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à cet égard, l'art. 23 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Lesage répondoit que l'article cité de l'ordonnance pris dans sa véritable acception, n'étoit conçu que dans l'intérêt du créancier de l'endosseur; que c'étoit le seul recevable à contester la sincérité d'un pareil ordre; mais que l'endosseur, après avoir donné sa signature en blanc, ne pouvoit plus la réduire au simple effet du mandat, lorsque, par son endossement, il étoit censé avoir autorise le porteur à remplir le blanc par un ordre.

Jugement du tribunal de Bernay, jugeant consulairement ;

«ATTENDU que, d'après l'art. 23 du tit. 5 de l'ordonnance de commerce, la signature en blanc ne sert que d'endossement, et non d'ordre, donne acte à Deshaye, des offres de 100 fr. par lui faites à Lesage; et, au moyen de ces offres, condamne ce dernier à restituer ladite lettre de change à l'endosseur, etc. >>

Lesage se pourvoit en cassation, pour fausse application des art. 23 et 25 de l'ordonnance de 1673.

JUGEMENT du 21 vendémiaire an II, au rapport de M. Cassaigne.

«Considérant, 1.° que la lettre de change et l'endossement dont il s'agit, ne portent point que Lesage en ait payé la valeur ; que par suite, en décidant que cette lettre de change ne lui avoit été remise que pour sûreté de 100 fr. qui lui étoient dus, le jugement attaqué n'est point contrevenu à la preuve écrite de cette lettre de change, ni de l'endossement.

2.° Que l'art. 23 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 porte expressément: que les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d'endossement et non d'ordre, si elles ne sont datées et ne contiennent le nom de celui qui en a recu la valeur en marchandises, etc.; que cet article ne comprend pas moins, dans sa disposition générale, les parties contractantes que les tierces personnes intéressées ; qu'ainsi l'endosa sement dont Lesa e étoit porteur, ne contenant aucune des dispositions voulues par cet article, pour constituer un ordre, le jugement attaqué, en refusant à cet endossement les effets de l'ordre, n'est contrevenu, ni à l'ar

ticle cité, ni à aucune autre disposition de l'ordonnance du commerce : le tribunal rejette.

18 Brumaire an II.

Lorsque dans un pays d'où une lettre de change est tirée, et celui où elle doit être acquittée, il y a deux oalendriers différens, laquelle des deux manières de compter doit-elle étre regardee comme regle déterminutive de lechéance de la lettre, du nombre de jours de grâce, et par-consequent du temps utile dans lequel, en cas de non-paiement, le protét doit étre signifie?

Jugé qu'on doit suivre le calendrier en usage dans le pays. où l'effet est payable.

Si l'on consulte sur cette question Pothier, en son Contrat de Change, n.o 155, son sentiment est qu'on doit suivre, pour toutes choses, la loi et les usages, non pas du lieu où la lettre est tirée, mais de celui, au contraire, où elle est payable. (V. Questions de Droit, v. Protét, p. 378. Le plaidoyer de M. Merlin y est rapporté, etc.)

Le principe est, par rapport à la forme du protêt, sur-tout incontestable; car le mode de rédaction de tout acte, doit toujours étre dirigé sur la loi et le style de l'endroit quelconque où il se passe; or, un protét ne peut être signifié que dans le lieu où la letttre est acquittable; donc il est, dans ce qui concerne sa validité exterieure, entièrement soumis à l'empire et aux usages de ce lieu inême.

Quant au temps déterminatif de l'échéance de la lettre, et par conséquent de la signification utile du protét, la règle ci-dessus n'y est pas moins applicables toute lettre de change étant, en effet, censée contractée au lieu où le montant doit en être acquitté, suivant la maxime:( Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quout solveret, se obligavit, L. 21, Dig... de oblig... et act.) Il suit de-là que si, entre la place de traite et celle de paiement, , il y a différence de calendrier, c'est la manière de compter en celle-ci qui Traité du Contrat de Change.

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fixe non-seulement l'extension des mois de date auxquels la lettre est tirée, mais encore les jours de surcroît, après lesquels son activité cessant, le montant en devient exigible.

En mars 1800, on tire d'Amsterdam sur Paris, une lettre de change ainsi conçue: « Amsterdam, 24 mars 1800.--Bou pour 2,000 fr, à deux mois de date: Payez par cette première de change, à mon ordre, la somme de 2,000 f. valeur en compte, que je passerai suivant l'avis de... Signé Avi.

Cette lettre de change tirée sur Reinhard, qui l'accepta, étoit datée du 24 mars 1800; et par conséquent, au 24 mai de la même année, les deux mois étoient révolus; outre cela, il y avoit les dix jours de grâce que l'on est dans l'usage d'accorder dans cette capitale, mais après lesquels l'accepteur ne paya pas. La traite fut donc protestée.

Le temps dans lequel elle l'a été, doit-il être envisagé comme tardif, ou comme utile?

Telle est la question qu'il s'agit de résoudre.

