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Chassaing s'est rendu appelant en la Cour, de ce jugement.

Il a prétendu que les premiers juges avoient statué sur deux questions, dont la connoissance ne leur appartenoit pas; la première, que la femme Michi étoit propriétaire de l'effet négocié, malgré la revendication du mari; la seconde, que cette femme Michi avoit des biens paraphernaux.

» Sans doute, disoit l'appelant, en développant ses moyens, les tribunaux de commerce sont investis du droit d'ordonner le paiement d'un billet à ordre souscrit entre négocians; mais lorsqu'un tiers vient déclarer à la justice que l'effet, dont on poursuit le paiement, est sa propriété; lorsqu'un mari sur-tout revendique cet effet, et prouve qu'il émane de ses deniers, sa femme n'ayant point de biens paraphernaux, de cette déclaration sort une question nouvelle; il ne s'agit plus d'ordonner simplement le paiement d'un billet, entre deux individus, dont l'un a fourni des fonds, que l'autre est en retard de rembourser ; c'est une question de propriété qui se présente, question qui ne peut se résoudre que par les tribunaux ordinaires, en suivant la marche de toutes les autres actions.

»De plus, a continué l'appelant, il est une dernière réflexion qui ne doit laisser aucun doute sur l'incompétence du tribunal de Billom. En ordonnant le paiement du billet à ordre souscrit au profit de Catherine Michi, femme Chassaing, il a décidé que cette femme, dont tous les biens sont dotaux, avoit des paraphernaux ; il s'est donc occupé d'une difficulté qui naissoit de l'examen du contrat de mariage de Catherine Michi; et certes, cette difficulté ne pouvoit s'agiter que devant les tribunaux civils ordinaires ; le jugement est donc incompétent et nul ».

L'intimé a plaidé que les juges de Billom n'avoient pas excédé leurs pouvoirs, en condamnant par corps au paiement du billet souscrit par Chareyre.

» Les tribunaux de commerce, a-t-il dit, sont institués pour terminer avec célérité les procès en matière de transactions commerciales. Que doit rechercher le juge pour savoir si la matière est de sa compétence? Il doit

examiner seulement si le titre de créance est un effet de commerce; or ici, pas de difficulté; il est question d'un billet à ordre souscrit entre marchands; le tribunal devoit donc juger; et qu'importe que dans le principe les fonds eussent été fournis, ou par Chassaing ou par la femme Michi; ce qu'il importoit aux premiers juges de bien connoître, c'etoit l'individu qui, aux yeux de la loi, étoit le véritable propriétaire; celui-là devoit sans retard obtenir le paiement devant le tribunal de commerce. Or, le véritable propriétaire de l'effet à ordre étoit Rongier qui en avoit payé le montant.

» D'ailleurs, le tribunal de commerce étoit sans contredit compétent ratione materice, puisqu'il étoit ques tion d'un acte de commerce; or l'opposition ou l'intervention du mari n'a pu faire cesser sa compétence; cette opposition ou intervention pourroit seulement être considerée comme une exception à la demande; et il est de principe que le juge de l'action l'est aussi de l'exception.

» Au surplus, a-t-on ajouté, la justice ne peut ni ne doit s'arrêter à ce concert de fraude imaginé par les deux époux pour faire perdre à Rongier le prix du billet dont il s'agit; il a acquis ce billet de bonne-foi, et l'a payé; ses deniers ont même profité à l'époux ; et accueillir aujourd'hui la revendication de ce dernier, ce seroit lui accorder la chose et le prix ».

ARRÊT. En ce qui touche l'appel de Chassaing;

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Attendu que Chassaing réclamoit, comme lui appartenant, en qualite de mari, le montant du billet à ordre consenti en faveur de sa femme par Chareyre;

Attendu que cette question de propriété étoit hors la compétence du tribunal de commerce;

Attendu en outre que ce tribunal étoit encore incompétent pour examiner la question de savoir si la femme Chassaing avoit des biens paraphernaux ou aventifs, et pour décider que le billet à ordre dont il s'agit, lui appartenoit comme provenant de ses paraphernaux, et qu'elle avoit pu en disposer sans le consentement de son mari;

Attendu que ces diverses questions devoient faire la matière d'une discussion au tribunal de première ins

l'autre, à des prix plus chers que ceux qui auront été fixés à l'issue de la bourse précédente, sous peine de destitution.

ART. XI. A dater du jour du présent décret, toute lettre de change sur l'étranger, soit qu'elle ait été créée en France, soit qu'elle eût été faite d'une place étrangère, ne pourra être négociée que deux fois sur la même place de commerce en France, sans payer les droits qui sont réglés par le présent décret, la négociation du premier tireur ou cessionnaire étant comptée pour une seule.

