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ciers, lors de l'ouverture de la faillite; une concession. sans motifs justes et raisonnables, d'un avantage à un créancier postérieur, au préjudice d'un créancier antérieur; que l'inscription donnant la priorité à la dernière hypothèque sur la première non inscrite, on ne peut pas dire avec exactitude que l'inscription n'a fait que conserver l'hypothèque, puisqu'elle en procureroit une nouvelle, toute différente et bien plus avantageuse;

Considérant que celte amélioration attributive d'un droit nouveau, d'un droit plus fort, est précisément refusée par cette même loi depuis sa promulgation; qu'il seroit inconcevable que des créanciers d'un débiteur en faillite déclarée depuis la loi du 11 brumaire an 7. ne pussent se primer par le moyen d'inscription posté→ rieure à cette faillite, et que des créanciers d'un débiteur en faillite avant cette loi, pussent se procurer cet avantage que leur avoient refusé les lois existantes alors;

Considérant que le systême de publicité des anciennes hypothèques, établi par la loi du 11 brumaire an 7, n'a eu et pu avoir pour but que l'avantage et la sûreté des personnes qui se proposeroient à l'avenir de contracter avec un débiteur jouissant de l'exercice de tous ses droits; mais qu'un failli, dès l'ouverture de la faillite ne pouvant plus contracter valablement, il étoit en ce cas inutile d'ordonner l'inscription des anciennes hypothèques ;

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Considérant que, sous tous les rapports, il est évident que l'inscription du 29 ventôse an 4, n'a pu attribuer aux enfans Briançon, ni à leur cessionnaire, un avantage qu'ils n'avoient pas lors de la faillite du sieur Badaraque, n'a pu leur procurer le droit de primer la dame Camoin qui, à cette époque, avoit une hypothèque antérieure à la leur;

Considérant d'ailleurs que si, en thèse générale, il étoit possible de concevoir des doutes sur cette question, la dame Camoin se trouve dans une hypothèse particulière qui la dispensoit de toute inscription;

Considérant qu'en effet la discussion des biens du failli Badaraque avoit été introduite; qu'un jugement rendu, dans cette discussion, avoit définitivement réglé l'ordre des hypothèques entre la dame Camoin et les autres créanciers; que la dame Camoin, qui réclame

change de 3,000 fr. ordre de Pariset et Culhat, sur Gubian de Lyon.

A l'échéance, un sieur Lapène, porteur, la fait protester faute de paiement : alors la maison Margaron et compagnie qui, cependant, n'étoit pas en relation d'affaires avec Pariset et Culhat, endosseurs, intervient au protêt, et déclare vouloir payer pour l'honneur de la signature de ces derniers; un mois après ce paiement, le protêt d'intervention est dénoncé: Margaron et compagnie font retraite sur Pariset et Culhat, qui méconnoissent l'intervention, et refusent d'acquitter le montant de cette lettre de change.

L'instance s'engage au tribunal de commerce de Paris, qui rendit le jugement suivant:

Considérant que la maison Margaron, qui paroit être intervenue au protêt, étoit étrangère aux sieurs Pariset et Culhat pour qui elle intervenoit, puisqu'elle n'étoit pas en relation avec eux, et qu'elle n'avoit pas l'ordre d'intervenir au besoin pour l'honneur de leur signature; que le sieur Lapène, porteur de la lettre de change, n'avoit pas besoin d'intervention pour s'en faire payer, puisqu'il pouvoit et devoit s'adresser aux sieurs Guillaud, de qui il tenoit l'ordre, et qu'il connoissoit pour être les correspondans et les assosiés de la maison Pariset et Culhat, et qu'en sa qualité d'agent de change, il faisoit journellement des affaires avec eux; que d'ailleurs on ne voit pas pourquoi, et à quel titre la maison Margaron, étrangère à celle de Pariset et Culhat étoit intervenue pour eux; ce qui donne lieu de penser que, par cette intervention, il y a eu des motifs et des arrangemeus secrets entre la maison Margaron et le sieur GubianFaillé, son débiteur;

Considérant qu'il est étonnant que cette maison Margaron, intervenue au protêt le 26 thermidor, et qui a fait sa retraite le 10 fructidor suivant sur les sieurs Pariset et Culhat, ne leur avoit pas donné avis de cette intervention, à l'une ni à l'autre de ces deux époques, puisqu'elle ne justifie pas de cet avis auquel elle étoit obligée, sous tous les rapports, envers cette maison de Paris qu'elle ne connoissoit pas et avec laquelle elle nétoit pas en correspondance d'affaires; considérant que depuis le 26 thermidor, époque du protêt de la lettre de change

sur Gubian, et de l'intervention de Margaron, jusqu'au 20 fructidor suivant, époque de la presentation de sa retraite aux sieurs Pariset et Culhat et de son protêt, il s'est écoulé uu mois entier, vers la fin duquel le sieur Gubian et la maison Garré et Francy ont cessé leur paiemens, d'où il suit que le silence très-répréhensible de Margaron, a empêché les sieurs Pariset et Culhat de recourir contre ces deux maisons avant leur faillite, par-conséquent les sieurs Pariset et Culhat seroient dans le cas de subir la perte de 3000 fr. par la négligence de la maison Margaron qui, seule, doit en être passible; Considérant qu'il est vrai que l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, autorise tout autre que celui sur qui une lettre de change est tirée, à la payer par intervention; mais que cette ordonnance rendue depuis plus de 130 ans, n'a pu prévoir toutes les circonstances qui donneroient lieu par la suite à de nouvelles dispositions d'une absolue nécessité; et que le législateur n'a jamais entendu, ni pu entendre que, sous le prétexte de rendre service à un négociant, en intervenant pour lui, il dut être victime de la négligence reconnue d'un tiers ;

Qu'il est depuis longtemps d'usage dans le commerce, que lorsqu'une maison intervient par une autre maison, elle lui en donne avis aussitôt, quoiqu'elle soit en relation d'affaires avec elle, et à plus forte raison, quand elle n'a avec elle aucune relation, cas dans lequel se trouve la maison Margaron;

Attendu, enfin, qu'il est encore constant que les usages reçus dans le commerce, depuis ladite ordonnance fondés sur la raison et l'équité, comme celui dont il s'agit, ont acquis force de loi dans les tribunaux : déclare Margaron et compagnie non-recevables, etc.

