Page images
PDF
EPUB

un mandat ; attendu que tout cédant devant garantir à son cessionnaire, les tireurs et endosseurs en étoient nécessairement tenus envers le sieur Lecoq;

Qu'en appliquant à l'hypothèse présente les articles 13 e 15 du titre 5 de l'ordonnance du commerce, qui ne s'appliquent qu'aux seules lettres de change, la cour d'appel a fait de ces articles une fausse application, et viole la loi du contrat; casse et annulle, etc.

13 Ventôse an 13.

Un billet à ordre, censé valeur en bons offices, est-il valable?

Jugé pour l'affirmative dans l'espèce suivante.

La dame de Choiseul-Stainville, souscrit au profit de Lierval, un billet en cette forme:

Je reconnois devoir au citoyen Lierval, la somme de 8,040 fr. écus, laquelle somme ledit citoyen Lierval m'a prété à differentes époques; je m'engage de lui remettre à lui, ou à son ordre, le dernier jour du sixième mois qui suivra la levée du séquestre apposé par le gouvernement sur tous mes biens, tant meubles qu'immeubles, avec intérét.

Au dos est écrit: Je prie la citoyenne Choiseuil de payer au citoyen Sevuta le billet ci-joint, pour les bons offices que j'ai reçus de lui, à Paris, etc. Signé LIERVAL.

Lierval meurt; le séquestre est levé. Sevuta, à la présentation du billet, éprouve un refus de paiement, et le fait protester.

La dame Choiseul, condamnée à payer par plusieurs jugemens du tribunal civil, entr'autres un contradictoire confirmé par la cour d'appel, se pourvoit en cas

sation:

ARRÊT de la cour de cassation, par lequel:

La Cour, de l'avis du substitut du procureur général, vu les articles 23, 24 et 25 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, dont les dispositions ont été rendues communes au billets à ordre; considérant que le billet souscrit par la dame de Choiseul, au profit de Remi Lierval, étoit

de change et les billets de change: «Le principal caractère de différence, dit-il, est que la lettre de change ne peut être tirée d'un lieu sur un autre, lorsque que le billet à ordre est le plus souvent payable dans le lieu même où il a été souscrit; de sorte qu'il n'y a pas, comme pour la lettre de change, remise de place en place: caractère de différence, qui cependant s'efface en quelque sorte dans certaines circonstances; c'està-dire lorsque le billet à ordre est payable à un domicile étranger au lieu de la résidence du confectionmaires.

Au reste, le billet à ordre circule dans le commerce comme les lettres de change, au moyen de l'endossement. Cet endossement en transfère également la propriété, sans aucune formalité et sans signification de transport. Les signataires sont solidaires les uns des autres, comme les signataires de la lettre de change : le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations, et sous les mêmes peines : il aura aussi les mêmes droits faute de paiement, de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer d'endosseur à endosreur retraite sur les lieux où le billet a été négocié.

X X X II.

Du porteur qui n'a pas fait de poursuite au jour de l'échéance.

Cette exception a été encore admise (Art. 170 du Code de Commerce) ainsi qu'elle l'a été par l'ordonnance du commerce.

Si le tireur avoit des fonds dans les mains de celui sur qui il a tiré, au jour de l'échéance, il est déchargé de toute garantie.

Mais il doit prouver qu'il avoit des fonds; et cette obligation est de toute justice: il peut arriver qu'une personne tire une lettre de change sur une autre qui ne lui doit rien et qui n'a aucun fonds appartenant à ce tireur pour acquitter la lettre : ainsi, le porteur de cette lettre, qui a négligé de la faire protester dans le délai requis, eût fait inutilement ses diligences, puisque celui sur qui cette lettre a été tirée n'auroit vraisemblable

ment ni accepté, ni payé. D'ailleurs, lorsque le tireur n'est pas créancier de celui sur qui il tire, ou qu'il ne lui a pas envoyé de provision, il se trouve dans le cas de celui qui cede une dette active, ou une créance qui n'existe point, et par conséquent, dont il ne peut résulter aucune action qui puisse imposer au porteur la necessite de faire aucunes diligences, le cessionnaire n'ayant pas plus de droits que le cédant.

