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des formalités que l'ordonnance exige pour que la propriété d'un billet négociable puisse être valablement transmis au porteur, ne peut-être opposé à celui-ci par le souscripteur du même billet;

Considerant que, dans l'espèce, le billet de 30,000 fr. dont il s'agit, a été souscrit par Subert, au profit de Martin; qu'en vertu de la signature de celui-ci, et de Delèbre, second endosseur, mise au dos dudit billet, Belot en est devenu le porteur, et qu'ainsi il avoit qualité suffisante pour en exiger le paiement; que néanmoins, par son arrêt du 11 messidor an 10, la cour d'appel a déclaré Belot non recevable à exiger de Subert le paiement dudit billet, sous l'unique prétexte que les endossemens, en vertu desquels Belot étoit porteur, nayant pas été faits dans les formes voulues par la loi, pour lui en transmettre la propriéte, il ne devoit être considéré que comme simple prête-nom; en quoi ladite cour d'appel a faussement appliqué les dispositions desdits articles. de l'ordonnance de 1673.- La cour casse, etc.

IO Nivôse an 13.

Le porteur de lettres de change, qui décharge l'accepteur de toute obligation, conserve-t-il une action contre les tireurs et endosseurs?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.

FAITS.

Une société s'étoit formée pour un établissement elle étoit composée des sieurs Gombault, Fresneau et Forquerai; sa raison étoit Gombault et Compagnie. Elle avoit un nombre de commis, parmi lesquels étoit un sieur Lecomte.

Pour se procurer des fonds et du crédit, elle fit tirer par ses commis, l'un sur l'autre, d'une place de commerce quelconque, des lettres de change au profit d'un troisième, qui en passoit l'ordre à un quatrième; enfin d'endossement en endossement les traites arrivoient jusqu'à un associé qui, sur l'acceptation Gombault, les négociait à la bourse avec plus de facilité que si elles n'eussent présenté que deux ou trois signatures sociales.

Quatre de ces traites, composant ensemble 16,500 fr. endossées Lecomte, avoienteté passées par le sieur Forquerai aux frères Sarus, qui n'étoient point étrangers à l'entreprise et qui paroissent avoir essayé de la soutenir pour leur compte, lorsque la compagnie Gombault fut contrainte à l'abandonner.

Soit que les frères Sarus n'eussent pas fourni la valeur des quatre traites, soit qu'ils eussent pris des arrangemens avec la compagnie Goinbault, ils intervinrent au concordat qu'elle faisoit avec ses créanciers, pour y déclarer qu'ils la déchargeaient, et le sieur Gombault, aceepteur, en particulier, de toutes obligations.

Malgré cette libération, ils obtinrent contre plusieurs endosseurs, et notamment le sieur Lecomte, au tribunal de commerce, deux jugemens.

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Sur l'appel, Lecomte a obtenu des frères Sarus, interroges sur faits et articles, l'aveu qu'ils avoient paru au concordat Gombault, y avoient consenti une décharge générale sans réserve, et le concordat a été représenté : Ainsi, les frères Sarus, en renonçant à toutes actions contre l'accepteur des quatre traites, n'ont pu en exercer aucune contre les endosseurs.

Les frères Sarus répondoient que la décharge qu'ils avoient donnée n'avoit d'autre fondement que le defaut de ressource dans la compagnie Gombault; qu'en remettant les effets dont il ne pouvoient tirer aucun avantage, ils n'avoient point entendu renoncer à leurs actions contre les autres débiteurs solidaires; etc.

Arrêt de la cour d'appel.

Attenau que l'endossement mis sur une lettre de change, n'est autre chose que la cession avec garantie à exercer, lorsque, par le fait même du porteur de la lettre de change, l'accepteur se trouve libéré; que, dans le fait, les frères Sarus, en souscrivant au concordat de Gombault, Forquerai et Fresneau, leur ont accordé, et à Fresneau en particulier, une décharge complette; faisant droit sur l'appel, dit qu'il a été mal jugé par les jugemens rendus au tribunal de commerce, bien appellé d'iceux; émendant, decharge Lecomte des condamnations contre lui prononcées; au principal, déclare les frères Sarus

non-recevables dans leur demande originaire, et les condamne aux dépens.

IO Pluviôse an 13.

L'accepteur d'une lettre de change peut-il exciper contre le tiers, au profit duquel l'ordre est passé, de ce que cet ordre est causé valeur en compte, pour se dispenser d'en payer le montant à l'ẻcheance, et jusqu'à l'événement du compte à faire avec ce tiers porteur et celui qui lui a passé l'ordre?

Cette question a été résolue négativement. Une lettre de change étoit ainsi conçue:

Le 3 floréal prochain, payez par cette première de change, à l'ordre de nous-mêmes, la somme de 3,500 f., valeur en nous-mêmes, que passerez suivant l'avis de veuve Liais et fils; à M. Marielle à Valogne: Accepté pour 3,500 fr., Mariotte; —Au dos est ecrit: Passé à Tordre de MM. P. Dupont et compagnie, valeur en compte, 9 pluviôse an 11.... . veuve Liais et fils.

