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un mandat ; attendu que tout cédant devant garantir à son cessionnaire, les tireurs et endosseurs en étoient nécessairement tenus envers le sieur Lecoq;

Qu'en appliquant à l'hypothèse présente les articles 13 el 15 du titre 5 de l'ordonnance du commerce, qui ne s'appliquent qu'aux seules lettres de change, la cour d'appel a fait de ces articles une fausse application, et viole la loi du contrat; casse et annulle, etc.

13 Ventôse an 13.

Un billet à ordre, censé valeur en bons offices, est-il valable?

Jugé pour l'affirmative dans l'espèce suivante.

La dame de Choiseul-Stainville, souscrit au profit de Lierval, un billet en cette forme:

Je reconnois devoir au citoyen Lierval, la somme de 8,040 fr. écus, laquelle somme ledit citoyen Lierval m'a prété à differentes époques ; je m'engage de lui remettre à lui, ou à son ordre, le dernier jour du sixième mois qui suivra la levée du séquestre apposé le gouvernement sur tous mes biens, tant meubles qu'immeubles, avec intérêt.

par

Au dos est écrit: Je prie la citoyenne Choiseuil de payer au citoyen Sevuta le billet ci-joint, pour les bons offices que j'ai reçus de lui, à Paris, etc. Signé LIERVAL.

Lierval meurt; le séquestre est levé. Sevuta, à la présentation du billet, éprouve un refus de paiement, et le fait protester.

La dame Choiseul, condamnée à payer par plusieurs jugemens du tribunal civil, entr'autres un contradictoire confirmé par la cour d'appel, se pourvoit en cas

sation :

ARRÊT de la cour de cassation, par lequel:

La Cour, de l'avis du substitut du procureur général, vu les articles 23, 24 et 25 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, dont les dispositions ont été rendues communes au billets à ordre; considérant que le billet souscrit par la dame de Choiseul, au profit de Remi Lierval, étoit

payable à lui ou à son ordre; que l'ordre étant au dos est daté, contient le nom de celui à qui il est payable et qui en a fourni la valeur; que l'article 23 n'exige point strictement que la valeur en ait été fournie en argent ou marchandises, pourvu qu'elle ait été fournie de toute autre manière ; que le prix des soins donnés par Sevuta à Lierval étoit une valeur, et que personne, mieux que Lierval lui-même, n'avoit pu apprécier cette valeur ; que cela posé, l'ordonnance de 1731 et celle de 1735, et la loi du 17 nivôse an 2, n'ont aucune application à l'espèce; rejette, etc.

8 Germinal an 13.

Le porteur d'une traite adirée et remplacée par une seconde, qu'il n'a pu faire protester dans les délais de rigueur, est il recevable à recourir contre les endosseurs?

Jugé pour la négative dans la cause ci-après.

Le sieur Augustino Prêve, tire de Messine sur une maison de commerce de Marseille,'qui accepte, une lettre de change de la somme de 4,467 fr., payable à soixante jours de date, au domicile du sieur Cordiglia, son agent; la veille de l'échéance, la maison Bodin en passe l'ordre au sieur Julien de Bordeaux; le délai fatal pour le protêt arrivoit onze jours après.

Remise de l'effet par la poste, au sieur Peirasse payeur de la marine, à Toulon. Il ne parvient point. Il se passe quelque temps avant que la perte soit constatée, et les délais pour le protêt s'écoulent. Le sieur Julien s'adresse au sieur Bodin, qui fournit un double de la lettre de change, passé de nouveau à l'ordre du sieur Peirasse, lequel l'envoye avec endossement au sieur Amat, payeur à Marseille.

Protêt au domicile du sieur Cordiglia, qui répond n'avoir point eu d'avis.

Recours des sieurs Julien contre le sieur Bodin, au tribunal de commerce de Paris.

JUGEMENT qui déelare les diligences intempestives,

et prononce la fin de non-recevoir. Appel par Julien qui disoit qu'il n'avoit reçu la traite que la veille de son échéance; qu'au moyen des dix jours de grâce, il n'avoit eu que le temps de la faire passer à Marseille, que la perte à la poste est une force majeure qui ne peut lui étre imputee; que pour reparer cette perte, il a pris Ia vole prescrite par l'ordonnance de 1673, et l'arrêt de reglement du 12 août 1714, en s'adressant à leur endosseur immédiat, qui leur a procuré un double de la lettre; qu'il s'est présenté aussi-tôt qu'il a pu au domicile indique que la reponse du sieur Cordigla prouve qu'il n'est résulté aucun inconvénient du retard, puisqu'il a refusé de payer faute d'avis, qu'à l'époque où le protêt eût dû être fait, il n'y avoit point de provision, puisqu'il n'y avoit point d'avis. Or, faute de provision, aux termes de l'article 16 du titre 5, la garantie, malgré le défaut de protèt en temps utile, est assurée.

La fin de non-recevoir prononcée par l'article 15, est la peine de la négligence du porteur de la lettre de change: où il n'y a point de faute il ne peut y avoir de peine; le retard du protêt est amené par une force majeure qui ne peut être imputée à personne.

