Page images
PDF
EPUB

:

d'aval on ne peut donc leur appliquer l'article 20; cet article n'est que l'extrait de la déclaration du g janvier 1664, rendu spécialement pour les cautions. fournies en cas de lettres de change adirées.

» Toubeau, dans son Institut du Droit consulaire livre 2, titre 6, nous trace la généalogie de cette déclaration.

«Parce que les lettres de change égarées n'étoient acquittées qu'en rapportant de nouvelles lettres 3 en vertu de jugement, et en donnant caution qui demeuroit obligée pendant 30 ans, cela empêchoit beaucoup de personnes de s'engager dans de tels cautionnemens, faisoit beaucoup de tort au commerce. Les juges consuls de Paris voyant cela, convoquèrent le 19 octobre 1662, en leur chambre du conseil, les anciens juges consuls, auxquels ayant proposé la chose, il furent d'avis qu'à l'avenir toute caution baillée pour l'événement des lettres de change égarées ou perdues, ne demeuroit responsable que pour un an, après lequel temps la caution, l'accep teur et le tireur ne pourroient être recherchés ni inquiétés en façon quelconque. Ce résultat porté au Parlement avec requête des juges consuls, pour l'enterrinement, la Cour, après avoir mandé et ouï douze notables marchands, sur les conclusions du procureurgénéral, par son arrêt du 16 septembre 1663, ordonne que toutes cautions données pour l'événement des lettres de change, billets payables au porteur, ou à ordre, qui se trouvoient perdus, ne demeuroient obligées et responsables que pendant trois ans ; que trois ans passés, l'accepteur qui auroit payé, le tireur et ceux qui auroient passé leur ordre, demeureroient déchargés sans qu'après les trois ans révolus, il puissent être recherchés ni inquiétés sur ce résultat ; et, sur cet arrêt, fût rendue une déclaration du Roi, du 9 janvier 1664, par laquelle ce réglement fût approuvé et homologué.

9

» Elle le fut également par une Déclaration du Roi, sous la même date et dans les mêmes termes.

» Il n'est pas question dans cette loi de cautionnement au porteur en forme d'aval, mais bien de cautionnement fourni par le porteur en cas de perte d'une lettre de charge,

et

et c'est de cette loi qu'a été formé l'article 20 de l'ordonnance de 1673, suivant le même auteur.

» Mais dit-on, Savary et Jousse ont pensé que l'art. 20 devoit s'étendre aux avals, comme aux cautionnemens, en exécution de l'article 19.

» Nous verrons bientôt ces deux auteurs établir comme une maxime constante, que les cautions obligées par aval, sont libérées par le défaut de dénonciation du protêt à temps, de la part du porteur.

» L'art. 20 n'est pas limitatif du mode de libération des cautions; il n'est qu'indicatif: et ce qui mérite d'être observé, ce n'est qu'à compter du jour des dernières poursuites, qu'il fait courir les trois ans, du temps desquels il fait résulter la décharge des cautions. L'article suppose donc qu'il a déja été fait des poursuites contre les cautions; il suppose que le porteur s'est mis en règle à leur égard, en leur dénonçant le protêt; et, en les faisant assigner en garantie dans la quinzaine, il ne dispense pas le porteur de ces formalités envers elles, et laisse subsister en leur faveur, la fin de nourecevoir qui résulte de l'omission de ces formalités.

» La même observation s'applique à l'art. 20. Cet article contient deux parties distinctes: il veut que les lettres ou billets de change soient reputés acquittés après cinq ans de cessation de poursuites, à compter du lendemain de l'échéance et du protêt, ou de la dernière poursuite. Il veut ensuite que les prétendus. débiteurs soient tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils ne sont plus redevables. Cette deuxième partie ne peut s'entendre que des accepteurs et des tireurs de billets de change. Mais la première est commune à tous ceux qui interviennent dans le Contrat de Change. Jousse en fait la remarque par ces mots : Acquitter après 5 ans il ajoute, tant à l'égard du tireur et des endosseurs, de celui sur qui la lettre est tirée, que que le dernier l'ait acceptée ou non.

soit

» Ainsi, la prescription de cinq ans est établie en faveur des accepteurs, avec la différence que ces derniers

sont tenus d'affirmer leur libération et les autres en sont exempts; mais, de ce que les tireurs et les endosseurs sont libérés par la prescription de cinq ans, s'ensuit-il qu'il ne le sont pa par le défaut de dénonciation du protêt Traité du Contrat de Change.

Р

et à raison des risques que présenté la simple obligation personnelle. Ces motifs cessent l'orsqu'à la garantie personnelle on ajoute la garantie immobilière. Les déclarations d'hypothèques relatives aux lettres de change, doivent être considérées comme obligations nouvelles, comme obligations de somme déterminée; elles sont à ce titre sujettès au droit proportionnel d'un pour cent, d'après les articles 4 et 69, §. 3, no. 3; s'il en étoit autrement, on n'employeroit plus dans les transactions ordinaires, pour eviter le droit proportionnel, que le mode et la forme des lettres de change, suivies de déclaration d'hypothèques.

JUGEMENT rendu par le tribunal civil de Bruxelles. Considérant que les lettres de change sont exemptes de la formalité de l'enregistrement; que les déclarations d'hypothèque dont il s'agit, faites par Lussie, ne sont qu'une suite des lettres de change par lui acceptées ; qu'à ce titre elles ne peuvent être considérées comme des obligations de la nature de celles dont parle l'article 4 et 69 de la loi du 22 frimaire an 7, mais bien comme des déclarations pures et simples qui ne sont assujéties qu'au droit fixe d'un franc; que cette décision est d'autant plus exacte, que les déclarations d'hypothèques ne sont dénommées dans aucuns des art. de la loi sur l'enregistrement, et que l'art. 68, § 1, n.° 51, n'assujetit qu'au droit fixe d'un franc tous actes non-mentionnes dans cette loi; le tribunal décharge de la demande etc.

