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sa dot et le prix d'immeubles dotaux, avoit, par ce jugement, été classée comme première créancière hypothécaire; qu'elle avoit même été payée comme telle soit en papiers monnoie ayant cours, soit par l'envoi en possession d'une maison retraite, le tout avant la loi de messidor an 3;

Considérant que son hypothèque ayant produit son effet avant la promulgation du nouveau régime hypothécaire, elle n'a eu à faire aucun acte conservatoire de sa créance; que si la maison qui lui fut donnée en paiement ne lui eût pas été évincée, aucun créancier n'auroit prétendu la primer; que sa demande actuelle n'est que le remplacement de sa primitive allocation, que même les paiemens faits à des créanciers postérieurs ne peuvent être envisagés que comme provisoires, en ce sens qu'ils sont sujets à rapport, lorsque les objets alloués aux créanciers antérieurs leur sont ravis sans leur faute, et par des circonstances qu'ils n'ont pu prévoir ni éviter;

Considérant qu'il ne peut pas y avoir dans une même faillite deux réglemens de créanciers différens et contradictoires; que l'allocation que réclame la dame Camoin est la suite, la conséquence juste et nécessaire de sa première allocation ; que reconnue, jugée, payée comme première créancière dans une discussion, impliqueroit contradiction qu'elle eût pu déchoir de ses premiers droits; que jusqu'à l'entière clôture de la discussion, le sort, l'état, la position des créanciers ne peuvent varier.

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Par tous ces motifs, la Cour, les deux chambres assemblées, en audience solemnelle et publique, après avoir ouï le procureur-général-impérial en ses conclusions motivées, met l'appellation du sieur Laugier du jugement du tribunal de première instance de Marseille, du 12 juin 1806 au néant; ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, etc.

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27 Février 1809.

La femme qui fait habituellement le commerce de son mari, pour son mari, et pur-conséquent de son aveu, peut-elle l'obliger par lettres de change dont la cause ne soit pas relative au commerce?

La Cour d'appel de Bruxelles a jugé dans l'espèce suivante pour la négative.

Le sieur Reyns étoit marchand de chaux et de plâtre à Anvers, mais il ne s'occupoit pas de son commerce. Sa femme le faisoit exclusivament elle achetoit, vendoit, contractoit, et ses obligations étoient toujours acquittées.

Tout-à-coup parurent cinq lettres de change, montant ensemble à 40,000 f., souscrites par la femme, et dont on demanda le paiement au mari.

Celui-ci refuse de les payer, et dit qu'il n'a point autorisé sa femme à les souscrire, et qu'elles n'ont point pour cause des opérations de son commerce.

Jugement du tribunal de commerce d'Anvers, qui condamne le mari : « Attendu qu'il est de notoriété publique, que la femme de Beyns signe des lettres de change, achete et débite, et qu'elle doit être considérée comme factrice ou mandataire de son mari ». Appel, Reyns a soutenu que sa femme ne pourroit être considérée comme sa factrice, que pour les choses de son commerce, et que la cause des lettres de change en question y étoit étrangère.

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ARRET. Attendu que, suivant les art. 229 du Code Napoléon 4 et 5 du Code de commerce, la femme ne s'oblige et n'oblige son mari que quand elle est marchande publique par l'autorisation de celui-ci, et pour ce qui concerne son négoce seulement;

Qu'elle n'est point marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, et qu'elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé;

Attendu que le commerce de briques et de chaux, le seul qu'exercent P. J. Reyns et sa femme, se fait

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sous le nom et en vertu de la patente du mari; ensorte que quand Claire Stroef, épouse de P. J. Reyns, se seroit mêlée de ce commerce, elle ne pouvoit pas ètre réputée marchande publique, puisquelle n'auroit pas fait un commerce séparé;

Attendu que, quand on pourroit supposer que Claire Stroef auroit fait plus que détailler les marchandises du commerce de briques et de chaux, et en induire qu'elle a été au moins tacitement préposée à ce commerce par son mari, felle n'auroit pu obliger son mari en souscrivant des lettres de change, à moins qu'elle n'y ait été autorisée spécialement, ou que ces lettres de change n'aient été créées concernant le négoce de briques et de chaux, ce que Verbueken, intimé, n'a ni prouvé, ni même offert de prouver :

Par ces motif, la Cour met l'appellation et ce dont appel au néant; emendant, déclare Verbuecken nonrecevable et mal fondé dans les conclusions par lui prises devant le premier juge, le condamne aux dépens tant de cause principale que d'appel.

6 Avril 1809.

La déclaration du 2 janvier 1717, relative aux hypothèques en matière de reconnoissance de billets et lettres de change, a-t-elle été abrogée par les lois nou. velles sur le régime hypothécaire.

Jugé, dans l'espèce suivante, pour l'affirmative.