L'intimé répondoit: que les dispositions des articles 4, 10, 13, 14 et 15 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 sont générales, et n'admettent d'autres exceptions que celles de l'article 16, en ce que la loi exclut toutes les autres; le porteur d'une lettre de change en est propriétaire par la cession que l'ordre opère, si l'ordon nance expliquée par l'arrêt de 1714, a voulu que les endosseurs se prêtassent à procurer au porteur un nouveau titre à la place de celui qu'il a perdu, il n'a pas entendu proroger le temps de son action.

ARRET par lequel la Cour; - Attendu que l'article 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, ne concerne que les simples billets; que l'acceptation d'une lettre de change emporte, de plein droit, la preuve que l'accep teur est redevable, ou à provision, et qu'ainsi, soit que l'effet en question soit billet ou lettre de change, l'article cité de l'ordonnance n'est point applicable; adoptant au surplus les motifs des premiers juges, qu'il a été bien jugé, etc.; condamne Julien à l'amende et aux dépens.

dit

28 Germinal an 13.

Les tribunaux de commerce sont-ils compétens pour connoître des billets à ordre souscrits par un marchand, mais dont l'échéance n'est arrivée que depuis qu'il a quitté son état?

Le défaut d'autorisation du mari, est-il un moyen de nullité absolue contre les jugemens rendus en faveur de la femme, et qui puisse être invoqué par celui contre lequel ils sont intervenus?

En matière commerciale, un second jugement peut-il, sur une nouvelle demande, ajouter la contrainte par corps à une première condamnation principale en dernier ressort, lors de laquelle elle n'avoit pas été requise?

Ces trois questions ont été jugés, la première affirmativement, et les deux autres négativement dans l'espèce sui

vante.

La dame Niquille géroit toutes ses affaires en vertu d'une procuration de son mari, qui l'autorisoit à intenter toutes actions en justice; elle fait souscrire à son profit par un sieur Carcastrisson, limonadier à Paris, trois billets à ordre, formant ensemble 2,800 fr.

Faute de paiement aux échéances, protêt en parlant au limonadier, domicilié encore dans sa maison de

commerce.

Assigné au tribunal de commerce, il propose un déclinatoire fondé sur ce qu'il ne faisoit point de commerce; la dame Niquille, ayant prouvé qu'au moment de la confection des billets, il exerçoit la profession de limonadier, achetoit et vendoit, un jugement rendu en dernier ressort le condamne au paiement des billets.

Ce jugement lui est signifié avec commandement ; mais, comme la dame Niquille attendoit peu de succès des poursuites ordinaires, elle a requis par une nouvelle demande et fait ordonner que le jugement précédent seroit exécuté par toutes voies, même par corps.

Carcastrisson a été écroué : Appel comme de nul

lité et incompétence des deux jugemens, du procès verbal d'emprisonuenient et de tout ce qui a suivi.

:

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Les deux jugemens, disoit-il, sont nuls comme rendus au profit d'une femme mariee, qui n'avoit pas pouvoir d'ester sans autorisation de son mari la procuration générale, donnée par le sieur Niquille à sa femme ne peut faire valider les procedures, jugement et poursuites dontil s'agit, par la raison que c'est une autorisation speciale sur chaque action, ou en demandant ou en defendant, qu'exige la loi.

A la nullité se joint l'incompetence. Les souscripteurs de billets à ordre ne sont justiciables des tribunaux de commerce, qu'autant qu'ils sont marchands, et que ces billets expriment une cause commerciale: ceux souscrits par C... ., sont censes valeur reçue comptant; c'est un simple prêt d'argent. Lorsqu'il les a signés, il se retiroit du commerce, qu'il a depuis tout-à-fait abandonne; n'étant plus marchand, la créance est purement civile, et ne peut produire d'action que devant les tribunaux ordinaires; les juges du commerce étoient donc incompetens.

Le second jugement est également nul: suivant la loi de germinal an 6, la contrainte par corps n'a lieu que pour les effets qui expriment littéralement une cause commerciale, et ceux dont il est question ici n'indiquent qu'une remise de deniers.

Par le premier jugement, rendu en dernier ressort, sans qu'il y ait eu d'opposition formée, le tribunal de commerce avoit épuisé son pouvoir; sa mission étoit remplie il ne pouvoit réformer sa décision, ni même y ajouler; les tribunaux supérieurs ont seuls le pouvoir de les réformer, dans les cas prévus par la loi.

La nullité du second jugement résuite donc d'une violation de la loi, d'un excès de pouvoir, et l'emprisonnement qu'elle a autorisé, n'est plus qu'une poursuite vexatoire.

ARRÊT en ce qui touche les moyens de nullité et d'incompétence proposés par la partie de Delavigne, relativement au premier desdits jugemens;

Considérant, 1.° que les billets à ordre dont il s'agit sont de dates antérieures à la déclaration de la partie de Delavigne de son intention de cesser le commerce;

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