Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

conseil, en 1626, un arret qui ordonnoit aux parties de rapporter des certificats constatant l'usage; c'est dans le meme esprit qu'a été rendu l'arrêt de 1725 etc. Au droit résultant de l'usage, vient se joindre le fait. Le billet stipule payable à jour fixe, impose la loi à ceux qui l'ont souscrit de payer au jour de l'échéance donc il n'a pu avoir dix jours de grâce; donc le protêt n'a pas été fait dans le délai prescrit.

:

Le commissaire du Gouvernement pense qu'il faut résoudre la question par l'ordonnance; que la seule exception à l'article 4 et celle prononcée par l'article 7, est en faveur de la ville de Lyon; que si cette exception a été étendue dans la suite, par la jurisprudence, ce n'a été qu'en faveur des grandes places de commerce qui exigeoient un régime différent, ou qui appartenoient àdes provinces réunies depuisl'ordonnance ou qui étoient régies par des Parlemens où l'enregistrement de l'ordonnance avoit été réfusé.-Que le mot fixe ne dénature pas le sens de l'article 4; il ne signifie autre chose que, jour certain, terme consacré par la même ordonnance; Que le mot fixe n'a jamais empêché les dix jours de grâce, dans toute la Normandie ; que la place du Hâvre, dont l'existence est récente, n'a pas le pouvoir d'innover; il faut la faire rentrer dans le cercle de la loi.

[ocr errors]

JUGEMENT du tribunal d'appel;

Vu l'article 4 du titre 5 de l'ordonnance de 1673; - Vu l'article 3r du même titre; Considérant qu'il est de jurisprudence notoire qui fut toujours invariable, et qui est devenue base d'un usage général, constamment et universellement suivi dans l'ancienne province de Normandie que dans le Ressort du parlement de Rouen, le mot fixe ajouté au jour de l'échéance, n'empêche pas que le porteur d'un billet n'ait dix jours pour le faire protester; et que tel est encore l'usage qui s'observe aujourd'hui dans la ville de Rouen;

Considérant qu'un prétendu usage local, qui n'a pu exister tant que les tribunaux inférieurs ont eu pour réformateur le ci-devant Parlement de Normandie, et qui ne se seroit introduit que depuis quelques années, ne pourroit prévaloir, 1.° sur le texte de l'ordonnance; 2.° sur l'interprétation solemnelle, générale et invariable qui lui a été donnée pour toutes les

Chassaing s'est rendu appelant en la Cour, de ce jugement.

Il a prétendu que les premiers juges avoient statué sur deux questions, dont la connoissance ne leur appartenoit pas; la première, que la femme Michi étoit propriétaire de l'eflet négocié, malgré la revendication du mari; la seconde, que cette femme Michi avoit des biens paraphernaux.

» Sans doute, disoit l'appelant, en développant ses moyens, les tribunaux de commerce sont investis du droit d'ordonner le paiement d'un billet à ordre souscrit entre négocians; mais lorsqu'un tiers vient déclarer à la justice que l'effet, dont on poursuit le paiement, est sa propriété; lorsqu'un mari sur-tout revendique cet effet, et prouve qu'il émane de ses deniers, sa femme n'ayant point de biens paraphernaux, de cette declaration sort une question nouvelle; il ne s'agit plus d'ordonner simplement le paiement d'un billet, entre deux individust dont l'un a fourni des fonds, que l'autre est en retard de rembourser ; c'est une question de propriété qui se présente, question qui ne peut se résoudre que par les tribunaux ordinaires, en suivant la marche de toutes les autres actions.

» De plus, a continué l'appelant, il est une dernière réflexion qui ne doit laisser aucun doute sur l'incompétence du tribunal de Billom. En ordonnant le paiement du billet à ordre souscrit au profit de Catherine Michi, femme Chassaing, il a décidé que cette femme, dont tous les biens sont dotaux, avoit des paraphernaux; il s'est donc occupé d'une difficulté qui naissoit de l'examen du contrat de mariage de Catherine Michi; et certes, cette difficulté ne pouvoit s'agiter que devant les tribunaux civils ordinaires; le jugement est donc incompétent et nul ».

L'intimé a plaidé que les juges de Billom n'avoient pas excédé leurs pouvoirs, en condamnant par corps au paiement du billet souscrit par Chareyre.

» Les tribunaux de commerce, a-t-il dit, sont institués pour terminer avec célérité les procès en matière de transactions commerciales. Que doit rechercher le juge pour savoir si la matière est de sa compétence? Il deit

[merged small][ocr errors]

et à raison des risques que présente la simple obligation personnelle. Ces motifs cessent l'orsqu'à la garantie personnelle on ajoute la garantie immobilière. Les déclarations d'hypothèques relatives aux lettres de change, doivent être considérées comme obligations nouvelles, comme obligations de somme déterminée; elles sont à ce titre sujettès au droit proportionnel d'un pour cent, d'après les articles 4 et 69, §. 3, no. 3; s'il en étoit autrement, on n'employeroit plus dans les transactions ordinaires, pour eviter le droit proportionnel, que le mode et la forme des lettres de change, suivies de déclaration d'hypothèques.