On sait que la déclaration du 2 janvier 1717, porte : "Voulons que toutes personnes qui ont précédemment obtenu des sentences, jugemens et arrêts, ou qui pourront en obtenir dans la suite, sur exploits d'assignation donnés avant l'échéance des billets, lettres de change et de toute autre sorte de billets et promesses passés par marchands, négocians, banquiers et autres particuliers faisant trafic et commerce de denrées et marchandises, ne puissent prétendre avoir acquis ni acquérir en vertu desdites sentences, jugemens et arrêts, aucune hypothèque sur les biens et effets des débiteurs. Déclarons pareillement qu'aucune hypothèque n'a pu être ni ne pourra être à l'avenir valablement acquise par aucun acte

24 Février 1808.

Lorsque, pour désintéresser leurs créanciers, deux associes faillis ont abandonné la mise sociale et leur avoir particulier, celui des deux qui avoit plus de fortune, et qui a fait un abandon plus considérable, est-il devenu par-là créancier de son associé, pour raison de ce qu'il a abandonné en plus?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.

Les sieurs Ch..., Sch... et Jam... formèrent ensemble une société dans laquelle chacun fournit une mise so ciale. Il fut convenu que les associés emploieroient au profit commun tous leurs talens et leur industrie.

La société n'ayant pas été heureuse, les associés ont fait cession à leurs créanciers, non-seulement de tout le fonds social, mais encore de leur avoir particulier et des immeubles privatifs à chacun deux; au moyen de cet abandon, les créanciers ont déclaré leurs débiteurs généralement quittes, quoiqu'ils n'aient reçu qu'environ dix pour cent du montant de leurs créances.

Depuis le traité, les affaires du sieur Ch.... se sont améliorées. Alors le sieur Sch..., prétendant que dans l'abandon fait aux créanciers communs, il avoit cédé une quotité de ses immeubles privatifs plus forte que celle délaissée par son associé Ch..., a réclamé vers cet associé une indemnité proportionnée à la différence de valeur des immeubles respectivement cédés.

Les arbitres devant lesquels a été portée la réclamation ont jugé qu'elle n'étoit pas fondée.

Appel de la part du sieur Sch...

Sous l'appel, le sieur Ch... a maintenu que la demande du sieur Sch... avoit été justement rejettée, puisqu'il réclamoit une créance qui, si elle avoit existée, eût appartenue aux créanciers communs; que le sieur Sch.. vouloit mal-à-propos exercer les droits de créanciers qui n'avoient reçu qu'une très-faible portion de ce qui leur étoit dû; que la créance supposée étoit préexistante à la cession et en faisoit conséquemment partie; que par ce motif le sieur Sch... ne pouvoit réclamer ce qu'il avoit abandonné.

Deuxièmement, que le rapport n'eût été dû que dans le cas où les associés debiteurs ne se fussent soumis à leurs créanciers que pour une quotite fixe de leurs créances, et eussent conservé leurs biens et actions, parce qu'alors chaque associé eût ete contribuable par portion égale au paiement de la somme promise.

Troisièmement, qu'il auroit également été dû rapport, dans le cas où, par l'abandon de tout son avoir, le sieur Sch... eût payé au-delà de sa portion de la dette commune; mais que, dans le fait, n'ayant pas meme acquitté cette portion, il ne pouvoit pas dire avoir payé une partie quelconque de la dette de ses co assoces, ni avoir recours vers eux pour remboursement de ce qu'il n'avoit pas acquitté à leur décharge.

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On a répondu pour le sieur Sch..., que le sieur Ch... étoit non recevable à excepter du droit d'autrui du droit de créanciers qui n'avoient plus rien à réclamer, puisqu'ils avoient déclaré leurs débiteurs généralement quittes.

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Qu'il falloit distinguer la cession volontaire de la cession forcée ; que par la cession volontairement acceptée sans réservation et avec quittance générale, les droits des créanciers se trouvoient entièrement éteints;

Que, dans lespèce, l'action en indemnité de l'associé vers l'associé qui avoit moins payé que lui, n'étoit pas préexistante à l'abandon, n'étoit qu'une suite de l'abandon, et conséquemment n'y étoit pas comprise; que si les créanciers pouvoient exercer l'action de l'associé vers son co-associe, il en résulteroit qu'ils recevroient deux fois la valeur promise;

Que l'un des caractères essentiels de la société, à moins de stipulation contraire, est l'egalité dans les mises comme dans les profits; que cette égalité seroit blessée si on admettoit qu'un des associés dût contribuer pour une somme plus forte que son co associé, à l'acquit des dettes communes; que dans le cas où les créanciers se contentent d'une somme moindre que celle qui leur est due, il en en résulte qu'ils font une remise qui doit profiler également à tous leurs débiteurs qui, libérés envers leurs créanciers communs, doivent précompter entre

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