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signifiant le protêt en temps utile, ou il néglige cette formalité essentielle.

» Au premier cas, l'endosseur qui a l'aval en main, n'a aucune cause pour se dispenser d'agir lui-méme dans la quinzaine suivante contre le signataire de

cet acte.

» Au second cas, l'endosseur qui a l'aval en main est quitte envers le porteur, et n'a rien à répéter contre le donneur d'aval. La circonstance que le porteur peut n'avoir pas connoissance de l'aval ne signifie donc rien dans la question.

» Mais voici une autre question de Lanfrey:« A la bonne-heure, dit-il, que l'aval donné sur un endossement, entraîne pour le porteur, en cas de protêt, les » mêmes formalités envers le donneur d'aval qu'envers » l'endosseur; parce qu'ils est naturel que la caution de > l'endosseur soit traitée comme lui.

» Mais il n'en doit pas être de même de l'ayal donné $ sur une acceptation; l'accepteur ne peut jamais opposer » le défaut de dénonciation du protet; ce n'est pas pour » lui que cette formalité a été introduite. Le défaut de » dénonciation ne peut donc pas plus profiter à sa caustion; la caution de l'accepteur ne peut pas être de > meilleure condition que l'accepteur lui-même.»

» Deux réponses, l'une de Fait, l'autre de Droit. Dans. le fait, Leleu s'est bien constitué, par son aval, caution de l'accepteur Saint-Simon, mais il ne s'est constitué tel que comme endosseur; c'est donc comme endossement qu'il faut considérer l'aval; il est impossible de diviser son engagement, ou si on le divise, il s'évanouit.

» Dans le Droit, l'article 32 du titre 5 de l'ordonnance. de 1673, prouve clairement que la caution par aval du prometteur ou de l'accepteur, ne doit pas être traitée en cette matière comme l'accepteur et le prometteur; il veut que les diligences faites contre celui-ci à l'échéance, soient signifiées dans la quinzaine, non-seulement à ceux qui ont signé les ordres, c'est-à-dire, aux endosseurs et à leurs cautions par aval, mais encore à ceux qui ont signé le billet de change, ce qui a déjà été remarqué par Bernier et Jousse, ne pouvoir s'entendre que de ceux qui ont cautionné par aval l'engagement

du prometteur originaire, l'engagement du principal obligé.

» Aussi, dans le premier passage de Savary que nous avons cité, ainsi que dans les deux Projets de Code de Commerce dont nous avons rappelé les termes, et dans les parere rapportes par Leleu, il n'est fait aucune distinction entre le donneur d'aval sur un endossement, et le donneur d'aval sur une accéptation.

» Il ne reste plus à examiner que le troisième moyen de cassation de Lanfrey, tiré des dispositions de l'ordonnance de 1673; savoir si, d'après l'art. 16 du titre 5. de cette loi, Leleu u'auroit pas dû être obligé de prouver que l'accepteur Saint-Simon avoit reçu provision, ou étoit redevable du montant des six traites, à l'époque où elles avoient dû être protestées.

» Le jugement attaqué est parti d'un point de fait qui "ne peut plus être réduit en problême : c'est, qu'il est > constant que St.-Simon, comme acquéreur et déten»teur, soit par lui-même ou par Jean-Baptiste Leleu, » son associé, des toiles, avoit nécessairement provision » pour l'acquit des traites qui étoient le prix desdites » toiles ». Cela seul lève toute difficulté ».

«Mais il y a plus encore; c'est que les six traites ayant été acceptées par Saint-Simon avant le protêt, il ne pouvoit plus y avoir lieu à l'application de l'art. 16 du titre 5 de l'ordonnance. Qu'exige cet article? La preuve que la personne sur qui la lettre de change étoit tirée, avoit reçu provision, ou étoit redevable. Or, dans l'espèce, cette preuve étoit faite à l'avance; elle résultoit de l'acceptation de Saint-Simon; puisque, par celte acceptation, il s'étoit constitué redevable du montant des six trailes; toute autre preuve devenoit inutile. C'est ce qu'enseigne Pothier dans son Traité du Contrat de Change, n.o 158.

» Ainsi, dans le Droit, comme dans le Fait, le dernier moyen de cassation de Lanfrey n'est pas mieux fondé que les autres; et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter sa requête et de le condamner à l'amende.

» Conformément à ces conclusions, jugement sur délibéré, du 9 floréal an 10, par lequel, sur les deux premiers moyens; considérant qu'au tribunal du dé

partement de la Seine, ainsi qu'au tribunal d'appel d'Orléans, il s'est uniquement agi de déterminer le sens et l'efficacité de l'acte du 6 frimaire an 6. Par cet acte, Dominique-César Leleu s'étoit il engagé comme caution des six lettres de change y énoncées, ou simplement comme endosseur de ces traites? Telle étoit l'unique question à décider;

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> Considérant qu'à ce tribunal cet acte étoit produit seul et sans aucunes pièces qui pût éclairer sur l'intention que les parties avoient en le souscrivant, et que, dans cet état de choses, les juges de ce tribunal n'ayant pu baser leur détermination que sur les clauses mêmes de l'acte, ont dû paroître lui avoir donné une fausse interprétation, en décidant que Dominique-César Leleu ne s'étoit engagé, en le souscrivant, que comme simple endosseur; parce qu'en effet, toutes ces dispositions conduisoient à l'idée d'un véritable cautionnement; considérant que deux pièces produites pour la première fois au tribunal d'appel d'Orléans, ont jeté sur l'affaire un jour nouveau et ont mis ce tribunal à même d'interpréter l'acte du 6 frimaire, non plus uniquement par la lettre de ses dispositions, mais par ce qui étoit dans l'intention des parties en le souscrivant, lesquelles pièces sont deux lettres, l'une de Lebourgeois, porteur des six traites, et l'autre de Lanfrey, au profit duquel elles étoient tirées, toutes deux du 14 frimaire an 7, adressées à Jean-Baptiste Leleu, et portant; savoir: celle de Lanfrey Jai donné ordre de dénoncer le protét aujourd'hui, si vous ne satisfaites le sieur Bourgeois avant trois heures après midi de ce jour et celle de Lebourgeois: C'est aujourd'hui le dernier jour qui me reste pour dénoncer: si vous ne venez, l'ordre sera donne de dénoncer le protét, tant à vous qu'aux autres endosseurs.