» ARRÊT de la cour de cassation, par lequel;

Considérant 1.o que si l'art 70, §. 3, n°. 15, exempte, en faveur du commerce, les lettres de change de la formalité de l'enregistrement, on ne peut en inférer que l'acte par lequel l'acceptant affecte et hypothèque spécialement des immeubles au paiement du montant d'une lettre de change, doive aussi être exempt de la même formalité; qu'en effet un pareil acte, non seulement attire l'acte primitif de la lettre de change, en lui donnant les avantages des obligations civiles, et en ajoutant une garantie immobilière, à la simple garantie personnelle, mais encore contient, dans la réalité, une obligation nouvelle et distincte de la première ; 2°. que l'acte contenant une déclaration d'hypothèques, n'étant dénommé

tontre ceux qui donnent leur aval ou leur ordre, les porteurs doivent leur signifier les diligences..... ( Et plus bas:) Il faut que les porteurs de billets fassent signi fier les diligences aux donneurs d'ordre et à ceux qui auront souscrit, ou donné ieur aval, parce qu'ils sont aussi bien débiteurs du billet que ceux qui l'ont fait; (et plus bas encore). Le mot aval signifie faire valoir la lettre ou billet; c'est-à-dire, les payer, en cas qu'ils ne soient pas acquittés; c'est proprement une caution. »>

Savary ne borne pas ce qu'il dit aux avals mis sur les billets de change; mais il l'étend aux avals mis sur les lettres de change, et il est impossible d'établir une différence entre les uns et les autres.

» C'est ce qu'il confirme encore plus positivement dans son quatre-vingt-quatrième parere; voici l'espèce où se présente la question qu'il avoit à résoudre.

» Le 28 février 1684, billet de 2,309 francs créé par Guillaume à l'ordre de Thimothee. Le premier mars suivant, endossement de ce billet au profit de Charles. Le premier juillet, endossement de Charles, au profit de Jacques. Trois mois avant cet endossement, le premier avril 1684, Pierre avoit donné à Charles, sur un acte séparé, un aval ainsi conçu: « Je déclare à M. Charles que, quoique je n'aie pas souscrit le billet de 2,309 fr., fait le dernier fevrier par Guillaume, à l'ordre de Thimothée, qu'il a passé à l'ordre de M. Charles, de payer, etc..

» A l'échéance du billet, Jacques qui en étoit le dernier porteur, n'a pu parvenir à s'en faire payer. Il l'a fait protester, mais il n'en a pas dénoncé le protet dans le terme fatal, à Pierre, donneur de l'aval: question de savoir si Pierre peut opposer la fin de non-recevoir à Jacques? voici la réponse de Savary. « Le soussigné estime que Jacques étoit tenu de faire dénoncer les poursuites qu'il a faites, tant contre Guillaume et Thimothée que contre Charles; car, encore que dans les affaires qui ne sont pas de commerce, quand deux personnes sont obligées solidairement, une seule pour le tout, sans division ni discussion envers une autre, qu'il soit loisible à cette personne de s'attacher seulement à l'un des co-obligés, et de le poursuivre en justice sans qu'il soit tenu de faire dénoncer ses diligences à l'autre co

JUGEMENT du tribunal de commerce de Paris, quí, vu le titre souscrit par Subert, et attendu que Bellot est tiers-porteur, condamne Subert à lui payer les 30,000 fr. selon le tableau de dépréciation.

JUGEMENT du tribunal d'appel de Paris, par lequel, attendu que, par la réunion des faits et des circonstances, il est démontré que Belot n'est ici qu'un prête-nom, le tribunal dit qu'il a été mal jugé au principal, déclare Belot non recevable dans sa demande.

Le débiteur d'un effet de commerce mis en circulation, a dit Belot, demandeur en cassation, ne peut être libéré qu'en payant; il ne peut se délier de son engagement envers le porteur qui en réclame l'éxécution que par un paiement réel.

Le ministère public a dit: Sous le prétexte que Belot n'est que prête-nom, Subert, souscripteur de l'effet, ne peut se dispenser d'en payer le montant au porteur, lorsque personne ne conteste à ce dernier la propriété de l'effet, parce que tout porteur d'un effet négociable en est censé le propriétaire; il n'y a que le véritable propriétaire qui puisse lui contester le droit d'en recevoir le montant; à l'égard des tiers, il est au moins fondé de pouvoir du véritable propriétaire; en cette qualité le débiteur de l'effet ne peut se dispenser d'en verser le montant dans ses maius. Le jugement dénoncé, en refusant au porteur le paiement de l'effet, est contrevenu à l'art. 24 du titre 5 de l'ordonnance de 1673: Vous ne pouvez le laisser subsister.

Arrêt de la cour de cassation.

Vu les articles 3, 23, 24, 25, 31 et 32 du titre 5 de l'ordonnance de 1673: Considérant qu'il résulte des dispositions de ces articles, que les signatures mises au dos d'un effet négociable, par celui au profit duquel le billet a été souscrit, et par les endosseurs subséquens, suffisent pour donner au porteur qualité suffisante pour en poursuivre le paiement contre celui qui l'a souscrit; que les dispositions desdits articles, relatives aux effets que doivent produire les endossemens, selon les différentes formes dans lesquelles ils ont été faits, ne Concernent que les endosseurs ou leur créanciers, et nullement les souscripteurs, d'où il suit que le défaut

« PreviousContinue »