JUGEMENT rendu par le tribunal civil de Bruxelles. Considérant que les lettres de change sont exemptes de la formalité de l'enregistrement; que les déclarations d'hypothèque dont il s'agit, faites par Lussie, ne sont qu'une suite des lettres de change par lui acceptées ; qu'à ce titre elles ne peuvent être considérées comme des obligations de la nature de celles dont parle l'article 4 et 69 de la loi du 22 frimaire an 7, mais bien comme des déclarations pures et simples qui ne sont assujéties qu'au droit fixe d'un franc; que cette décision est d'autant plus exacte, que les déclarations d'hypothèques ne sont dénommées dans aucuns des art. de la loi sur l'enregistrement, et que l'art. 68, §. I, n. 51, n'assujetit qu'au droit fixe d'un franc tous actes non-mentionnes dans cette loi; le tribunal décharge de la demande etc.

» ARRÊT de la cour de cassation, par lequel;

,༠

Considérant 1.° que si l'art 70, §. 3, n°. 15, exempte, en faveur du commerce, les lettres de change de la formalité de l'enregistrement, on ne peut en inférer que l'acte par lequel l'acceptant affecte et hypothèque spécialement des immeubles au paiement du montant d'une lettre de change, doive aussi être exempt de la même formalité; qu'en effet un pareil acte, non seulement attire l'acte primitif de la lettre de change, en lui donnant les avantages des obligations civiles, et en ajoutant une garantie immobilière, à la simple garantie personnelle, mais encore contient, dans la réalité, une obligation nouvelle et distincte de la première; 2°. que l'acte contenant une déclaration d'hypothèques, n'étant dénommé

tance de Clermont, dans le ressort duquel les parties sont domiciliées, et que jusqu'à ce qu'il y ait eté statué, il doit être sursis de prononcer sur l'appel de Charey re contre la partie de Devèze ;

La Cour, oui M. Touttée, substitut du procureurgénéral, dit qu'il a été incompetemment bien juge, etc. 26 Novembre 1808.

L'accepteur d'une lettre de change est-il valablement traduit à fin de condamnation en paiement, devant le tribunal du lieu où il s'est obligé de payer la lettre de change, encore que ce tribunal ne soit pas celui de son domicile?

Est-il valablement assigné au domicile où la lettre de change a dû être payée?

Doit-on, en ce cas, pour les délais de l'assignation, avoir égard à l'éloignement du vrai domicile de l'accepteur?

La prescription établie par l'article 21, titre 5, de l'ordonnance de 1673, peut-elle étre invoquée s'il y a en jugement de condamnation à la suite du protét? Peut-on, en cause d'appel, former une demande en garantie?

Les première et seconde questions ont été jugées pour l'affirmative; les troisième et quatrième, pour la négative.

Le 6 brumaire an 7, les sieurs Pothier et compagnie se sont obligés, sous le cautionnement du sieur Piéplu, à fournir au Gouvernement 400,000 pieds cubes de bois propre à la construction des vaisseaux.

Le 30 du même mois, Pothier et compagnie, du consentement de Piéplu, ont cédé leur marché à la société Froidot, Commerson et Ravinet, moyennant 86,000 fr, payables à diverses époques, et en lettres de change qui ont été fournies.

Les lettres sont toutes datées du 24 brumaire an 7, et tirées de Strasbourg par Froidot, à l'ordre de Pothier et compagnie, sur Commerson et Ravinet, qui les ont acceptées pour être payées à Paris, au domicile du sieur Amiel, agent d'affaires.

*

JUGEMENT du tribunal de commerce de Paris, qui, vu le titre souscrit par Subert, et attendu que Bellot est tiers-porteur, condamne Subert à lui payer les 30,000 fr. selon le tableau de dépréciation.

JUGEMENT du tribunal d'appel de Paris, par lequel, attendu que, par la réunion des faits et des circonstances, il est démontré que Belot n'est ici qu'un prête-nom le tribunal dit qu'il a été mal jugé au principal, clare Belot non recevable dans sa demande.

Le débiteur d'un effet de commerce mis en circulation, a dit Belot, demandeur en cassation, ne peut être libéré qu'en payant; il ne peut se délier de son engagement envers le porteur qui en réclame l'éxécution que par un paiement réel.

Le ministère public a dit: Sous le prétexte que Belot n'est que préte-nom, Subert, souscripteur de l'effet, ne peut se dispenser d'en payer le montant au porteur, lorsque personne ne conteste à ce dernier la propriété de l'effet, parce que tout porteur d'un effet négociable en est censé le propriétaire; il n'y a que le véritable propriétaire qui puisse lui contester le droit d'en recevoir le montant; à l'égard des tiers, il est au moins fondé de pouvoir du véritable propriétaire; en cette qualité le débiteur de l'effet ne peut se dispenser d'en verser le montant dans ses maius. Le jugement dénoncé, en refusant au porteur le paiement de l'effet, est contrevenu à l'art. 24 du titre 5 de l'ordonnance de 1673: Vous ne pouvez le laisser subsister.

Arrêt de la cour de cassation.

Vu les articles 3, 23, 24, 25,31 et 32 du titre 5 de l'ordonnance de 1673: Considérant qu'il résulte des dispositions de ces articles, que les signatures mises au dos d'un effet négociable, par celui au profit duquel le billet a été souscrit, et par les endosseurs subséquens, suffisent pour donner au porteur qualité suffisante pour en poursuivre le paiement contre celui qui l'a souscrit; que les dispositions desdits articles, relatives aux effets que doivent produire les endossemens, selon les différentes formes dans lesquelles ils ont été faits, ne concernent que les endosseurs ou leur créanciers, et nullement les souscripteurs, d'où il suit que le défaut

« PreviousContinue »