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avoit été valablement poursuivi; 2. qu'étant devenu débiteur personnel par son acceptation, il n'avoit pas pu, en prenant des arrangemens avec son tireur, qui étoit lui-même son co-debiteur, et en lui reportant. cette lettre dans le compte qu'il avoit fait avec lui dès 1715, se dégager de l'obligation que son acceptation lui avoit imposée envers le porteur, qui étoit seul le créancier de la lettre; 3. qu'il étoit vrai que l'art. 21 da titre 5 de l'ordonnance de 1673, répute les lettres de change acquittées après cinq ans de cessation de demande et de poursuites; mais le même article ajoute, qu'en ce cas les prétendus débiteurs seront tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonnefoi qu'il n'est plus rien dú; que cette affirmation est inséparable de la prescription introduite par l'ordonnance; que, dans le fait, le sieur Wiebbeking n'avoit point affirmé qu'il ne fût plus redevable, mais seulement qu'il n'avoit point de fonds par nantissement, ou autrement, pour acquitter cette lettre, et qu'il n'avoit jamais eu rien du tireur pour le faire, ce qui étoit bien différent, puisque c étoit supposer, contre tous les principes, que l'accepteur peut se libérer de l'obligation personnelle que son acceptation lui impose envers le porteur, en disant qu'il n'a jamais eu de fonds, au lieu que l'ordonnance, en ne réputant les lettres de change acquittées après cinq ans de cessation de poursuites, qu'en affirmant qu'on n'est plus redevable, et de la part des veuves, héritiers ou ayant-cause, qu'on estime de bonne-foi qu'il n'est plus rien dû, veut qu'on affirme du moins qu'on a payé; que la lettre de change a été acquittée par un paiement réel, par compensation ou autrement. M. Delquesson, avocat général, a dit : « que l'ordonnance avoit eu en vue de concilier deux choses également nécessaires au commerce, la célérité des paiemens et la bonne-foi dans les paiemens; que le premier objet avoit fait introduire la prescription de cinq années, et que le second avoit porté à n'établir cette prescription, qu'en affirmant par les débiteurs qu'ils ne sont plus redevables; que la question ne

consistoit qu'à savoir si l'affirmation que l'accepteur avoit faite, étoit conforme à ce qu'exige l'ordonnance; que l'accepteur, dans le moment de l'acceptation, contracte deux obligations, l'ane envers le tireur dont il se rend caution, et l'autre envers le porteur dont il devient débiteur. L'obligation est personnelle, et subsiste indépendamment de la remise des fonds, et ne l'éteint pas entre ce qui se passe entre le débiteur et le tireur, et qu'on l'a ainsi jugé; que cela étant, l'accepteur qui affirme qu'il n'a point de fonds, et qu'il a compté avec le tireur, n'affirme point qu'il n'est plus redevable; mais, au contraire, qu'il est encore redevable, puisqu'il semble convenir, par cette déclaration, que la lettre est encore due; qu'il n'y auroit plus de difficulté si ce compte avoit été fait après les cinq années révolues; mais qu'il avoit été fait dés 1715, et dans le temps où la lettre m'étoit pas constamment prescrite en un mot, que l'accepteur ne pouvoit se servir de la prescription qu'en affirmant, et qu'il n'affirmoit pas qu'il ne fût plus redevable aux termes de l'ordonnance ». Sur ces moyens, et conformément à ses conclusions, il est intervenu le 6 juin 1725, arrêt qui, en infirmant les sentences des consuls, a condamné le sieur Wiebbeking au paiement de la lettre de change et de l'intérêt du jour du protêt.

:

X X X I.

Simillitude et différence de la lettre de change et du billet de change.

Le commerce, toujours ingénieux à multiplier le signe des valeurs fictives qui peuvent donner plus de mouvement à la circulation des valeurs réelles, ne s'est point contenté de l'avantage des lettres de change: il a encore introduit l'usage des billets de change qui, particulièrement, depuis 1773, ont fait les plus grands progrès.

