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Comme cet endossement renferme un contrat entre l'endosseur et celui à qui l'ordre est passé, semblable à celui que renferme la letre de change entre le tireur et le donneur de valeur, cette espèce d'endossenient doit contenir les mêmes formalités que la lettre de change. (Art. 137 du Code de Commerce).

C'est pourquoi, 1.o de même que la lettre de change doit être souscrite par le tireur, pareillement l'endossement doit ê're souscrit par l'endosseur.

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2.° De m me que la lettre de change doit contenir le nom de celui qui en fournit la valeur au tireur, et en quoi elle a ete fournie, de même l'endossement doit contenir 1.o le nom de celui qui a payé la valeur à l'endosseur pour acquerir de lui la lettre de change; 2.o en quoi la valeur a eté fournie, si c'est en argent, marchandises ou autrement, putà, par compensation. (Ibid).

39. L'article 23, qui requiert ces deux formalités, requiert en outre que l'endossement soit daté. (VI).

La date est requise pour empêcher les fraudes, telles que celle d'un endosseur qui ayant fait banqueroute, omettroit de dater l'endossement, pour qu'on ne s'apperçut pas qu'il a été fait depuis sa faillite.

Savary, tome 2, parere 16, rapporte un arrêt du 3 avril 1682, rendu en forme de réglement, qui a ordonné T'exécution de l'art ce 23 de l'ordonnance par rapport à la date, et qui a juge nul un endossement où la date avoit été omise.

Les antidates sont expressément défendues, à peine de laux; art. 26.

40. On a fait la question de savoir si le défaut de la date que l'ordonnance requiert dans l'endossement, pouvoit être supplée par la date d'un aval qui se trouveroit au bas de l'endossement, ou par celle d'un acte de pro'êt fait, faute d'acceptation, par celui au profit de qui l'endossement a eté fait ? Pour l'affirmative, dira que l'endossement devant précéder l'aval, et le pro êt n'ayant pu être fait que depuis l'endossement, la date de l'aval ou du protêt en assure une à l'endossement. Au contraire, pour la négative, on dit que l'en

on

dossement ayant été d'abord non valablement fait faute de l'observation d'une des formes requises par l'ordonnance, qui est l'expression de la date,'et n'ayant pas en conséquence transféré la propriété de la lettre de change à celui à qui l'ordre a été passé, l'endosseur qui a conservé la propriété de la lettre, ne peut plus sans son fait en être dépouillé par l'aval ou par le protêt, qui sont des actes auxquels il n'a pas de part. C'est l'avis de Savary, dans son parere 16.*

Les endossemens en blanc sont sur-tout défendus par le droit commun de tous les états, et il ne peut en résulter d'action que le nom ne soit rempli. Heineccit Elem. Jur. Camb. II, II.

Au reste il n'importe de quelle main l'endossement soit rempli: quand même il le seroit de la main de la personne au profit de qui il est fait, il ne laisseroit pas d'être valable, pourvu qu'il contienne toutes les choses requises ci-dessus; Savary, tome 2, pa

rere 8.

41. L'endossement auquel manque quelqu'une des formalités requises, ne vaut que comme un simple ordre ou mandat de payer à la personne, et ne transfère à la personne au profit de qui l'ordre est passé, ni la propriété de la lettre de change, ni les droits et actions. qui en résultent. (VII):

D'où il suit, 1. que l'endosseur demeurant toujours le propriétaire, les créanciers de l'endosseur peuvent, nonobstant et après cet endossement, saisir et arrêter la somme portée par la lettre de change, entre les mains de celui sur qui elle est tirée, sans que celui au profit de qui l'ordre est passé, quoiqu'antérieurement s'y puisse opposer; art. 25.

D'où il suit, 2. que si celui sur qui la lettre est tirée se trouve créancier de l'endosseur, il peut opposer la compensation de ce qui lui est dû par l'endosseur, au porteur de son ordre; lequel porteur, faute de quel qu'une desdites formalités dans l'endossement, n'est point propriétaire de la lettre de change, et n'est ré

* On sent qu'aujourd'hui on doit encore tenir avec plus de rigueur à la décision de Savary.

puté que comme un simple porteur d'ordre de l'endosseur. C'est la disposition de l'article 25.

De-là il suit, 3.o que celui au profit de qui a été fait l'endossement auquel il manque quelqu'une des trois formalites requises, ne peut pas faire un endossement valabie au profit d'un autre; car la propriété de la lettre ne lui ayant pas ete transférée par l'endossement defectueux fait à son profit, il ne peut pas la transferer à un autre.

42. L'autre espèce d'endossement, qui ne renferme qu'un mandat que l'endosseur donne à celui à qui il passe son ordre de recevoir la lettre de change comme son mandataire, se fait aussi par un acte que l'endosseur écrit au dos de la lettre de change, et dont la formule ordinaire est, pour moi paierez à un

tel.

à

On n'y insère pas ces termes, ou à son ordre, moins que l'endosseur ne voulút accorder à ce mandataire la faculté de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat.