Observons, 1. que dans le calcul grégorien, le mois de mars a 31 jours, lesquels joints aux 30 dont avril est formé, donnent pour les deux mois énoncés dans la lettre de change dont il est parlé, 61 jours. Cette première quantité, si on l'augmente de dix jours de grâce, on aura 71 jours; en sorte que la traite n'a pu, dans cette manière de compter, être protestée avant le soixante-onzième jour.

Suivant le calendrier décadaire, où les mois ne sont que de 30 jours, la révolution des deux mois joints aux dix jours de grâce, ne forme que 70 jours; et si ce genre de supputation doit être regardé comme le seul usité dans le pays où la lettre étoit payable, c'étoit donc, non par le 71. jour, mais le 70. que le protêt devoit en être fait ; d'où il suit que, signifié un jour plus tard qu'il n'auroit dû l'être, il est nul, et ne peut produire aucune action réelle, ou de garantie, ou de recours contre les endosseurs.

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Les demandeurs opposoient l'intention du tireur, qui, habitant d'un pays où le calendrier décadaire n'est pas admis, et ayant dû dater suivant l'ancien systême de calcul, que seul il connoissoit peut-être, avoit en

tendu que l'échéance de l'effet ne seroit réglé ou déterminé, d'après aucune autre règle que ce système.

Les défendeurs s'appuyoient des principes déjà établis, en vertu desquels on a vu que les règles de fixation en ce genre sont fondées sur les usages reçus dans le lieu, non pas d'où l'effet est tiré, mais où le paiement doit s'en faire.

du

JUGEMENT du 27 frimaire an 9, frimaire an9, du tribunal d'appel de Bruxelles, confirmatif de celui du tribunal d'Anvers, 24 messidor an 8, qui déclare les demandeurs nonrecevables dans leurs demandes contre Néef et compagnie, eudo sseurs, investis d'ordre.

Goppens et compagnie, demandeurs, se pourvoient en

cassation.

JUGEMENT du Tribunal de cassation, rendu sur les conclusions de M. Merlin, commissaire, qui accueillant les demandes des défendeurs, rejette le pourvoi

15 Pluviôse an II.

Celui qui réclame une lettre de change adirée, estil tenu de donner caution?

Jugé dans l'espèce suivante pour l'affirmative, conformé ment à l'art. 19 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Trois lettres de change montant à 16,000 f., payables à ordre, sont tirées par les sieurs Delon frères à Paris, sur Brouzel, négociant à Turin; Paul Meytre et compagnie deviennent porteurs de ces lettres ; elles sont adirées.

JUGEMENT du tribunal de commerce de Paris, qui condamne les frères Delon, et par corps, à payer les 16,000 fr. à Paul Meytre et compagnie.

Nous sommes fondés, dis oient sur l'appel les frères Delon, à refuser le paiement des traites en question. La 'cause de notre refus est légitime: les demandeurs ont adiré les traites dont ils veulent avoir paiement; ils devoient faire ce qu'ils n'ont pas fait, offrir la caution exigée par l'art. 19 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 qui porte: Au cas que la lettre adirée soit payable au porteur ou à ordre, le paiement n'en sera fait que par

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ordonnance du juge, et en donnant caution de garantir le paiement qui en sera fait.

JUGEMENT par lequel le tribunal d'appel, considerant que l'art. 19 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, assujetit celui qui demande le paiement d'une lettre de change adirée à donner caution; dit qu'il a été mal jugé, etc.

10 Messidor an II.

L'exploit signifié, en parlant à sa salariée, ( la servante) est-il valable?

La déclaration de 1733 qui exige que tous actes privés soient écrits ou approuvés pur le débiteur, s'étendelle aux effets de commerce souscrits par de simples particuliers?

Le concours de trois personnes est-il nécessaire pour constituer une lettre de change?

La première de ces trois questions a été décidée pour l'affirmative, et les deux autres pour la négative, dans l'espèce suivante.

Trois lettres de change de 960 fr. chacune, sont tirées par Devy; la première datée de Narbonne, la seconde de Carcassonne, et la troisième de Toulouse, ainsi conçues :

Au premier brumaire an 7, plaira payer, par cette première de change, à mon ordre, la somme de 960 fr., valeur métallique, en moi-même, qui passera suivant l'avis de votre serviteur, Signé DEVY.

Devy meurt et laisse six enfans.

Cinq payent à Nogues, à l'ordre de qui elles avoient éte passées, leur contingent: la dame Conte, un de ses enfans, refuse le paiement.

JUGEMENT du tribunal de commerce de Perpignan, qui la condamne à payer sa portion contributive. Pourvoi en cassation par la dame Conte.

1. Elle s'est appuyée d'abord sur une fin de non-recevoir tirée de la nullité, résultant de ce que dans la signification du jugement d'admission, on n'y trouve que ces mots, parlant à sa salariee, ce qui, aux termes de l'art. 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667, emportoit

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