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à suppléer, le cas échéant; comme aussi qu'ils représenteront leur livre-journal et celui de caisse, si aucun il y a, pour en extraire ce qui concerne le différend; sauf auxdits intimés à faire ficeler et cacheter toutes les feuilles des mêmes registres non relatives au même différend, pour, sur le procès-verbal qui en sera dressé ; être ulté; rieurement statué ce qu'au cas appartiendra, dépens

réservés.

13 Juin 1808.

Les tribunaux de commerce peuvent-ils connoître, cidemment, de l'état des personnes ?

Peuvent-ils connoître d'une demande en paiement de billet, formée contre un tiers, non comme débiteur personnel, mais comme pouvant étre tenu aux dettes de ce débiteur?

Ces deux questions ont été jugées, dans l'espèce suivante, pour la négative.

Le sieur Gaumontavoit souscrit un billet à ordre au profit du sieur de l'Ecluse.

Celui-ci fit protester le billet à son échéance, et fit assigner le sieur Morel devant le tribunal de commerce de Bruges, pour le faire condamner à lui payer le montant du billet, comme mari d'Elisabeth Renouf, veuve Gaumont qui avoit été commune en biens. avec son premier mari, et qui l'étoit encore avec le second.

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Morel comparut et soutint qu'il n'étoit pas marié avec la veuve Gaumont.

Le tribunal de commerce admit l'Ecluse à prouver que Morel avoit épousé la veuve Gaumont.

Morel refusa de faire la preuve contraire, par la raison que, s'agissant de l'état des parties, le tribunal de commerce n'en pouvoit connoître.

23 mai 1806, le tribunal, sans avoir égard au déclinatoire de Morel, trouvant la preuve concluante, condamne Morel au paiement du billet.

POURVOI par Morel pour incompétence, excès de

don de Sedan, à son ordre, sur Manuel Mouge, de la Corogne, en Espagne.

Celui-ci accepte pour payer chez la veuve Touille et fils, à Madrid; enfin elle est transmise par la voie de l'ordre, aux frères Vanrobais d'Abbeville.

A l'écheance, la lettre est protestee; ceux-ci s'empressent d'en donner avis par lettre du 16 juillet 1793, à la maison Chardon, qui leur en accuse quatre jours après la réception.

En l'an 6, les frères Vanrobais intentent leur action en garantie contre les tireurs, qui leur opposent la fin de non-recevoir résultante de l'article 13 précité.

Le tribunal de commerce de Sedan rejette la fin de non-recevoir, et se fonde sur la connoissance qui a été transmise du protêt aux tireurs dans le délai prescrit.

Sur l'appel, au contraire, le tribunal civil des Ardennes, jugeant que le défaut de poursuites n'a pu être supplée par l'avis contenu dans la lettre ci-dessus, déclare les frères Vanrobais non-recevables.

Ils se pourvoient en cassation.

JUGEMENT qui, considérant que les frères Vanrobais ont laissé passer le délai prescrit par l'article 13 sans avoir poursuivi en garantie le sieur Chardon; que l'avis donné par lettres missives, du défaut de paiement, n'est point un équivalent admis par la loi pour suppléer aux poursuites par elles exigées, rejette le pourvoi.

3 pluviôse an 12.

Un billet à ordre payable au Hâvre, à jour fixe, a-t-il été proteste tardivement 10 jours après son échéance?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.

Un billet de 1c66 fr. daté du 22 vendémiaire est payable au Havre le dix frimaire suivant, fixe en marge se trouve écrit, on ne sait par qui, (Bon pour le 20. frimaire), et il a été mis en circulation, par Gense qui l'a passé à Gouger, et celui-ci à Benelièvre.

Celui-ci le fit protester te 20 frimaire, faute de paie

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négocier à Gênes par le sieur Maystre, banquier de cette ville.

Ces lettres de change, tirées sur l'Espagne pour la somme de 13,500 pistoles, à go jours de date, furent acquittées en papier monnoie : les Gênois porteurs de ces traites perdirent 15 pour cent à ce mode de paiement : ils revinrent sur le sieur Maystre, en indemnité.

Assigné devant le tribunal de commerce de Gênes, par les porteurs de traites qu'il avoit négociées au profit du sieur Després de Paris, le sieur Maystre auroit pu sans doute appeler en garantie devant le même tribunal de Gênes, le sieur Desprès, et réciproquement le sieur Després auroit pu y appeler encore le sieur Dhervas.- Mais le sieur Maystre se laissa condamner et paya, sans avoir exercé son action en garantie. Ce fut après son paiement fait qu'il se pourvut contre le sieur Desprès.

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En février 1807, Maystre assigna donc Desprès, son endosseur, devant le tribunal de commerce, en remboursement de la somme de 32,598 l. 13 s. argent de Gênes, ou 27,155 fr. 55 c. argent de France, qu'il avoit payé pour indemnité aux Génois à qui avoient été négociées les traites. Després n'opposa pas de déclinatoire : il se contenta de réfléchir cette action en garantie contre Dher: vas, qui demanda son renvoi.

