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des formalités que l'ordonnance exige pour que la propriété d'un billet négociable puisse être valablement transmis au porteur, ne peut-être opposé à celui-ci par le souscripteur du même billet;

Considerant que, dans l'espèce, le billet de 30,000 fr. dont il s'agit, a été souscrit par Subert, au profit de Martin; qu'en vertu de la signature de celui-ci, et de Delèbre, second endosseur, mise au dos dudit billet, Belot en est devenu le porteur, et qu'ainsi il avoit qualité suffisante pour en exiger le paiement; que néanmoins, par son arrêt du 11 messidor an 10, la cour d'appel a déclaré Belot non recevable à exiger de Subert le paiement dudit billet, sous l'unique prétexte que les endossemens, en vertu desquels Belot étoit porteur, nayant pas été faits dans les formes voulues par la loi, pour lui en transmettre la propriéte, il ne devoit être considéré que comme simple prête-nom; en quoi ladite cour d'appel a faussement appliqué les dispositions desdits articles. de l'ordonnance de 1673.- La cour casse, etc.

IO Nivôse an 13.

Le porteur de lettres de change, qui décharge l'accepteur de toute obligation, conserve-t-il une action contre les tireurs et endosseurs?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.

FAITS.

Une société s'étoit formée pour un établissement elle étoit composée des sieurs Gombault, Fresneau et Forquerai; sa raison étoit Gombault et Compagnie. Elle avoit un nombre de commis, parmi lesquels étoit un sieur Lecomte.

Pour se procurer des fonds et du crédit, elle fit tirer par ses commis, l'un sur l'autre, d'une place de commerce quelconque, des lettres de change au profit d'un troisième, qui en passoit l'ordre à un quatrième; enfin d'endossement en endossement les traites arrivoient jusqu'à un associé qui, sur l'acceptation Gombault, les négociait à la bourse avec plus de facilité que si elles n'eussent présenté que deux ou trois signatures sociales.

En cet état, la cour s'est proposée à juger les questions

suivantes :

«Y a-t-il lieu de joindre les appels et les demandes en déclaration d'arrêt commun ?

» Les poursuites et diligences ont-elles été régulièrement faites au domicile du sieur Amiel, et les délais prescrits par l'ordonnance ont-ils été observés ?

La prescription de cinq ans contre les lettres de change, autorisée par l'ordonnance de 1673, doit-elle être admise lorsqu'il existe jugement de condamnation du montant desdites lettres de change?

» Les jugemens dont il est appel doivent-ils être confirmés?

» La demande en garantie contre Amiel est-elle recevable ? »

ARRÊT.- La cour, faisant droit sur les appels des jugemens rendus par le tribunal de commerce de Paris, les 24 prairial an 7, 4, 6 vendémiaire et 26 frimaire an 8, et 2 décembre 1807; attendu que les lettres de change n'ont point été retirées d'entre les mains du porteur, et qu'il n'est point suffisamment établi que Piéplu ait été membre de la société Pothier;-adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, dit qu'il a été bien jugé mal et sans griefs appelé; condamne Commerson et Froidot en l'amende et aux dépens de la cause d'appel.

En ce qui touche la demande en garantie formée contre Amiel: attendu qu'il s'agit d'une demande principale et nouvelle, laquelle ne pouvoit étre formée que devant les premiers juges, déclare la procédure nulle, sauf à Commerson et Froidot à se pourvoir conformément à la loi, et les condamne à cet égard aux dépens.

Sur les demandes respectives en garantie de Commerson contre Froidot, et de Froidot contre Commerson les renvoie à compter à l'amiable, si faire se peut, sinon devant le greffier d'audience que la Cour commet, dépens réservés.

24 Février 1808.

Lorsque, pour désintéresser leurs créanciers, deux associes faillis ont abandonné la mise sociale et leur avoir particulier, celui des deux qui avoit plus de fortune, et qui a fait un abandon plus considérable, est-il devenu par-là créancier de son associé, pour raison de ce qu'il a abandonné en plus?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.

Les sieurs Ch..., Sch... et Jam... formèrent ensemble une société dans laquelle chacun fournit une mise so ciale. Il fut convenu que les associés emploieroient au profit commun tous leurs talens et leur industrie.

La société n'ayant pas été heureuse, les associés ont fait cession à leurs créanciers, non-seulement de tout le fonds social, mais encore de leur avoir particulier et des immeubles privatifs à chacun deux; au moyen de cet abandon, les créanciers ont déclaré leurs débiteurs généralement quittes, quoiqu'ils n'aient reçu qu'environ dix pour cent du montant de leurs créances.

Depuis le traité, les affaires du sieur Ch.... se sont améliorées. Alors le sieur Sch..., prétendant que dans l'abandon fait aux créanciers communs, il avoit cédé une quotité de ses immeubles privatifs plus forte que celle délaissée par son associé Ch..., a réclamé vers cet associé une indemnité proportionnée à la différence de valeur des immeubles respectivement cédés.

