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une injustice, qui ne seroit pas proprement une usure, l'usure ne pouvant se commettre que dans le contrat de prêt; mais ce seroit une autre espèce d'injustice semblable à celle que commet celui qui vend une chose plus qu'elle ne vaut.

Observez en passant, que dans les négociations des lettres de change sur les pays étrangers, il se rencontre une bien plus grande variété entre le prix de l'argent et celui des lettres de change, parce qu'elle provient nonseulement de l'abondance ou de la rareté des remises ou des traites, mais encore de la variété des monnoies; ce qui donne lieu quelquefois à des droits de change plus forts.

Observez aussi que le juste prix du change au cours de la place ne consiste pas dans un point fixe; il suffit qu'il n'excède pas le plus fort, et qu'il ne soit pas audessous du plus foible droit de change qu'on prenoit communément au temps de la négociation.

53. Il n'est pas douteux, comme nous venons de le voir, que c'est, dans le for de la conscience, une injustice semblable à celle que commet un vendeur qui vend au-delà du juste prix, lorsqu'un banquier ou une autre personne exige un droit de change plus fort que le cours de la place; soit qu'il exige ce droit de change à cause de l'argent qu'il donne pour une lettre de change lorsque l'argent gagne sur les lettres. soit qu'il l'exige à cause d'une lettre qu'il donne pour de l'argent lorsque les lettres gagnent sur l'argent.

Cette décision a sur-tout lieu lorsque celui qui a payé ce droit plus fort, ignoroit le cours de la place. Lorsqu'il en avoit connoissance, il pourroit sembler que celui qui a reçu un droit de change plus fort, n'a pas commis d'injustice, puisque c'est en ce cas une gratification que lui a bien voulu faire celui qui lui a payé ce droit plus fort, et que volenti non fit injuria. Cependant si celui qui a payé ce droit de chauge plus fort, l'a payé à cause de l'argent qu'on lui donnoit pour une lettre de change, on doit penser que ce n'est pas la volonté de gratifier le banquier, mais plutôt le besoin pressant d'argent qu'il avoit, qui l'a porté à donner un droit de change plus fort que celui du cours de la

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place, au banquier qui a abuse de son besoin, et que le banquier est obligé à restitution pour ce qu'il a reçu de plus que le cours.

54. Vice versa, c'est une injustice semblable à celle d'un acheteur qui achète au-dessous du juste prix lorsqu'on donne un droit de change moindre que le cours de la place, soit que celui des contractans à qui l'on donne ce droit de change ignore le cours de la place, soit que le besoin pressant de l'argent qu'on lui donne sur le lieu pour une lettre de change qu'il donne sur un autre lieu, le porte à se relâcher d'une partie de ce que, suivant le cours de la place, les lettres de change sur ce lieu gagnoient sur l'argent.

On oppose que dans le contrat de constitution de rente, il n'est pas à la vérité permis de se faire constituer pour l'argent qu'on donne, une rente plus forte que le taux legitime; mais qu'il n'y a aucune injustice dans le contrat, lorsque celui qui donne son argent veat bien se contenter d'une rente moindre; donc, à pari, ce ne doit pas être une injustice de donner un droit de change moins fort que le cours de la place, quoique c'en soit une d'en exiger un plus fort.

Je réponds, 1.° que le juste prix des rentes constituées, de même que celui des autres choses, est celui pour lequel elles ont coutume d'être constituées. Ce juste prix, de même que celui des autres choses, a une cerlaine étendue habet certam latitudinem. Ce n'est pas dans le seul prix du denier vingt, réglé par la loi, qu'il consiste; ce prix du denier vingt est plutôt une des extrémités du juste prix, apex justi pretii, qu'il n'est seul le juste prix, lequel consiste dans les différens prix pour lesquels il est d'usage, au temps du contrat, de donner l'argent à constitution, depuis le plus bas jusqu'au plus fort, que la loi ne permet pas d'excéder. Par exemple, étant assez fréquent aujourd'hui de constituer des rentes, non-seulement au denier vingt, mais au denier vingtdeux, vingt-quatre et vingt-cinq, on peut dire que le juste prix des rentes est aujourd'hui depuis le denier vingt-cinq jusqu'au denier vingt; c'est pourquoi l'on ne peut pas dire que la rente qui a été constituée à quelqu'un de ces taux, quoiqu'au dessous du taux Traité du Contrat de Change,

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fixé par la loi, ait été vendue au-dessous du juste prix.

Quand même la rente seroit constituée à un taux plus bas que le plus bas auquel, au temps du contrat, il étoit d'usage de constituer, et qu'en consequence il seroit vrai de dire qu'elle a été vendue pour un prix au-dessous du juste prix, le contrat ne contiendroit pas d'injustice; parce qu'en ce cas celui qui a bien voulu se contenter d'une rente beaucoup au-dessous du taux ordinaire des contrats de constitution, a voulu faire un bienfait au constituant.

Mais lorsque celui qui, en donnant une lettre de change qu'il a à tirer sur tel lieu, pour une somme d'argent qu'on lui compteroit ici, se contente d'un droit de change beaucoup au-dessous du cours de la place, ce n'est pas dans la vue de faire un bienfait à celui avec qui il contracte, qu'il s'en contente; mais c'est le besoin pressant qu'il a de l'argent qu'on lui compte pour sa lettre de change, qui l'y fait consentir; et l'injustice de celui qui contracte avec lui, consiste à profiter de ce besoin pour acquérir sa lettre de change à un prix beaucoup au-dessous de celui du cours de la place..