La lettre fut protestée faute de paiement, et retournée à Dupont et compagnie, à Rouen, à qui le premier ordre avoit été passé.

Ceux-ci obtiennent contre les tireurs et l'accepteur au tribunal de commerce, un jugement de condamnation confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen, 12 ventôse an 12.

du

Le sieur Mariette se pourvut en cassation , pour violation de la loi du contrat, et pour déni de justice. Il fondoit cette assertion sur l'absence des valeurs dans la confection de la lettre et dans l'endossement, qu'il faisoit résulter des mots, valeur en nous-mêmes et valeur en compte. Cette double énonciation lui paroissoit une preuve certaine que la veuve Liais ne devoit rien au sieur Dupont et compagnie; suivant lui, il étoit constant qu'il n'y avoit au moins rien de liquide; que si elle pouvoit être tenue débitrice, ce ne seroit que par l'événement du compte à faire, et du montant du reliquat passif de ce compte, qu'il prétendoit avoir

droit de vérifier, pour connoître la situation du tireur et du porteur, etc.

ARRÊT: attendu que l'accepteur d'une lettre de change se constitue, par son acceptation, personnellement débiteur envers celui à l'ordre de qui elle est souscrite, encore que la valeur en soit entendue entre lui et lé tireur; d'où il suit que le demandeur, en acceptant celle dont il s'agit au procès, avoit contracté envers le sieur Dupont, ou tout autre, à qui ce dernier en auroit passé l'ordre, l'obligation d'en acquitter le montant à son échéance, quoiqu'il pût y avoir lieu à réglement de compte entre la veuve Liais et lui Dupont, rejette, etc.

16 Pluviôse an 13.

Une lettre de change, considérée comme simple mandat, soumet-elle, en cas de non-puiement, les cédans à l'action récursoire de la part du cessionnaire?

Ce point de difficulté a été jugé affirmativement par la Cour de cassation;

Voici l'espèce Colin tire sur Blatin, une lettre de change de 1,000 fr.; trois jours après, il en tire une seconde de 1,750 fr.; ces deux effets ainsi conçus:

Au 7 ventóse prochain, payez par cette première de change, à mon ordre, la somme de 1000 fr. tournois, valeur reçue comptant; laquelle lettre de change ne pourra être protestée faute d'acceptation, que passerez en compte, sans autre avis de votre serviteur: COLIN. Au citoyen Blatin fils, négociant à Clermont.

Ces lettres furent successivement négociées à plusieurs : à l'échéance, le dernier porteur néglige de faire le protêt dans le délai prescrit par l'ordonnance. La réponse de Blatin à la notification du protêt, fut qu'il n'avoit jamais eu dans aucun temps, soit à l'échéance, soit après, ni fonds ni ordre du tireur et des endos

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Le protêt ayant été dénoncé au tireur et à tous les endosseurs, a été le principe des actions récursoires, qui se sont réfléchies successivement, depuis le dernier endosseur jusqu'au tireur inclusivement.

La cause portée au tribunal de commerce, est intervenu un jugement par défaut contre Colin, et contradictoire contre tous les autres, qui les condamne solidairement et par corps au paiement desdites lettres de change, et fait droit, au surplus, sur les demandes en garantie et contre-garantie.

Sur l'appel interjeté par le premier endosseur, il a été rendu l'arrêt suivant.

Attendu que les prétendues lettres de change, quoique datées de Chateldon, n'ont été réellement consommees qu'à Clermont, puisque c'est le lieu où a été exprimé et passé le premier ordre; qu'ainsi, il n'y a point eu la remise de place en place exigee par l'ordonnance, et que ces prétendues lettres de change ne sont que de simples mandats; attendu que les differens endosseurs n'ont pu ignorer le vice de ces actes, sous la forme de lettres de change, le tribunal, jugeant en dernier ressort, dit qu'il a été mal jugé; émandant, déboute Lecoq de sa demande, et le condamne aux dépens.

Pourvoi en cassation par Lecoq.

L'opinion du sieur Pons, substitut du procureur général, qui a porté la parole dans cette cause, a été que les effets dont il s'agissoit n'avoient point caractère de lettres de change, ni de billets à ordre, en ce que, sous le premier rapport, ces actes ne contenoient point le nom de celui qui en avoit fourni la valeur et à qui l'effet devoit être payé ; et que sous le second, il ne s'étoit point obligé lui-même à payer la valeur indiquée; qu'en raisonnant d'après ce double apperçu, il n'étoit pas possible de trouver dans la décision des juges d'appel aucunes contraventions aux lois citées. Mais, qu'en considérant ces effets comme des mandats, ou de simples obligations, c'étoit le cas de leur appliquer la règle générale de Droit, d'après laquelle tout cédant est obligé de garantir le cessionnaire et acquéreur en cas d'éviction de l'objet cédé ou rendu ; que sous ce point de vue, il y avoit eu violation de celle fondée sur la loi romaine: c'est pourquoi il conclut à la cassation,

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ARRÊT, par lequel: la Cour, vu les dispositions des articles 4, 13, 15 et 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, et la loi 6 code de evictionibus; attendu que la cour de Riom a considéré les effets dont il s'agit comme

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