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APPEL par lequel ces derniers disoient que l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance est conçu en termes précis et clairs: cet article autorise tous autres que celui sur qui une lettre de change est tirée, de l'acquitter pour l'honneur de la signature du tireur et des endosseurs.

Aucune loi n'impose au payeur d'une lettre de change par intervention, l'obligation d'en prévenir l'endosseur par lettres ou des avis particuliers; la dénonciation du protêt à la partie intéressée est le seul avertissement indiqué par la loi ce moyen ayant été employé en temps

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sous le nom et en vertu de la patente du mari; ensorte que quand Claire Stroef, épouse de P. J. Reyns, se seroit mêlée de ce commerce, elle ne pouvoit pas ètre réputée marchande publique, puisquelle n'auroit pas fait un commerce séparé ;

Attendu que, quand on pourroit supposer que Claire Stroef auroit fait plus que détailler les marchandises du commerce de briques et de chaux, et en induire qu'elle a été au moins tacitement préposée à ce commerce par son mari, felle n'auroit pu obliger son mari en souscrivant des lettres de change, à moins qu'elle n'y ait été autorisée spécialement, ou que ces lettres de change n'aient été créées concernant le négoce de briques et de chaux, ce que Verbueken, intimé, n'a ni prouvé, ni même offert de prouver :

Par ces motif, la Cour met l'appellation et ce dont appel au néant; emendant, déclare Verbuecken nonrecevable et mal fondé dans les conclusions par lui prises devant le premier juge, le condamne aux dépens tant de cause principale que d'appel.

6 Avril 1809.

La déclaration du 2 janvier 1717, relative aux hypothèques en matière de reconnoissance de billets et lettres de change, a-t-elle été abrogée par les lois nou. velles sur le régime hypothécaire.

Jugé, dans l'espèce suivante, pour l'affirmative.

On sait que la déclaration du 2 janvier 1717, porte : «Voulons que toutes personnes qui ont précédemment obtenu des sentences, jugemens et arrêts, ou qui pourront en obtenir dans la suite, sur exploits d'assignation donnés avant l'échéance des billets, lettres de change et de toute autre sorte de billets et promesses passés par marchands, négocians, banquiers et autres particuliers faisant trafic et commerce de denrées et marchandises, ne puissent prétendre avoir acquis ni acquérir en vertu desdites sentences, jugemens et arrêts, aucune hypothèque sur les biens et effets des débiteurs. Déclarons pareillement qu'aucune hypothèque n'a pu être ni ne pourra être à l'avenir valablement acquise par aucun acte

La cause portée au tribunal de commerce, est intervenu un jugement par défaut contre Colin, et contradictoire contre tous les autres, qui les condamne solidairement et par corps au paiement desdites lettres de change, et fait droit, au surplus, sur les demandes en garantie et contre-garantie.

Sur l'appel interjeté par le premier endosseur, il a été rendu l'arrêt suivant.

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Attendu que les prétendues lettres de change, quoique datées de Chateldon n'ont été réellement consommées qu'à Clermont, puisque c'est le lieu où a été exprimé et passé le premier ordre; qu'ainsi, il n'y a point eu la remise de place en place exigee par l'ordonnance, et que ces prétendues lettres de change ne sont que de simples mandats; attendu que les differens endosseurs n'ont pu ignorer le vice de ces actes, sous la forme de lettres de change, le tribunal, jugeant en dernier ressort, dit qu'il a été mal jugé; émandant, déboute Lecoq de sa demande, et le condamne aux dépens.

Pourvoi en cassation par Lecoq.

L'opinion du sieur Pons, substitut du procureur général, qui a porté la parole dans cette cause, a été que les effets dont il s'agissoit n'avoient point caractère de lettres de change, ni de billets à ordre, en ce que, sous le premier rapport, ces actes ne contenoient point le nom de celui qui en avoit fourni la valeur et à qui l'effet devoit être payé ; et que sous le second, il ne s'étoit point obligé lui-même à payer la valeur indiquée ; qu'en raisonnant d'après ce double apperçu, il n'étoit pas possible de trouver dans la décision des juges d'appel, aucunes contraventions aux lois citées. Mais qu'en considérant ces effets comme des mandats, ou de simples obligations, c'étoit le cas de leur appliquer la règle générale de Droit, d'après laquelle tout cédant est obligé de garantir le cessionnaire et acquéreur en cas d'éviction de l'objet cédé ou rendu ; que sous ce point de vue, il y avoit eu violation de celle fondée sur la loi romaine: c'est pourquoi il conclut à la cassation,

ARRÊT, par lequel: la Cour, vu les dispositions des articles 4, 13, 15 et 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, et la loi 6 code de evictionibus; attendu que la cour de Riom a considéré les effets dont il s'agit comme

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