La preuve ici requise par l'ordonnance est aisée à faire entre marchands et banquiers, par le moyen des livres qu'ils sont obligés de tenir. Si la contestation est entre d'autres personnes, on s'en rapporte à la décla‐ ration ou affirmation de celui sur qui la lettre est tirée.

[blocks in formation]

28 Germinal an 13.

Les tribunaux de commerce sont-ils compétens pour connoître des billets à ordre souscrits par un marchand, mais dont l'échéance n'est arrivée que depuis qu'il a quitté son état?

Le défaut d'autorisation du mari, est-il un moyen de nullité absolue contre les jugemens rendus en faveur de la femme, et qui puisse être invoqué par celui contre lequel ils sont intervenus?

En matière commerciale, un second jugement peut-il, sur une nouvelle demande, ajouter la contrainte par corps à une première condamnation principale en dernier ressort, lors de laquelle elle n'avoit pas été requise?

Ces trois questions ont été jugés, la première affirmativement, et les deux autres négativement dans l'espèce sui

vante.

La dame Niquille géroit toutes ses affaires en vertu d'une procuration de son mari, qui l'autorisoit à intenter toutes actions en justice; elle fait souscrire à son profit, par un sieur Carcastrisson, limonadier à Paris, trois billets à ordre, formant ensemble 2,800 fr.

Faute de paiement aux échéances, protêt en parlant au limonadier, domicilié encore dans sa maison de

commerce.

Assigné au tribunal de commerce, il propose un déclinatoire fondé sur ce qu'il ne faisoit point de commerce; la dame Niquille, ayant prouvé qu'au moment de la confection des billets, il exerçoit la profession de limonadier, achetoit et vendoit, un jugement rendu en dernier ressort le condamne au paiement des billets.

Ce jugement lui est signifié avec commandement ; mais, comme la dame Niquille attendoit peu de succès des poursuites ordinaires, elle a requis par une nouvelle demande et fait ordonner que le jugement précédent seroit exécuté par toutes voies, même par corps.

Carcastrisson a été écroué : Appel comme de nul

à cet égard, l'art. 23 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Lesage répondoit que l'article cité de l'ordonnance, pris dans sa véritable acception, n'étoit conçu que dans l'intérêt du créancier de l'endosseur; que c'étoit le seul recevable à contester la sincérité d'un pareil ordre; mais que l'endosseur, après avoir donne sa signature en blanc, ne pouvoit plus la réduire au simple effet du maudat, lorsque, par son endossement, il étoit censé avoir autorise le porteur à remplir le blanc par un ordre.

Jugement du tribunal de Bernay, jugeant consulairement ;

«ATTENDU que, d'après l'art. 23 du tit. 5 de l'ordonnance de commerce, la signature en blanc ne sert que d'endossement, et non d'ordre, donne acte à Deshaye, des offres de 100 fr. par lui faites à Lesage; et, au moyen de ces offres, condamne ce dernier à restituer ladite lettre de change à l'endosseur, etc. ››

Lesage se pourvoit en cassation, pour fausse application des art. 23 et 25 de l'ordonnance de 1673.

JUGEMENT du 21 vendémiaire an II, au rapport de M. Cassaigne.

«Considérant, 1.° que la lettre de change et l'endossement dont il s'agit, ne portent point que Lesage en ait payé la valeur ; que par suite, en décidant que cette lettre de change ne lui avoit été remise que pour sûreté de 100 fr. qui lui étoient dus, le jugement attaqué n'est point contrevenu à la preuve écrite de cette lettre de change, ni de l'endossement.

» 2.° Que l'art. 23 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 porte expressément: que les signatures au dos des lettres de change ne serviront que d'endossement et non d'ordre, si elles ne sont datées et ne contiennent le nom de celui qui en a recu la valeur en marchan. dises, etc.; que cet article ne comprend pas moins, dans sa disposition générale, les parties contractantes que les tierces personnes intéressées ; qu'ainsi l'endos sement dont Lesa e étoit porteur, ne contenant aucune des dispositions voulues par cet article, pour constituer un ordre, le jugement attaqué, en refusant à cet endossement les effets de l'ordre, n'est contrevenu, ni à l'ar

« PreviousContinue »