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TITRE III.

Des Sociétés.

SECTION PREMIÈRE. Des diverses Sociétés, et de leurs Règles.

18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.

19.

La loi reconnoît trois espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif,

La société en commandite,

La société anonyme.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale, 21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Ele est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à-la-fuis, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

de

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte gestion, ni être employé pour les affaires de la société, meme en vertu de procuration.

28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'art. précedent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.

29. La societé anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. 30 Elle est qualifiee par la designation de l'objet de son entreprise.

31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associes ou nom associes, salariés ou gratuits. 32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société.

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur egale. 35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur.

Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. 36 La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les egistres de la société.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport, ou d'un fondé de pouvoir.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Gourve nement, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les reglemens d'adminstration publique.

38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.

39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée en se conformant, dans ce dernier cas, à l'art 1325 du Code Napoléon.

Plus bas est écrit :

tempo. Signé Garda ».

"Accetato di pagare al suo

Au dos est un ordre de Billecard, au profit de Mongenet, daté du 23 nivôse an 13.

ment.

merce.

L'époque de l'échéance est arrivée; point de paieProtêt. Assignation au tribunal de comGarda décline la juridiction, en ce que l'effet n'a pas le caractère d'une lettre de change, puisqu'il n'y a pas trois personnes distinctes, étant lui-même tireur et accepteur.

13 février 1806. Jugement du tribunal de commerce de Turin qui se déclare compétent, attendu que l'effet a tous les caractères d'une lettre de change.

Appel. 23 mars 1806. — Arrêt de la cour d'appel séant à Turin, qui dit avoir été incompétemment jugé, attendu qu'il n'y a pas lettre de change, puisqu'il n'y a pas réellement trois personnes distinctes; le tireur de Paris et l'accepteur de Turin étant le même individu. Voici le texte des motifs :

« Considérant, est-il dit, que cet écrit présentoit tous les caractères voulus pour être une lettre de change; mais que, dans la réalité, il n'y avoit pas les trois personnes qui doivent lui donner l'existence, car on y trouvoit bien Garda tireur, Billecard, donneur des valeurs, à l'ordre duquel étoit souscrite ladite lettre; mais que François-Antoine Garda, auquel ladite lettre de change étoit adressée à Turin pour la payer, n'étant dans la réalité que le même individu que Garda, tireur à Paris, on cherchoit envain cette tierce-personne; que le tireur Garda n'avoit à Turin aucune maison de commerce tenue sous sa firme, qui pût faire croire qu'elle avoit été adressée à une personne sous-entendue; qu'il étoit démontré qu'il avoit fait la double figure de tireur et de payeur. L'arrêt dit que le terme de paiement étant fixé à-peu-près à une année, cela pourroit faire croire qu'il ne s'agissoit pas d'une vraie négociation, ni d'un vrai transport d'argent ; mais bien d'un prêt d'argent fait à Paris, à condition d'être restitué à Turin ».

Cette théorie parut, à la Cour de Turin, appuyée sur l'opinion de Savary, et sur un arrêt de la Cour de

cassation, rendu le premier thermidor an II pourvoi rejeté de Schrick.

sur le POURVOI en cassation, de la part du sieur Mongenet, pour contravention à l'art. premier du tit. 5 et art. 2 du iit. 12 de l'ordonnance de 1673, dispositions qui se retrouvent dans les art. 110 et 631 du Code de comEn ce que la loi n'exige aucunement ni l'intervention ni l'indication d'une tierce-personne pour la perfection d'une lettre de change.

merce.

Le demandeur tiroit aussi un deuxième moyen de ce que, relativement à des tiers-porteurs de bonne-foi, il s'agissoit moins de la réalité que de l'apparence; ensorte que la lettre de change offrant extérieurement trois personnes distinctes, cela devoit suffire pour assurer les droits du tiers-porteur; qu'ainsi l'exigeoit la boune-foi du commerce.

Mais la Cour de cassation n'ayant pas examiné ce moyen subsidiaire, toute la cause se retrouve dans le premier moyen, dont voici les développemens.

L'article premier du titre 5 de l'ordonnance de 1673, disoit le demandeur, est ainsi conçu : Les lettres de change contiendront sommairement le nom de ceux auxquels le contenu devra être payé, le temps du paiement, le nom de celui qui en a donné la valeur, et si elle a été reçue en deniers, marchandises ou autres effets.

Voilà tout ce qui est exigé pour la perfection de la lettre de change. Or, toutes ces conditions se retrouvent dans la traite dont est question; donc la cour de Turin n'a pu méconnoître le caractère de lettre de change que lui imprimoit la convention des parties.

le

Remarquons bien que l'ordonnance n'exige pas le concours de trois personnes; qu'elle n'exige pas même le concours de trois noms. Sans doute, parce que contrat de change, comme tout autre contrat, n'exige absolument le concours que de deux personnes.

L'art. 2 du tit. 12 de la même ordonnance, démontre la vérité de cette théorie: il porte que les juges et consuls connoîtront de tous billets de change faits entre négocians et marchands, ou dont ils devront la valeur et entre toutes personnes, pour lettres de change ou remise d'argent faite de place en place.

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de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

56. Les partes remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice

57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.

58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et memoires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur - arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant-cause des associés.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

64. Toutes actions contre les associés non-liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant- cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

TITRE IV.

Des séparations de biens.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est

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