M. Begouin, dans son discours sur le nouveau Code de Commerce, nous trace avec précision les traits de simillitude et de différence qui existent entre les lettres.

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de change et les billets de change: «Le principal caractère de différence, dit-il, est que la lettre de change ne peut être tirée que d'un lieu sur un autre, lorsque le billet à ordre est le plus souvent payable dans le lieu même où il a été souscrit; de sorte qu'il n'y a pas comme pour la lettre de change, remise de place en place: caractère de différence, qui cependant s'efface en quelque sorte dans certaines circonstances; c'està-dire lorsque le billet à ordre est payable à un domicile étranger au lieu de la résidence du confectionnaires.

Au reste, le billet à ordre circule dans le commerce comme les lettres de change, au moyen de l'endossement. Cet endossement en transfère également la propriété, sans aucune formalité et sans signification de transport. Les signataires sont solidaires les uns des autres, comme les signataires de la lettre de change : le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations, et sous les mêmes peines : il aura aussi les mêmes droits faute de paiement, de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer d'endosseur à endosreur retraite sur les lieux où le billet a été négocié.

XXXII.

Du porteur qui n'a pas fait de poursuite au jour de l'échéance.

Cette exception a été encore admise ( Art. 170 du Code de Commerce) ainsi qu'elle l'a été par l'ordonnance du commerce.

Si le tireur avoit des fonds dans les mains de celui sur qui il a tiré, au jour de l'échéance, il est déchargé de toute garantie.

Mais il doit prouver qu'il avoit des fonds; et cette obligation est de toute justice: il peut arriver qu'une personne tire une lettre de change sur une autre qui ne lui doit rien et qui n'a aucun fonds appartenant à ce tireur pour acquitter la lettre : ainsi, le porteur de cette lettre, qui a négligé de la faire protester dans le délai requis, eût fait inutilement ses diligences, puisque celui sur qui cette lettre a été tirée n'auroit vraisemblable

ment ni accepté, ni payé. D'ailleurs, lorsque le tireur n'est pas créancier de celui sur qui il tire, ou qu'il ne lui a pas envoyé de provision, il se trouve dans le cas de celui qui cede une dette active, ou une créance qui n'existe point, et par conséquent, dont il ne peut résulter aucune action qui puisse imposer au porteur la nécessité de faire aucunes diligences, le cessionnaire n'ayant pas plus de droits que le cédant.

La preuve ici requise par l'ordonnance est aisée à faire entre marchands et banquiers, par le moyen des livres qu'i 'ils sont obligés de tenir. Si la contestation est entre d'autres personnes, on s'en rapporte à la déclaration ou affirmation de celui sur qui la lettre est tirée.

Fin des Notes.

COLLEGE

VEW

ARRETS NOTABLES

SUR LES LETTRES DE CHANGE

ET BILLETS DE COMMERCE,

Rendus depuis la publication du Code civil, le Code de Procédure et le Code de Commerce.

21 Vendémiaire an II.

La simple signature en blanc, apposée au dos d'une lettre de change, en confère-t-elle la propriété au porteur, ou n'équivaut elle qu'à un simple mandat?

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Jugé que l'endossement en blanc n'est point un ordre.

CHEMIN souscrit au profit de Deshaye une lettre de

change de 600 fr. Deshaye remet la traite à Lesage, après avoir mis au dos sa signature en blanc. A l'échéance, il survient des difficultés entre le porteur et l'endosseur sur le paiement. La lettre de change est pro testée; le tireur et l'endosseur sont traduits au tribunal de commerce; Deshaye oppose à Lesage en point de fait, qu'il ne lui a confié la lettre de change que pour sûreté de la somme de 100 fr. qu'il lui devoit ; il lui offre en conséquence de lui rembourser cette modique somme; et, au moyen de ces offres, il conclut à la restitution de la traite. Deshaye soutient, en point de droit, que la signature en blanc d'un endosseur ne vaut pas un ordre au profit du porteur; qu'elle n'est qu'un simple mandát à l'effet de recevoir : il invoqué

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