» Considérant que de ces deux lettres, le tribunal d'Orléans a dû, ou du moins a pu, comme il l'a fait dans les considérant du jugement attaqué, tirer la conséquence que Dominique-César Leleu ne s'est réellement obligé à l'égard de Lanfrey, que comme simple endosseur, et que c'est dans ce sens que Lanfrey lui-même et Lebourgeois, parteurs des six traites,

ont conçu et entendu l'engagement souscrit par Leleu; ainsi qu'il résulte des lettres du 14 brumaire an 7 ;

» Considérant, enfin, que le sens de l'acte du 9 frimaire étant ainsi déterminé, d'après l'ecrit de Lanfrey lui-même, il ne peut pas reproduire contre le dernier jugement les critiques qu'il avoit élevées contre celui du tribunal de la Seine, et qu'il n'y a plus lieu de dire que les juges ont violé les lois qui assurent l'exécution des conventions, et par suite les dispositions de l'ordonnance de 1673, relatives aux cautions des lettres de change, ou à ceux qui les ont acceptées ou revêtues de leur aval:

» Sur le troisième moyen de cassation, attendu que le tribunal d'appel d'Orléans a décidé en point de fait, que Saint-Simon, accepteur des six traites, avoit provision suffisante à l'époque de leur échéance, le tribunal rejette le pourvoi, condamne le demandeur en cassation à l'amende, etc.

X X X.

La prescription en faveur de la caution et du débiteur de la lettre de change, court méme contre les mineurs.

Au bout de trois ans les cautions sont déchargées lorsqu'il n'y a pas de poursuites; et après cinq ans, les lettres de change sont réputées acquittées, en affirmant néanmoins, par ceux que l'on prétend en être débiteurs, qu'ils ne sont plus redevables.

Ces deux fins de non recevoir dont on vient de parler, ont lieu même contre les mineurs et les absens. Cela est ainsi réglé par les art. 21 et 22 du titre 5 de l'ordonnance de 1673. (Voici une espèce qui s'est présentée, disent les nouveaux éditeurs du Répertoire de Jurisprudence, sur l'interprétation de ces textes, p. 431, Lettres de Change.)

» Le 14 février 1705, le sieur Marquet a tiré de Bordeaux, sur le sieur Wiebbekin, banquier à Paris, une lettre de change de 20,600 liv., payable le 15 mai suivant. A l'échéance de cette lettre, le sieur Wiebbekin qui l'avoit acceptée, n'a pas voulu la payer. Le

25 mai 1715, elle a été protestée sur lui, faute de paiement. Il a répondu au protêt qu'on ne lui avoit point fourni de fonds pour la payer.-Depuis ce protêt, jusqu'en 1723, il n'y a pas eu de poursuites en justice. Le 13 juillet 1721, le sieur de Lamothe, porteur de la lettre, l'a endossée au profit du sieur de la Chataigneraie. Le 7 novembre 1723, le sieur de la Chataigneraie a fait assigner aux consuls le sieur Wiebbeking.

» Le sieur Wiebbekin a prétendu devant les consuls, que la lettre étoit prescrite par le défaut de poursuites dans les cinq ans du jour du protêt, suivant l'art. 21 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673; que son tireur ne lui avoit jamais envoyé de fonds; qu'il n'en avoit point encore; qu'au contraire, il avoit fait avec lui un compte dans lequel il lui avoit compté de cette lettre. Le 19 novembre 1723, sentence qui contire la cause, et cependant ordonne que le sieur Wiebbeking justifiera, par un compte en bonne forme, qu'il a compté de cette lettre au tireur, et que le mémoire en forme de compte, qu'il a représenté, sera paraphé. — Le 5 janvier 1724, sentence definitive, qui reçoit l'affirmation du sieur Wiebbekin, qu'il n'a aucun fonds, soit par nantissement, soit autrement, pour acquitter la lettre de change; en conséquence, déboute le sieur de la Chataigneraie de sa demande, avec dépens. Sur l'appel de ces deux sentences, on a proposé de la part du sieur Wiebbeking les mêmes moyens, le défaut de fonds, le compte qu'il avoit fait avec son tireur, la prescription faute de poursuites dans les cinq ans, prescription établie par l'article 21 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, en faveur des commerçaus, et afin qu'ils ne fussent pas perpétuellement exposés aux poursuites que l'on pourroit faire contre eux.

On a soutenu au contraire, de la part du sieur de la Chataigneraie, 1.° que le sieur Wiebbeking, ayant accepté la lettre de change en question, purement et simplement, en étoit devenu le débiteur principal et personnel, soit qu'il eût des fonds au tireur, lors de son acceptation, soit qu'il n'en eût point, soit que le tireur en eût envoyé ou non dans la suite; qu'il

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