Page images
PDF
EPUB

prescrites par l'article premier, tit. 5 de l'ordonnance de 1673; qu'elle contient l'indication du nom de celui qui devoit l'acquitter au lieu où la remise devoit se faire, et que celui-ci l'avoit acceptée en cette qualité;

Considérant que la Cour d'appel, en réduisant néanmoins cet écrit à l'état de simple obligation civile, et en annullant par suite le jugement du tribunal de commerce pour incompétence, au profit du tireur, ne s'est fondé essentiellement et en général que sur ce que le tireur, tout en paroissant la diriger vers un tiers pour la payer, n'a, par le fait oppo e par lui et reconnu constant, tiré que sur lui-même personnellement, constituant ainsi tireur et payeur.

Considérant que l'arrêt n'a pu, par cet unique motif de l'incomptabilité absolue qui doit exister entre le tireur et le payeur, dépouiller le tribunal de commerce de sa juridiction, sans ajouter aux dispositions de l'article précité, et sans violer expressément l'article 12 de la même ordonnance; Casse, etc.

LOIS

RENDUES DEPUIS 1791,

SUR LE COMMERCE ET LES LETTRES DE CHANGE.

LOI RELATIVE AU TIMBRE.

(Du 11 Février 1791.)

ART. XV. LES porteurs de lettres de change, et autres mandemens de payer, non marqués du timbre auxquels ils sont assujétis, ne pourront les endosser qu'après les avoir fait timbrer à l'extraordinaire, ou

viser.

Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandemens de payer faits en France, et non timbrés du timbre auquel ils sont assujétis; les endosseurs et accepteurs de pareils effets, venant de l'étranger, seront condamnés solidairement au paiement du droit, et à l'amende du dixième du montant de ces effets.

Le droit de timbre, et moitié de l'amende du dixième, seront supportés, pour les effets tirés de France, par le tireur; le surplus de l'amende, par l'accepteur et les endosseurs domiciliés en France; et pour ceux tirés de l'étranger, le droit et moitié de l'amende, par le premier porteur domicilié en France, qui aura endossé ou accepté; le surplus de l'amende, par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France. Les effets non timbrés ne pourront être reçus à l'enregistrement, à peine de cinquante fr. d'amende contre les receveurs du droit d'enregistrement, ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure, et de tout jugement et exécution qui pourroient avoir lieu en conséquence. Les porteurs de pareils effets, qui les

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

feront timbrer à l'extraordinaire, ou viser, feront l'avance du droit et de l'amende, et auront leurs recours contre les tireurs, accepteurs et endosseurs, solidairement. Si, cependant, une première acceptée et non timbrée, ne portoit aucun endossement, le porteur seroit dispensé de faire l'avance de l'amende, et l'accepteur pourroit être seul poursuivi pour la payer.

LOI

Qui autorise le dépôt du montant des billets à ordre, ou autres effets négociables dont le porteur ne se sera pas présente dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance.

(Du 6 thermidor an 3.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète :

ART. I. Tout porteur de billets à ordre, lettres de change, billets au porteur, ou autres effets négociables, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorise à déposer la somme portée audit billet, èsmains du receveur de l'enregistrement dans l'arron dissement duquel l'effet est payable.

ART. II. L'acte du dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il a été originairement fait.

ART. III. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de depôt en échange du billet.

ART. IV. La somme déposée sera remise à celui qui présentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celles de la remise d'icelui, de la signature du porteur sur le registre du receveur.

ART. V. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur le registre.

ART. VI. Les droits attribués aux réceveurs de

Mais, dans l'hypothèse de la première question, cette remise existe de la part du tireur qui a donné une traite payable sur une autre ville que celle de sa résidence; cette traite a donc, dans son origine, tout le caractère d'une lettre de change. Or, le refus ou l'acceptation conditionnelle de celui sur qui elle est tirée, ne peuvent lui faire perdre ce caractère au préjudice du porteur. Celuici peut, à défaut de paiement, la faire protester et exercer son recours. Il peut également prendre pour refus l'acceptation qui sera faite sous condition de payer dans un autre lieu que celui désigné par la lettre. S'il consent néanmoins 'à la recevoir, il ne s'ensuit pas que cet effet perde le caractère qu'il avoit de lettre de change; on peut dire seulement qu'il s'opère alors entre le porteur et l'accepteur, une seconde négociation de change qui succède à la première.

Toutefois, si la remise de place en place avoit été supposée lors de l'émission de la lettre, et que l'acceptation dont il s'agit eût été convenne avant toute négociation, les parties intéressées pourroient sans doute lui contester les effets de la lettre de change, puisque la traite n'en auroit eu que le caractère apparent, et devroit être réputée simple promesse, aux termes de l'art. 112 du Code. Mais on ne doit pas présumer facilement cette supposition frauduleuse, lorsque personne ne réclame.

Sur la deuxième question, il est sans difficulté qu'une lettre de change peut être tirée à l'ordre même du tireur, et acceptée avant qu'il en fasse la négociation. Cette forme, que l'usage avoit introduite pour faciliter la négociation de ces effets, a été consacrée par l'art. 110 du Code de Commerce.

Toutefois, tant que la lettre demeure à l'ordre du tireur, elle n'est pas encore véritablement lettre de change. Elle ne le devient que par l'endossement que fait le tireur au profit d'un tiers qui en fournit la valeur. Ce n'est que par cet endossement que se forme le contrat de change.

Dans l'espèce qui fait l'objet de la deuxième question, cette condition se trouve remplie, si la lettre a été passée à l'ordre d'un tiers par un endossement fait dans la forme requise pour opérer le transport, conformément à l'art. 137 du Code de Commerce.

Si, au contraire, l'endossement n'étoit qu'une procu

ration pour recevoir, et que la lettre fut protestéé à la requête du tireur, il résultéroit de ces deux circonstances que le porteur n'auroit été qu'un simple mandataire; que le tireur seroit toujours resté propriétaire, et que par conséquent l'effet ne seroit qu'improprement une lettre de change.

22 Novembre 1808.

Le tribunal de commerce est incompétent pour connoitre de la difficulté élevée sur la propriété d'un billet à ordre, souscrit au profit de l'épouse et rorevendiqué par le mari.

Il est également incompétent pour décider implicitement que l'épouse avoit des biens paraphernaux, et qu'elle a pu disposer, sans le consentement de son mari, d'un effet de commerce.

[ocr errors]

Le 20 juillet 1806, le sieur Chareyre souscrivit au profit de Catherine Michi, épouse du sieur Chassaing, un billet à ordre de la somme de 660 fr. payable le premier juillet 1807.

Le 25 juin de cette dernière année, Catherine Michi passa ce billet à l'ordre du sieur Rongier, notaire.

Le billet fut enregistré le premier avril 1808, et le 22 du même mois, Rongier assigna Chareyre devant le tribunal de commerce de Billom, pour en obtenir le paiement.

Par acte du 15 juin 1808, Chareyre, débiteur originaire, notifia à Rongier une opposition faite en ses mains par Chassaing, époux de Catherine Michi, portant défense de payer à autre qu'à lui le montant du billet qui provenoit, disoit-il, de ses deniers, sa femme n'ayant pas de biens paraphernaux.

La cause fut portée à l'audience du 28 du même mois : toutes les parties comparurent et firent valoir leurs moyens; Chassaing, en particulier, persista dans les motifs de son opposition.

JUGEMENT du tribunal de commerce qui déclare Chassaing mal fondé dans son intervention, et condamne Chareyre par corps à payer le montant de l'effet de commerce de 660 fr.

« PreviousContinue »