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tant.

a prétendu qu'avant de contester au fonds, le sieur Dinet deVareille, qui reconnoissait sa signature mise au dos du billet, devoit par provision en nautir le mon Sentence des échevins de Lille qui l'ordonne ainsi. Appel au Parlement de la part du sieur Dinet de Vareille. Requête en évocation du principal. Consentement de la demoiselle Vanackre à cette évocation. La cause en cet état, on disoit pour la demoiselle Vanackre, que la décision de Pothier tranchoit la question en sa faveur.

» Dinet de Vareille répondoit que l'art. 32 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 exigeoit impérieusement deux choses, la signification des diligences faites contre le débiteur et l'assignation en garantie.

» Par arrêt rendu unâ voce, le 29 janvier 1784, la cour a mis l'appellation, et ce dont est appel au néant, émandant, évoquant le principal, et y faisant droit, a déclaré la demoiselle Vanackre non-recevable dans ses demandes et l'a condamnée aux dépens ».

(Voyez les moyens plus au long rapportés dans la nouvelle édition du Répertoire de jurisprudence, au mot Endossement, page 562.)

X X V.

Quel est le calendrier qui doit déterminer le jour de l'exigibilité?

Le sentiment de M. Pothier a servi de base à un arrêt célèbre, qui juge que, pour déterminer l'échéance et l'exigibilité d'une lettre de change tirée d'Amsterdam sur Paris, à deux mois de date, on doit consulter le calendrier en usage dans le lieu où la lettre de change doit être payée, et non le calendrier usité dans la ville dont la lettre est envoyée. (Voyez l'arrêt du 18 brumaire an 11 rapporté à la fin de ce volume ).

X X V I.

Du protét fait après les délais, et contenant la déclaration que le tireur n'a pas fourni de fonds.

La Cour de cassation s'est toujours empressée de don

ner à l'article 16 l'exécution la plus rigoureuse; on en trouve un exemple dans une espèce qui offroit la question de savoir si la disposition de l'art. 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 peut être opposée à des endos

seurs.

Une lettre de change tirée de Hambourg par Martin Meger à l'ordre de Sine, Mallet et compagnie, sur Raux, Fournel et compagnie, à Paris, avoit été transportée à Botte par Foilquin Pierron, en paiement d'une somme de 1408 fr. qu'il lui devoit.

Cette lettre de change avoit été protestée six jours trop tard; mais le protét contenoit la déclaration de Raux, Fournel et compagnie, qu'ils n'avoient reçu aucuns fonds du tireur.

Sur l'assignation en remboursement donnée par Botte à Foilquin Pierron, devant le tribunal de commerce de Gand, fin de non-recevoir opposée par celui-ci sur ce que le protet n'avoit pas été fait en temps utile.

Sommation de la part de Botte à Foilquin Pierron de prouver que Raux, Fournel et compagnie avoient provision, ou étoient redevables à l'époque où le protêt eût dû être fait.

Jugement qui, sans avoir égard à cette sommation, déclare Botte non-recevable.

APPEL. Le jugement cité confirme celui du tribunal de commerce, attendu que l'article 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 n'est point applicable à l'espèce, cet article ne parlant que des tireurs qui sont en-mêmetemps endosseurs.

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Mais, sur le recours de Botte au Tribunal de cassation, Arrêt du 25 prairial an 10, au rapport de M. Oudot, qui,- << Vu les articles 14, 15 et 16 du titre 6 de l'ordonnance de 1673. . ;- Attendu que les endosseurs représentent le tireur, et que l'art. 16 ci-dessus cité porte: Que les tireurs ou endosseurs seront tenus de prouver en cas de dénégation qu'il y avoit provision chez ceux sur qui étoient tirées les lettres de change protestées à tard; -Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que le demandeur s'est prévalu de ce que le payeur de la lettre de change n'avoit point de fonds au tireur, ce qui résulte de la réponse qui a été faite lors du protêt; que le défendeur n'ayant point demandé à

prouver le contraire, il devoit aux termes de l'art, 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, être tenu de garantir le demandeur; Attendu qu'en jugeant le contraire, le tribunal de Bruxelles a faussement appliqué les art. 14 et 15 du titre 5, et qu'il a contrevenu à l'art. 16 du même titre de la même loi; casse et annulle.

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».

Il a été rendu un arrêt semblable le 14 thermidor an II en faveur de J. B. Mercken. demandeur en cassation d'un jugement du tribunal d'appel de Bruxelles, du 19 brumaire an 10.

XX VII.

A défaut de protét ou de dénonciation de protét, le tireur peut il étre tenu de justifier qu'il avoit fourni caution?

C'est ici le moment de rapporter un arrêt célèbre de la Cour de cassation, qui a prononcé sur la question suivante: En cas, soit de défaut de protêt, soit de defaut de dénonciation du protêt aux tireurs et endosseurs dans les délais fixés par l'ordonnance de 1673, le porteur peut-il, pour écarter la fin de non-recevoir résul tante contre lui de l'une ou de l'autre omission, obliger le tireur et les endosseurs de prouver que celui sur qui la lettre de change étoit tirée avoit provision, ou étoit redevable au temps où le protêt eût dût être fait ? (Question de Droit, Endossement, p. 396 ). .