7 avril 1807. Jugement du tribunal de commerce de Gênes, qui retient la cause et condamne Dhervas, etc. Le tribunal établit qu'il étoit compétent sur la contestation principale, attendu qu'il s'agit d'une négociation de lettres de change faite à Gênes, ce qui rend les juges du lieu compétent aux termes de l'article 17, titre 12, de l'ordonnance de 1673, car les traites négociées n'étoient autre chose qu'une marchandise livrée. Après avoir établi sa compétence à l'égard de la contestation principale, le tribunal décide, par suite, que le garant ne peut se dispenser de plaider devant le tribunal du garanti.

Pourvoi en réglement de juges. Et comme on voit, le mot de l'affaire consistoit à savoir si une négociation de lettres de change pouvoit être réputée une livraison de marchandises, à l'effet de conférer aux juges du lieu, juridiction pour toute confestation relative à cette négo

ciation.

- ARRÊT. La cour (de l'avis de M. Giraud, S. P.G) Attendu que si, par l'art. 17 du titre 12 de l'ordonnance de 1673, le legislateur a permis de déférer aux juges des lieux où la marchandise est livrée, la connoissance des discussions qui en sont la suite, cette règle n'en est point une pour les négociations des lettres de change; —Attendu qu'il n'existe point d'instance à Gênes, entre les ci-devant porteurs des lettres de change et la partie de Lagrange (le sieur Maystre); que celui-ci ayant payé, sans discussion judiciaire, la différence réclamée par eux, n'a exercé contre le sieur Després qu'une action principale qui devoit se porter devant les juges du domicile du défendeur; qu'en s'abstenant d'exciper de l'incompétence du tribunal de Gênes, le sieur Desprès n'a pu nuire aux droits de la partie de Darrieux (le sieur Dhervas), ni autoriser le tribunal à rejetter le déclinatoire proposé par cette dernière: RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de la Seine.

31 Octobre 1808.

Doit-on considérer comme lettre de change et comme susceptible, en conséquence, de recevoir l'application de la faveur attachée à cette effet,

1.o Une traite qui, tirée sur une autre place, seroit indiquée par l'acceptation de celui qui doit la payer, acquitable dans la ville ou place du tireur?

et

2o. Une traite qui, étant faite à l'ordre du tireur, passée par lui à l'ordre d'un tiers, seroit, faute de paiement, protestée à la requête du tireur et non du porteur?

Son Excel. le grand-juge a rendu, sur cette double question, le 31 octobre 1808, la décision suivante, concertée avec le ministre des finances.

La lettre de change est le moyen d'exécution du contrat de change, contrat par lequel une personne s'oblige de faire payer une somme d'argent, dans un lieu déterminé, en échange d'une somme ou la valeur qu'elle a rèçue dans un autre, pour faire remise. Il ne peut donc exister de lettre de change, s'il n'y a remise de place en place.

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Mais, dans l'hypothèse de la première question, cette remise existe de la part du tireur qui a donné une traite payable sur une autre ville que celle de sa résidence; cette traite a donc, dans son origine, tout le caractère d'une lettre de change. Or, le refus ou l'acceptation conditionnelle de celui sur qui elle est tirée, ne peuvent lui faire perdre ce caractère au préjudice du porteur. Celuicipeut, à défaut de paiement, la faire protester et exercer son recours. Il peut egalement prendre pour refus l'acceptation qui sera faite sous condition de payer dans un autre lieu que celui désigné par la lettre. S'il consent néanmoins à la recevoir, il ne s'ensuit pas que cet effet perde le caractère qu'il avoit de lettre de change; on peut dire seulement qu'il s'opère alors entre le porteur et l'accepteur, une seconde négociation de change qui succède à la première.

Toutefois, si la remise de place en place avoit été supposée lors de l'émission de la lettre, et que l'acceptation dont il s'agit eût été convenne avant toute négociation, les parties intéressées pourroient sans doute lui contester les effets de la lettre de change, puisque la traite n'en auroit eu que le caractère apparent, et devroit être réputée simple promesse, aux termes de l'art. 112 du Code. Mais on ne doit pas présumer facilement cette supposition frauduleuse, lorsque personne ne réclame.

Sur la deuxième question, il est sans difficulté qu'une lettre de change peut être tirée à l'ordre même du tireur, et acceptée avant qu'il en fasse la négociation. Cette forme, que l'usage avoit introduite pour faciliter la négociation de ces effets, a été consacrée par l'art. 110 du Code de Commerce.

Toutefois, tant que la lettre demeure à l'ordre du tireur, elle n'est pas encore véritablement lettre de change. Elle ne le devient que par l'endossement que fait le tireur au profit d'un tiers qui en fournit la valeur. Ce n'est que par cet endossement que se forme le contrat de change.

Dans l'espèce qui fait l'objet de la deuxième question, cette condition se trouve remplie, si la lettre a été passée à l'ordre d'un tiers par un endossement fait dans la forme requise pour opérer le transport, conformément à l'art. 137 du Code de Commerce.

Si, au contraire, l'endossement n'étoit qu'une procu

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