ART. XII. Le second cessionnaire qui voudra la négocier sur la même place dans laquelle est son cédant, ne pourra le faire qu'après avoir payé un droit de cinq pour cent sur la valeur de la traite, d'après le cours le plus élevé de la dernière bourse; le troisième cessionnaire paiera un nouveau droit de dix pour cent; le quatrième, un nouveau de quinze pour, cent; ainsi de suite, dans la même progression.

ART. XIII. Une lettre de change qui, après avoir été négociée deux fois sur la meme place, aura été envoyee dans une ville étrangère, et qui reviendroit dans une place de France, où elle auroit déjà subi deux endossemens, ne sera assujétie aux droits cidessus, qu'à une seconde négociation sur cette même place.

ART. XIV. Pour opérer le paiement de la liquidation des droits ci-dessus, les agens de change qui auront fait la négociation, ou les cédans de la lettre de change, devront faire la liquidation du droit, et faire apposer à la lettre de change un visa au bureau d'enregistrement, lequel visa, signé par l'un des cl efs de ce bureau, contiendra ces mots: «Visa pour une » troisième, une quatrième ou une cinquième négocia» tion; recu une telle somme ».

ART. XV. Tous effets de commerce, lettres de change ou billets à ordre qui auroient quelques endossemens en blanc, ou qui seroient sans le visa prescrit par le présent décret, seront saisis à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif, dans les tribunaux civils, ou du premier juge dans les tribunaux de commerce, pour être remis, s'ils sont sur l'étranger, à Traité du Contrat de Change.

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l'accusateur public du tribunal criminel du département; et s'ils sont payables en France, à l'accusateur public du tribunal correctionel de l'arrondissement.

ART, XVI. Sont exceptés de l'article ci-dessus les endossemens en blanc, suivis d'endossemens remplis d'une date antérieure au décret du dix-neuf vendémiaire, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils sont antidatés.

ART. XVII. Tous les propriétaires actuels de lettres de change sur l'étranger, pourront les négocier une seule fois, en exemption du droit réglé par le présent décret, si, dans les vingt-quatre heures de sa publication, ils les font viser par les receveurs de l'enregistrement, qui le feront sans aucuns frais, en ces termes: «Visa pour une seule négociation gratis...... » ce..... le..... >

ART. XVIII. Seront punis de toutes les peines infligées aux agioteurs, par la loi du 3 fructidor an 3, les cédans qui se seroient soustraits à l'obligation des articles 12 et 13, ainsi que les agens de change qui y auroient prêté leur ministère.

ART. XIX. Seront également punis des mêmes peines, ceux qui, sans être agens de change, auroient prêté leur ministère à toute opération quelconque contraire à quelqu'un des articles du présent décret.

ART. XX. L'administration de police prendra tous les moyens qui sont à la disposition d'une police active et surveillante, pour rechercher et découvrir les transactions secrètes qui se feroient en contravention du présent décret. Il. est également enjoint aux administrateurs de l'enregistrement, de veiller, en ce qui les concerne, à son exécution.

ART. XXI. Les dispositions générales du présent décret s'étendront à toutes les places de commerce de France; et les tribunaux de commerce de chaque place sont chargés d'en diriger et surveiller l'exécution.

LOI

Relative aux retraites de lettres de change tirées de France sur l'Etranger.

(Du 29 Nivôse an 4.)

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que les transactions commerciales doivent être inviolables etc., etc., etc.

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ART. 1. Toute lettre de change tirée sur l'étranger en valeur ou monnoies étrangères, ou en valeur métallique de France, protestée faute de paiement, et pour laquelle il n'aura point été fait de retraite ef fective, ne pourra être remboursée que dans les mêmes valeurs, ou en valeurs ayant cours en France, au change du jour où le paiement sera effectué.

ART. II. Les commissions de banque des lieux où les lettres de change auront été remises, les intérêts du retard, les frais de protêt, de timbre, de courtage et de port de lettres, seront joints au principal des lettres protestées, et remboursés de la même manière.

ART. III. Dans un mois, à compter de la publication de la présente loi, pour la Hollande, Hambourg, les pays en de-çà du Rhin et de la Suisse ; dans deux mois, pour le reste de l'Allemagne, le Dannemark, la Suède, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et l'Italie; dans trois mois, pour la Russie, la Pologne, la Hongrie et l'Empire ottoman; dans six mois, pour les Etats-Unis d'Amérique; et dans quinze mois, pour toutes les autres parties du monde, les retraites ne pourront être stipulées qu'en valeurs métalliques, en y ajoutant les commissions, les frais et les intérêts jusqu'à l'échéance de la retraite, ensemble un bénéfice de change, qui, dans aucun cas, ne pourra excéder deux pour cent du principal de la traite protestée.

ART. IV. Les retraites et comptes de retour, fournis de l'étranger, ne pourront être admis qu'autant qu'il sera constaté, par certificat de courtier ou d'agent de change, a:testé par deux maisons connues da

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