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7.° Que celui qui paie la valeur d'une lettre de change doit connoître celui à qui il la paie ; car, si il paie malà-propos à celui qui presente la lettre, et qu'elle ne soit point passée au profit de ce dernier par celui qui en est proprietaire, ce payeur ne sera pas libere par ce paiement envers le tireur ou ceux qui auront droit de lui, et il aura seulement son recours contre celui a qui il a payé pour la repétition de la sonime qu'il a recue malà-propos. (Voy. L. 39, ff. de Negotiis gestis).

V I.

De la date de la lettre de change.

Nous avons vu qu'une lettre de change, dans l'ancien ordre de chose, n'en étoit pas moins valable malgré le defaut ou l'erreur de la date.

Et cependant l'art. 23 de l'ordonnance de 1673 exigeoit la formalité de la date pour les endossemens. Ceci n'est pas une contrariété dans l'ancienne loi. Le législateur a vu peu d'importance dans la date de la lettre de change; il en a vu beaucoup dans la date d'un endossement. Il a craint qu'un endosseur en faillite se dispensât de dater pour qu'on ne pût pas l'accuser d'avoir endossé l'effet depuis sa banqueroute.

Quoiqu'il en soit, aujourd'hui cette contrariété apparente a disparu; la lettre de change doit être datée. (Art. 110 du Code de Commerce). L'endossement doit l'être également (Art. 137); et il faut dire que, par cette uniformité la police du commerce est beaucoup plus assurée.

La nécessité de la date dans l'endossement donne lieu à une question importante qui, aujourd'hui, peut encore avoir lieu.

Quid, de l'endossement non daté d'un billet au porteur? Il semble que ce soit le cas de décider que la signature mise au dos de ces billets est moins un endossement qu'une garantie donnée au porteur du billet : cette signature en effet n'a pu produire aucun autre effet, puisque le porteur est déjà saisi de la propriété du billet. Cette question a été jugée dans ce sens,

malgré la disposition de l'art. 28 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, par arrêt du parlement de Paris du mois de septembre 1703. Et nonobstant l'article 137 du Code de Commerce, il paroît qu'il faudroit même aujourd'hui adopter la même decision.

Qu'est-ce donc que la signature mise au dos du billet, sans rien écrire au-dessus?

Il faut dire qu'on n'est censé ne l'avoir mise que pour que celui qu'on a chargé de recevoir le montant de la lettre puisse mettre un reçu au dessus, et pour que la signature lui serve de procuration, à l'effet de recevoir. Mais, pour éviter toute difficulté, il faut en écrire le reçu au-dessus de la signature, ou mettre ces mots pour acquit; car, par ce moyen, si la lettre vient à tomber entre les mains de quelqu'un, il pourroit changer la disposition de cette signature en un ordre pour payer à un autre le contenu de la lettre, puisque cette signature ne pourroit opérer autre chose qu'une quittance. Si le propriétaire de la lettre a manqué de prendre cette précaution, ceux qui sont chargés par lui d'en recevoir le montant doivent avoir attention avant de se dessaisir de cette lettre, de remplir le blanc de leur reçu. Une autre précaution à prendre quand une lettre de change portant au dos un reçu ou une signature en blanc vient à être perdue, est d'aller trouver celui qui en doit la valeur, et le prier de ne la point payer à celui qui la présentera, afin d'éviter la surprise. Le Code de Commerce prescrit en outre, dans ce cas, de se faire donner une seconde, une troisième lettre, sur le vu de laquelle le porteur se fait payer, à défaut de la première égarée.

Nous devons encore dire en passant, qu'un ordre qui n'est point daté, quoique censé pour valeur reçue comptant, ou en marchandises, ou autrement, n'est regardé que comme une simple procuration pour recevoir le montant de la lettre ou du billet. Ainsi jugé par arrêt du 21 mai 1681 du parlement de Paris, sur l'appel d'une sentence du Consulat de Tours, du 21 juillet 1679

V I I.

Des ordres antidates.

Nous avons observé qu'un endossement doit être daté; que la signature en blanc, ou sans date, d'un endorsement est assimilé à un simple mandat ; mais quel doit être aujourd'hui l'effet d'un ordre non daté ? On doit, ainsi que nous l'avons établi dans la note précédente, regarder cet ordre comme une simple procuration pour recevoir le montant de la lettre de change ou du billet, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du parlement de Paris, du 21 mai 1681 : il n'y a pas de raison pour ne pas juger de même aujourd'hui.

Il résulte de ce principe que le porteur du billet dont T'ordre est en blanc n'en est pas propriétaire; qu'il n'en est que le porteur, et que les fonds en appartiennent à celui qui a sur l'effet un écrit ou ordre sans date.