«Le 19 mai 1795 (vieux stile), Pierre Semm, maître des postes à Foussemagne, département du HautRhin, souscrit au profit de Meyer-Gotschler, négociant à Oberhaguental, deux lettres de change, l'une de 9,000 fr., l'autre de 6,000, payables à la fin du mois de juin suivant, par Jacques Violand, négociant à Bâle et causées valeur reçue.

"Le 31 juin suivant, Meyer-Gotschler les endosse toutes deux en ces termes : « Paierez à vous-même valeur en compte, Bâle, ce.

» Le même jour Violand fait protester ces lettres faute de paiement. Le protêt est fait par un seul notaire.

» Le 8 prairial an 8, Meyer-Gotschler dénonce ce

protêt à la veuve et aux héritiers de Pierre Semm, décédé à la fin du mois de prairial de la même année, et peu de temps après il les assigne au tribunal de commerce de Bedfort, tant en reconnoissance de la signature du défunt, qu'en remboursement de la valeur des deux lettres de change.

» Ceux-ci avant de défendre au fonds, soutiennent que Meyer-Gotschler est non recevable, 1°. parce que le profet a été fait tard; 2°. parce qu'il est nul, soit pour n'avoir été fait que par un notaire, soit à raison de ce qu'une des deux lettres de change n'y est pas transcrite en entier; 3.o parce qu'il n'a pas été dénoncé à JeanJacques Semm, dans le délai de quinzaine; mais seu lement quatre ans et dix mois après la date.

» Leg brumaire an 9, jugement qui déboute la veuve et les héritiers Semm de leurs exceptions, et ordonne aux parties de plaider au fonds, à l'effet de quoi Meyer Gotschler comparoîtra en personne. Le 7 pluviôse an 9, Meyer Gotschler ne comparaissant pas, jugement par défaut qui le déboute du bénéfice de celui du 9 brumaire et des fins de la demande.

» Meyer-Gotschler forme opposition à ce jugement; et le 9 ventôse suivant, il en intervient un autre qui, en donnant acte à la veuve et aux héritiers de JeanJacques Semm de la déclaration par lui faite à l'audience, qu'il n'avoit jamais été en relation de commerce avec celui-ci, les condamne néanmoins au paiement de 15,000 francs qui forment le montant des deux lettres de change.

» APPEL, tant comme de nullité qu'autrement. Pour justifier leur appel comme de nullité, la veuve et les héritiers Semm exposent que, devant le tribunal de commerce, ils s'étoient renfermés dans leurs exceptions; qu'ainsi on ne pouvoit les condamner régulièrement qu'après leur avoir ordonné de plaider au fonds, et que d'ailleurs, même après ce préliminaire, on n'auroit encore pu les condamner que par défaut.

"Quant à leur appel simple, ils le fondent sur les mêmes exceptions qu'ils avoient proposées avant le jugement du 9 brumaire an 9, sauf qu'ils ne parlent plus de celle qu'ils avoient fait résulter de la prétendue nullité du protêt, et ils en apportent une autre qu'ils tirent de la

prescription

prescription de cinq ans, établie par l'article 21 du titre 5 de l'ordonnance de 1673. Par jugement du 23 frimaire an 10, le tribunal d'appei de Colmar, sans s'arrêter à l'appel comme de nullite, faisant droit sur l'appel simple, déclare qu'il a été bien jugé ».

» La veuve et les héritiers se pourvoient en cassation contre ce jugement, et ils répètent pour moyens tout ce qu'ils ont dit, tant devant le tribunal de commerce avant et après le jugement du 9 brumaire an 9, que devant le tribunal d'appel.

» Si nous avions à examiner (a dit M. Merlin, sur cette affaire, à l'audience de la Section des Requêtes), si nous avions à examiner le bien ou le mal jugé au fond de la décision qui vous est dénoncée, il seroit de notre devoir de discuter les délais dans lesquels entrent les demandeurs pour établir que Jean-Jacques Semm n'avoit point reçu de Meyer-Gotschler la valeur des deux lettres de change dont il s'agit, et que les poursuites dirigées contr'eux par ce dernier, pour se faire rembourser cette valeur, sont marquées au coin de la mauvaise-foi.

» Mais obligés par la nature de nos fonctions de ne nous attacher qu'aux titres, et de regarder comme vrai ce que les titres nous présentent comme tel, nous nous renfermerons dans l'examen des moyens de cassation des demandeurs.

» Suivant eux, le jugement attaqué viole formellement les articles 13 et 15 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Il est vrai que, par ces articles, le porteur de la lettre de change protestee, qui n'en a pas dénoncé le protêt au tireur, et qui n'a pas assigné celui-ci en remboursement dans le délai de quinzaine, est par cela seul déclaré non-recevable dans toute espèce de recours.

» Mais l'article 16 du même titre met à cette règle, justement rigoureuse, une exception extrêmement equitable, et sans laquelle les lettres de change ne seroient qu'un moyen de légitimer l'escroquerie et le brigandage: c'est que les tireurs ou endosseurs des lettres sont tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étoient tirées leur étoient redevables, on avoient Traité du Co trat de Change.

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