Il est évident aussi qu'on n'y insère point ces termes, valeur recue; et c'est principalement en cela que cette espèce d'endossement diffère de l'autre. *

§. III.

De la forme de l'acceptation

43. Celui sur qui est tirée une lettre de change doit en faire l'acceptation par écrit; Ordonnance de 1673, titre 5 article 2. (Article 122 du Code de Commerce).

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Cela n'est dit que pour exclure la preuve par témoins l'écrit n'est requis que pour la preuve de l'acceptation, et non pour la substance. C'est pourquoi si celui sur qui la lettre est tirée avoit verbalement promis au por

Voyez les dispositions du Code de Commerce, sur la forme et la nature de l'endossement, rapportés à la fin de ce volume (Art. 136 et suivans ).

leur de la payer à l'écheance, cette acceptation verbale seroit, dans le for de la conscience, aussi valable qu'une acceptation par ecrit; et meme je pense que dans le for exterieur, le propriétaire de la lettre devroit être reçu à lui deferer le serment decisoire, s'il n'est pas vrai qu'il lui at promis, ou à son mandataire, de payer la lettre à l'echeance.

Cette acceptation se fait par ce mot, accepté, que celui sur qui la lettre est tiree ecrit au bas de la lettre de change, avec sa signature. ( VIII ).

44. Lorsque le porteur de la lettre de change, n'ayant pas trouvé celui sur qui elle est tirée à la maison, a laissé la lettre au facteur ou a quelque autre personne, et que celui sur qui elle est tiree, après avoir écrit au bas son acceptation et sa signature, l'a barrée avant que d'avoir rendu la lettre au porteur, cette acceptation barree sera de nul effet, comme il a été jugé par arrêt rapporte par La Serra, ch. 10. La raison est, que le concours de volontes qui forme un contrat, est un concours de volontes que les parties se sont réciproquement déclarées; sans cela la volonté d'une partie no peut acquérir le droit à l'autre partie, ni par-conséquent être irrevocable. Suivant ces principes, pour que le contrat entre le proprietaire de la lettre et celui sur qui elle est tirée, soit parfait, il ne suffit pas que celui-ci ait eu pendant quelque temps la volonté d'accepter la lettre, et qu'il ait ecrit au bas qu'il l'acceptoit: tant qu'il n'a pas déclaré cette volonté au porteur, le conirat n'est pas parfait ; il peut changer de volonté, el rayer son acceptation. *

il

Pour que cette acceptation barrée fut valable, faudroit que le porteur pût prouver qu'elle n'a été rayée que depuis que la lettre lui a été rendue, et qu'on la lui

a ravie ou volée.

45. J'aurois pensé que le mot de vu, mis par celui sur qui la lettre est tirée, avec la date et sa signature,

*Cette acceptation une fois faite ne peut plus être révoquée C'est ce que l'on doit induire de l'art. 124, qui n'admet pas d'acceptation conditionnelle.

ne devroit avoir d'autre effet que de donner une échéance certaine à la lettre, lorsqu'elle est à tant do jours de vue, et que cela n'équipolloit pas à acceptation; néanmoins on m'a assuré que les lettres à tant de jours de vue ne s'acceptoient que de cette manière; et que pour que le vu n'équipollât pas à acceptation, il falloit exprimer vu sans accepter, si le porteur veut

bien s'en contenter.

*

46. L'ordonnance ayant voulu que l'acceptation fût faite par écrit, c'est une conséquence que nous ne devons pas admettre, dans notre jurisprudence, d'acceptation tacite résultante de ce que celui sur qui la lettre est tirée, l'auroit reçue du porteur, et l'auroit long-temps retenue, sans néanmoins écrire au bas au'cune acceptation: néanmoins s'il paroissoit du dol de la part de celui sur, qui la lettre est tirée, qui auroit exprès amusé long-temps le porteur, sur le faux prétexte qu'il a adiré la lettre, afin de l'empêcher de se pourvoir contre le tireur pour se faire par lui donner caution faute d'acceptation, et que pendant ce temps le tireur eût fait banqueroute; celui sur qui la lettre est tirée, qui a amusé le porteur, seroit tenu de l'acquitter comme s'il l'eût acceptée: mais cette obligation ne naît pas d'une acceptation, n'y en ayant pas eu; elle naît de son dol. C'est ainsi qu'on doit entendre l'arrêt rapporté par La Serra, chap. 10.

47. Cette acceptation doit aussi être faite purement et simplement celles qui seroient faites sous quelque condition, ne sont pas valables, et passent pour un refus d'accepter; de sorte que le porteur peut ne s'en pas contenter, et faire protester la lettre comme si elle n'eût point été acceptée du tout; art. 2. (Art. 124 du Code de Commerce ).

Ce n'est point une acceptation conditionnelle, lors

*Ceci ne peut plus avoir lieu, par la raison que Particle 122 du Code de Commerce détermine le terme de rigueur que l'on doit employer pour constater l'acceptation.

Ainsi, aujourd'hui, l'accepteur qui mettroit vu, au lieu 'ACCEPTE, seroit regardé comme refusant de payer, et le porteur de la lettre de change devroit faire protester.

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