Les arbitres devant lesquels a été portée la réclamation ont jugé qu'elle n'étoit pas fondée.

Appel de la part du sieur Sch...

Sous l'appel, le sieur Ch... a maintenu que la demande du sieur Sch... avoit été justement rejettée, puisqu'il réclamoit une créance qui, si elle avoit existée, eût appartenue aux créanciers communs; que le sieur Sch.. vouloit mal-à-propos exercer les droits de créanciers qui n'avoient reçu qu'une très-faible portion de ce qui leur étoit dû; que la créance supposée étoit préexistante à la cession et en faisoit conséquemment partie; que par ce motif le sieur Sch... ne pouvoit réclamer ce qu'il avoit abandonné.

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Deuxièmement, que le rapport n'eût été dû

que dans le cas ou les associés debiteurs ne se fussent soumis à leurs créanciers que pour une quotite fixe de leurs créances, et eussent conservé leurs biens et actions, parce qu'alors chaque associé eût ete contribuable par portion égale au paiement de la somme promise.

Troisièmement, qu'il auroit egalement été dû rapport, dans le cas où, par l'abandon de tout son avoir, le sieur Sch... eût payé au-delà de sa portion de la dette commune; mais que, dans le fait, n'ayant pas meme acquitté cette portion, il ne pouvoit pas dire avoir payé une partie quelconque de la dette de ses co assoces, ni avoir recours vers eux pour remboursement de ce qu'il n'avoit pas acquitté à leur décharge.

On a répondu pour le sieur Sch..., que le sieur Ch... étoit non recevable à excepter du droit d'autrui, du droit de créanciers qui n'avoient plus rien à réclamer, puisqu'ils avoient déclaré leurs débiteurs généralement quittes.

Qu'il falloit distinguer la cession volontaire de la cession forcee; que par la cession volontairement acceptée sans réservation et avec quittance générale, les droits des créanciers se trouvoient entièrement éteints;

Que, dans lespèce, l'action en indemnité de l'associé vers l'associé qui avoit moins payé que lui, n'étoit pas préexistante à l'abandon, n'etoit qu'une suite de l'abandon, et conséquemment n'y étoit pas comprise; que si les créanciers pouvoient exercer l'action de l'associé vers son co-associe, il en résulteroit qu'ils recevroient deux fois la valeur promise;.

Que l'un des caractères essentiels de la société, à moins de stipulation contraire, est l'egalité dans les mises comme dans les profits; que cette égalité seroit blessée si on admettoit qu'un des associés dût contribuer pour une somme plus forte que son co associé, à l'acquit des dettes communes; que dans le cas où les créanciers se contentent d'une somme moindre que celle qui leur est due, il en en résulte qu'ils font une remise qui doit profiler également à tous leurs débiteurs qui, libérés envers leurs créanciers communs, doivent précompter entre

eux.

ARRET. Considérant que, par l'acte d'abandon fait à leurs créanciers de tout ce qu'ils possedoient en biens, meubles et immeubles, les associes Ch..., Sch... et Jam... ne se sont réservés que leurs habillemens, hardes et linges à leur usage personnel, leurs meubles meublans et les droits de leurs femmes, résultans des contrats de mariage; d'après un abandon aussi général, Sch... ne pouvoit pas être entendu à réclamer de son associé Ch... une creance qui, par la raison qu'elle existoit au moment de l'abandon, étoit cédee aux créanciers communs. Ch..., en abandonnant tout ce qu'il possédoit pour être quitte de tout ce qu'il devoit, payoit la créance de Sch.. comme les autres parties de sa dette; Sch... ne pouvoit plus avoir de débiteur personnel pour des causes antérieures à l'abandon; il ne peut également être entendu dire qu'il a paye à la décharge de son associé Ch..., les uns et les autres ne s'étant libérés que par un abandon total, à quelque quotité que s'élève la valeur abandonnée par chacun des co-débiteurs; celui qui a abandonné moins, n'a véritablement acquitté que sa dette, les associés n'ont fait les uns vers les autres aucune espèce de réservation. Larticle II de l'acte d'abandon est exclusif de toutes réserves; les parties déclarent se tenir respectivement quittes; on ne peut pas appliquer cette clause aux créanciers qui, certes, n'avoient pas besoin de quittance de la part de leurs débiteurs.

La Cour. Déclare l'appelant sans griefs, le condamne en l'amende et aux dépens.

5 Avril 1809.

Le Sieur Jam... ayant élevé pareille prétention que le sieur Sch... en a été debouté par jugement arbitral. Sur son appel, il a été déclaré sans griefs, par arrêt de la première chambre de la Cour d'appel.

Par le motif qu'on ne voyoit dans l'acte d'abandon général et volontaire fait par Jam... et Ch..., le 17 floréal an 13, de leurs biens immeubles à leurs créanciers, aucune réserve de la part de l'un d'eux du droit d'action vers ses co-associés; que Jam..., en réclamant vers Ch... une partie de ce qu'il a abandonné, contrevient à la loi de ce contrat; que si en fait il a payé plus

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