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un mandat; attendu que tout cédant devant garantir à son cessionnaire, les tireurs et endosseurs en étoient nécessairement tenus envers le sieur Lecoq;

Qu'en appliquant à l'hypothèse présente les articles 13 e 15 du titre 5 de l'ordonnance du commerce, qui ne s'appliquent qu'aux seules lettres de change, la cour d'appel a fait de ces articles une fausse application, et viole la loi du contrat; casse et annulle, etc.

13 Ventôse an 13.

Un billet à ordre, censé valeur en bons offices, est-il valable?

Jugé pour l'affirmative dans l'espèce suivante.

La dame de Choiseul-Stainville, souscrit au profit de Lierval, un billet en cette forme:

Je reconnois devoir au citoyen Lierval, la somme de 8,040 fr. écus, laquelle somme ledit citoyen Lierval m'a prété à differentes époques; je m'engage de lui remettre à lui, ou à son ordre, le dernier jour du sixième mois qui suivra la levée du séquestre apposé par le gouvernement sur tous mes biens, tant meubles qu'immeubles, avec intérét.

Au dos est écrit: Je prie la citoyenne Choiseuil de payer au citoyen Sevuta le billet ci-joint, pour les bons offices que j'ai reçus de lui, à Paris, etc. Signé LIERVAL.

Lierval meurt; le séquestre est levé. Sevuta, à la présentation du billet, éprouve un refus de paiement, et le fait protester.

La dame Choiseul, condamnée à payer par plusieurs jugemens du tribunal civil, entr'autres un contradictoire confirmé par la cour d'appel, se pourvoit en cassation :

ARRÊT de la cour de cassation, par lequel:

La Cour, de l'avis du substitut du procureur général, vu les articles 23, 24 et 25 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, dont les dispositions ont été rendues communes au billets à ordre; considérant que le billet souscrit par la dame de Choiseul, au profit de Remi Lierval, étoit

payable à lui ou à son ordre; que l'ordre étant au dos est daté, contient le nom de celui à qui il est payable et qui en a fourni la valeur; que l'article 23 n'exige point strictement que la valeur en ait été fournie en argent ou marchandises, pourvu qu'elle ait été fournie de toute autre manière ; que le prix des soins donnés par Sevuta à Lierval étoit une valeur, et que personne, mieux que Lierval lui-même, n'avoit pu apprécier cette valeur; que cela posé, l'ordonnance de 1731 et celle de 1735 et la loi du 17 nivôse an 2, n'ont aucune application à l'espèce; rejette, etc.

8 Germinal an 13.

Le porteur d'une traite adirée et remplacée par une seconde, qu'il n'a pu faire protester dans les délais de rigueur, est il recevable à recourir contre les endosseurs?

Jugé pour la négative dans la cause ci-après.

Le sieur Augustino Prêve, tire de Messine sur une maison de commerce de Marseille,'qui accepte, une lettre de change de la somme de 4,467 fr., payable à soixante jours de date, au domicile du sieur Cordiglia, son agent; la veille de l'échéance, la maison Bodin en passe l'ordre au sieur Julien de Bordeaux; le délai fatal pour le protêt arrivoit onze jours après.

Remise de l'effet par la poste, au sieur Peirasse payeur de la marine, à Toulon. Il ne parvient point. Il se passe quelque temps avant que la perte soit constatée, et les délais pour le protêt s'écoulent. Le sieur Julien s'adresse au sieur Bodin, qui fournit un double de la lettre de change, passé de nouveau à l'ordre du sieur Peirasse, lequel l'envoye avec endossement au sieur Amat, payeur à Marseille.

Protêt au domicile du sieur Cordiglia, qui répond n'avoir point eu d'avis.

Recours des sieurs Julien contre le sieur Bodin, au tribunal de commerce de Paris.

JUGEMENT qui déclare les diligences intempestives,

utile, les appelans ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance; ils sont donc fondés, sous tous les rapports,dans leur action en remboursement contre les sieurs Pariset et Culhat.

ARRÊT de la cour d'appel de Paris, par lequel:

La cour, vu l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance de 1673; vu les actes authentiques, tant du protêt faute de paiement que de celui d'intervention, duquel il résulte que Margaron et compagnie ont payé la lettre de change dont il s'agit, pour l'honneur de la signature de Pariset et compagnie.

Attendu que le protêt faute de paiement, a été dénoncé à Pariset en temps utile, a mis l'appellation et ce dont est appel, au néant.

Emendant, décharge les appelans des condamnations contre eux prononcées : au principal, condamne les défendeurs, solidairement et par corps, à payer et rembourser au demandeur la somme de, etc.

4 Septembre 1807.

Celui qui, dans le dessein de faire circuler des lettres de change, fait graver des modèles sur les traites originales des banquiers dont il veut emprunter les noms, est-il coupable de faux ?

Jugé, dans l'espèce suivante, pour l'affirmative.

