutes les conditions du temps et du lieu sont en faveur de l'un et de l'autre. Ainsi, le porteur qui est aux droits de celui à qui la lettre a été fournie ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant le terme porté par sa lettre. (Voy. Godefroi sur la Loi 122, ff. de verbo oblig. Čujas, sur la loi 38, Inter incertam ff., et le Cod, Fab. liv. 8, tit. 80, définit. 14).

Si cependant la lettre de change n'étoit point à ordre, elle pourroit être acquittée avant son échéance par celui sur qui elle a été tirée, pourvu que le porteur de la lettre convienne qu'elle est entre ses mains. Ainsi jugé par arrêt du 17 février 1666, rapporté par Soe, ve, en son Recueil d'Arrêts, tome 2, Centurie 3, chap. 36. Traité du Contrat de Change.

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