Doit-on décider la même chose relativement à un ordre antidaté? (Voyez l'article 139 du Code de Commerce).

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La défense d'antidater les ordres a pour but de prévenir les fraudes qui se pratiqueroient dans le com merce, en cas de faillite. Ceux qui ont des lettres de change ou des billets avec ordre en blanc, antidateroient ces ordres d'une époque antérieure à la faillite, pour recevoir le montant des effets avec le secours d'une personne interposée; ou bien ils en disposeroient en faveur de tel ou tel créancier, au préjudice des

autres.

Cela étant, il faut reconnoître la sagesse de la loi qui défend d'antidater les ordres,

Mais c'est au créancier ou à tout autre personne qui a intérêt d'attaquer ces ordres, d'administrer la preuve du faux: cette preuve se fait ou par titre ou par témoins. (Voy. Jousse, le Code de procédure, etc.).

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De l'engagement de l'accepteur qui est tenu de payer la lettre, nonobstant la faillite du tireur.

C'est la disposition précise de l'article 122 du Code de Commerce.

Suivant la loi nouvelle l'acceptation se fait par écrit, et par ce mot accepté.

L'acceptation doit être signée et datée..

Si elle n'est pas signée, celui qui presente la lettre de change peut, comme l'expose M. Pothier, n. 43, deférer le serment décisoire à l'accepteur, comme dans le cas d'une acceptation verbale; parce que cette acceptation est une obligation dans le for extérieur.

Si elle n'est pas datée, la lettre devient exigible pour l'époque déterminée dans la lettre de change.

C'est ici le lieu d'observer que celui sur qui une lettre de change est tirée n'est pas obligé de l'accepter, dans le cas du moins où il ne doit rien au tireur. Mais cette acceptation qui, dans son principe, est volontaire, devient, comme les autres contrats, obligatoire dans sa fin; ensorte que celui qui a une fois accepté, soit qu'il doive ou non au tireur, ne peut se dispenser de payer, à moins qu'il ne puisse y être contraint par le porteur de la lettre.

La faillite même, qui peut survenir de la tireur pendant l'intervalle qui s'est écoulé entre l'acceppart du tation et l'échéance de la lettre, ne libère pas celui qui l'a acceptée, sauf son recours contre le tireur; parce que cet accepteur, par son acceptation est devenu caution solidaire du tireur. Au reste, il faut observer que l'acceptation faite de la lettre de change par celui sur qui elle est tirée, ne libère pas le tireur qui demeure toujours garant de la lettre. (M. Jousse, article. 2 du titre 5 de l'Ordonnance de 1673. (Voyez la note suivante ).

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IX.

Des effets de l'aval.

Le mot d'aval est un terme particulièrement en usage dans le commerce, qui signifie faire valoir. Celui qui met son aval sur une lettre ou sur un billet s'en rend par cela même la caution, à l'effet d'en payer la valeur. Cet aval se fait en écrivant simplement au bas de la lettre ou du billet ces mots : pour aval, avec la signature de celui qui souscrit cette espèce d'engagement.

(Voyez les arrêts que nous rapportons sur cette matière).

Ceux qui ont donné leur aval sont tenus solidairement, lors même qu'ils ne l'auroient donné que par commission, et pour rendre service à leur correspondant.

Lorsque l'accepteur et les endosseurs d'une lettre de change, ou d'un billet, viennent tous à faire faillite, cela n'empêche pas le porteur de cette lettre ou billet, d'avoir son action solidaire contre chacun d'eux, et d'entrer dans chaque direction ou contribution, pour sa date, sans pouvoir être obligé de choisir l'un d'eux parmi les autres. Ainsi jugé par un arrêt célèbre du 18 mai 1706, rendu au parlement de Paris, contre le sentiment de Savary.

Il faut observer cependant, 1.° que si le porteur de la lettre ou du billet vient à signer le contrat d'attermoiement d'un des obligés, sans faire aucune réserve, il se rend par-là non recevable à pouvoir agir contre les autres. C'est pourquoi, lorsqu'il signe un contrat de cette espèce de quelqu'un de ses obligés, il doit avoir attention de réserver tous ses droits et actions contre les autres obligés; 2.° que le preneur qui est entré dans quelque contribution, ne peut entrer dans les contributions suivantes que successivement, pour le restant de ce qui lui est dû. ( Voy. l'art. 264 du Code de commerce).

X.

De ceux qui doivent accepter la lettre de change.

Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. ( Article 116 du Code de Commerce;) c'est-à-dire, dit M. Fournel, que le tiré est tenu d'accepter la lettre de change, et que le tireur ne subira pas le reproche d'avoir supposé un dépôt qui n'existoit pas. Et si le cas arrive où le tireur sera tenu de prouver la provision, il aura

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