Le sieur Assier se présenta chez le sieur Oblin, graveur à Paris, pour lui faire graver trois traites. -On reconnut bientôt que ces traites avoient été gravées pour un sieur Neustadt, qui les avoit fait faire pour son compte, dans l'intention de les négocier, en les faisant escompter après les avoir revêtues de fausses signatures et de la sienne, comme tireur. Le 7 août 1807, arrêt par lequel la cour spéciale de Paris, se déclare compétente, attendu qu'il résulte des faits que les nommés Simon Neustadt et Nicolas Assier, sont prévenus, par complicité, d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, tenté de commettre des faux par des lettres de change; que cette tentative a été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exé

cution,

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Plus bas est écrit : "Accetato di pagare al suo tempo. Signé Garda ».

Áu dos est un ordre de Billecard, au profit de Mongenet, daté du 23 nivôse an 13.

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L'époque de l'écheance est arrivée; point de paiement. Protêt. Assignation au tribunal de com❤ merce. Garda décline la juridiction, en ce que l'effet n'a pas le caractère d'une lettre de change, puisqu'il n'y a pas trois personnes distinctes, étant lui-même tireur et accepteur.

13 février 1806. Jugement du tribunal de commerce de Turin qui se déclare compétent, attendu que l'effet a tous les caractères d'une lettre de change.

Appel.23 mars 1806.- Arrêt de la cour d'appel séant à Turin, qui dit avoir été incompétemment jugé, attendu qu'il n'y a pas lettre de change, puisqu'il n'y a pas réellement trois personnes distinctes; le tireur de Paris et l'accepteur de Turin étant le même individu. Voici le texte des motifs :

«Considérant, est-il dit, que cet écrit présentoit tous les caractères voulus pour être une lettre de change; mais que, dans la réalité, il n'y avoit pas les trois personnes qui doivent lui donner l'existence, car on y trouvoit bien Garda tireur, Billecard, donneur des valeurs, à l'ordre duquel étoit souscrite ladite lettre; mais que François-Antoine Garda, auquel ladite lettre de change étoit adressée à Turin pour la payer, n'étant dans la réalité que le même individu que Garda, tireur à Paris, on cherchoit envain cette tierce-personne; que le tireur Garda n'avoit à Turin aucune maison de commerce tenue sous sa firme, qui pût faire croire qu'elle avoit été adressée à une personne sous-entendue; qu'il étoit démontré qu'il avoit fait la double figure de tireur et de payeur. L'arrêt dit que le terme de paiement étant fixé à-peu-près à une année, cela pourroit faire croire qu'il ne s'agissoit pas d'une vraie négociation, ni d'un vrai transport d'argent; mais bien d'un prêt d'argent fait à Paris, à condition d'être restitué à Turin ».

Cette théorie parut, à la Cour de Turin, appuyée sur l'opinion de Savary, et sur un arrêt de la Cour de

en ce qu'il accorde des droits à un tiers, ou au moins met en question s'il lui en sera accordé.

En effet, la veuve Poorter, en souscrivant un billet à ordre, s'est soumise à le payer à la personne qui le lui représenteroit à son échéance. Ces effets sont une monnoie courante dans le commerce, dont le porteur est uniquement le propriétaire. Ainsi des créanciers ne peuvent, depuis l'endossement, acquérir des droits au préjudice du porteur. Par conséquent, la saisie faite par Wendewerve sur Powels ne pouvoit être opposée au porteur, qui ne doit connoître que le tireur et les endosseurs, pour se faire payer du premier, ou pour recourir contre les derniers, en cas de non-paiement. Par con séquent, les créauciers de celui à l'ordre duquel le billet étoit souscrit, ne pouvoient jamais empêcher le paiement qui devoit être fait au porteur. En appelant ce tiers créancier, le jugement avoit préjugé le fond; il avoit par là mis en question de savoir si la saisie qu'il avoit faite produiroit quelqu'effet; il a légitimé le refus mal fondé que la dame Poorter avoit fait de payer.

Au fond, il a conclu au paiement du billet.

Ces moyens étoient trop justes pour qu'ils ne fussent point accueillis; aussi servent-ils de base à l'arrêt suivant.

-ARRÊT. Attendu qu'il s'agit d'un effet payable à ordre, et dont la propriété a été transmise par simple voie d'endossement;

Attendu que la saisie étant faite sur celui au profit duquel le billet avoit été originairement créé, ne peut opérer à l'égard du porteur investi de la propriété par un endossement antérieur à la saisie; qu'ainsi cette saisie étant super non domino, l'ordonnance de mise en cause du saisissant étoit inutile.

La cour rejette la fin de non-recevoir; au principal, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare qu'il n'y a lieu à ordonner la mise en cause du sieur Wendewerve, evoquant et statuant au fond, sans s'arrêter à la saisie oppositive, condanne l'intimée à payer à l'appelant la somme de 1,814 fr., aux intérêts de ladite somme depuis la demande judiciaire, et aux dépens, tant de cause principale que d'appel.

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