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55. Pour que le contrat de change qui intervient entre celui qui me donne de l'argent pour une lettre de change, soit un vrai contrat de change, et non un prêt d'argent, il faut qu'il y ait remise de place en place; c'est-à-dire, il faut que la lettre de chapge que je vous donne pour l'argent que vous me donnez ici, soit sur une autre ville de commerce.

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Mais si pour l'argent que vous m'avez compté ici à Orléans, je vous donnois une lettre de change adressée à mon locataire d'une maison d'Orléans, ou à mon fermier d'Artenay, pour recevoir de lui à Noël prochain pareille somme; quand même cette lettre seroit conçue dans le style ordinaire des lettres de change, cette lettre ne seroit pas une véritable lettre de change, le contrat intervenu entre nous ne seroit pas un contrat de change; car ce n'est que dans le cas auquel la lettre de change est sur une autre ville de commerce, qu'on peut dire que vous avez voulu troquer votre argent que vous aviez ici, contre celui que je vous donne à recevoir dans une

autre ville, dont vous avez plus de besoin par rapport aux affaires de commerce que vous avez dans cette ville, que vous n'avez besoin de celui que vous m'avez donné ici. On ne peut pas dire de même lorsque je vous donne à recevoir sur mon locataire d'une maison d'Orléans pareille somme à celle que vous m'avez comptée à Orléans, que vous avez voulu troquer votre argent contre celui que je vous donne à recevoir, puisque vous ne pouvez avoir aucun intérêt d'avoir celui-là plutôt que celui que vous m'avez compté. Le contrat qui intervient entre nous ne peut donc passer pour un troc de votre argent contre celui que je vous donne à recevoir ce n'est point le contrat de change, ce n'est autre chose qu'un prêt d'argent que vous me faites: la lettre que je vous donne sur mon locataire contient la reconnoissance de ce prêt, et l'obligation que je contracte envers vous de vous rendre , par le ministère de mon locataire, la somme d'argent que vous m'aviez prêtée: d'où il suit que si vous reteniez quelque chose pour droit de change sur la somme que vous m'avez comptée, et pour laquelle je vous ai donné une rescription sur mon locataire, ce que vous retiendriez ne pourroit passer pour un droit de change, n'étant point intervenu entre nous de contrat de change; mais ce seroit un intérêt que vous auriez retenu en récompense du prêt que vous m'avez fait, lequel intérêt est illicite et usuraire; et en conséquence vous n'avez droit d'exiger la somme que je vous ai donnée à recevoir, que sous la réduction de ce que vous avez retenu sur celle que vous m'avez comptée.

56. Par la même raison, toutes les fois que celui qui donne ici de l'argent pour une lettre de change sur un autre lieu, sait que cette lettre reviendra à protêt ici, et que l'argent lui sera rendu ici; putà, s'il sait que la personne sur qui la lettre est tirée, n'est ni le débiteur ni le correspondant du tireur; le contrat en ce cas n'est qu'un simple prêt d'argent que ce banquier fait au tireur, déguisé sous la fausse apparence d'un contrat de change; et en conséquence le droit de change que ce banquier a reçu de celui à qui il a donné de l'argent pour cette lettre de change imaginaire, et les droits de

rechange qu'il se seroit fait payer faute de paiement de la lettre de change, ne peuvent être regardés que comme des intérêts usuraires que ce banquier ne peut pas retenir en conscience.

576 De là naît la question: Si le contrat de change que les Italiens appellent il cambio con la ricorsa, est un vrai contrat de change, ou s'il doit être considéré comme n'étant qu'un prêt d'argent, et si en conséquence le droit de change qui a été payé au banquier, ne doit pas être regardé comme un intérêt usuraire? Voici l'espèce. Matthieu, banquier à Paris, donne à Paris une somme d'argent à Pierre, négociant, pour une lettre de change que Pierre lui donne sur Jacques de Lyon. Jacques étant le correspondant de l'un et de l'autre, la lettre de change porte: Vous paierez à vousméme. Jacques, à qui Matthieu envoie la lettre, porte la somme au compte de Matthieu, comme l'ayant reçue pour ledit Matthieu de lui-même Jacques ; et il la porte au compte de Pierre, comme l'ayant payée pour Pierre et en acquit de Pierre. Depuis, Jacques, qui comme correspondant de Matthieu, a des fonds à lui remettre, envoie à Matthieu une lettre de change sur Pierre, qui est débiteur envers Jacques de la lettre de change que Jacques a acquittée pour lui. On demande si dans cette espèce, dans laquelle l'argent que Matthieu a compté à Pierre à Paris, se trouve lui être rendu à Paris par Pierre, le contrat de change qui est intervenu entre Matthieu et Pierre, est un contrat de change sérieux et véritable, ou si c'est un prêt d'argent déguisé, et si en conséquence ce qui a été payé pour prétendu droit de change, est un intérêt usuraire? Cela dépend de l'intention qu'ont eue les parties. Si Matthieu n'avoit pas besoin de lettre de change sur Lyon, où il avoit des fonds, en ce cas le contrat de change qui est intervenu entre Pierre et lui, n'est, dans la véritable intention des parties, qu'un prêt d'argent, qui n'a été enveloppé d'un contrat apparent de change, que pour que Matthieu retirât sous le nom de droit de change, un intérêt de l'argent qu'il prêtoit. Mais si Matthieu avoit effectivement besoin de fonds à Lyon lors du contrat de change, et que ce ne soit que par des cir

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