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doctrine, que le concours de trois personnes n'est pas nécessaire à la perfection de la lettre de change.

L'auteur du Répertoire de jurisprudence, v. lettres et billets de change, p. 55, §. 2, s'exprime ainsi :

« On voit aussi des lettres de change où il ne paroît que deux personnes, celle qui a fait la lettre et celle qui doit la payer, comme dans cet exemple : «`` A Paris le 20 août 1776.- Monsieur, aux prochains paiemens de Pâques, il vous plaira payer, par cette première de change, à vous-même, la somme de deux mille livres, pour valeur en moi-même ; et mettre à compte, comme par l'avis de votre trèshumble serviteur, Robert. à M. Lacroix, négociant à Lyon ».

«Mais, dans les lettres de cette espèce, on sousentend une personne, dont il est question dans la lettre d'avis, et pour le compte de laquelle la traite ou la remise est faite ».

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Savary, lui-même, que l'arrêt a cité sans le comprendre, va plus loin encore, au chap. 4, liv. 1." part. 3, tom. 1.", p. 811, édit. in-4.° de l'an 8. Car, il i! donne le modèle d'une lettre de change parfaitement conforme à celle dont il s'agit. « 8 exemple, dit-il: — A Caën, ce 20 août 1679-Bon pour 3,000 liv., au 20 décembre prochain, je paierai dans Paris, chez M. Thomas, la somme de 3,000 liv., pour valeur recue en marchandises N. Clément >>.

A cet ensemble de dispositions législatives, d'arrêts et d'auteurs, l'arrêt dénoncé oppose l'opinion de quelques auteurs, notamment Savary lui-même, qui enseignent que le concours de trois personnes est nécessaire à la perfection d'une lettre de change: on cite même un arrêt de la Cour de cassation, comme ayant consacré cette doctrine.

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Distinguons; - il est des cas où un individu fait traite sur son correspondant, mais de cette manière, à mon ordre. payez - Jusques-là, il n'y a pas lettre de change: il n'y aura lettre de change que lorsque l'ordre aura été passé à un tiers qui en aura fourni la valeur, (Art. 110 du Code de commerce, et décret impérial du 11 janvier 1808). En ce cas, et dans ce sens, il est vrai que trois personnes distinctes et individuelles

sont nécessaires à la perfection d'une lettre de change: et la véritable raison, c'est qu'avant l'ordre passé à un tiers, il n'y a que simple obligation, il n'y a pas change, puisque nul n'a donné en un lieu, des valeurs qui doivent être comptées dans un autre lieuil n'y a pas la condition prescrite par l'article premier du titre 5 de l'ordonnance de 1673, et par l'article 110 du Code de commerce,

Mais, lorsqu'il y a eu traite d'un lieu sur un autre, en echange de valeurs données, lorsque la traite en contient la preuve, faut il même, en ce cas, le concours de trois personnes? Au un auteur n'a enseigné formellement cette doctrine, et elle ne pourroit être vraie qu'en ce sens qu'on l'entendrit de trois personnes morales, et non de trois personnes physiques et individuelles.

Lorsque le donneur de valeur et le donneur de traites sont convenus d'une remise d'argent de place en place, il est bien évident qu'il y a necessité indispensable que la traite soit payée au lieu indiqué: il faut donc nécessairement un payeur qui soit indiqué d'avance, comme l'auteur d'une troisième opération. Mais que ce payeur soit un même individu avec le tireur, ou que ce soit son commis, ou son correspondant, peu importe.

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Si donc il falloit admettre en principe la nécessité du concours de trois personnes, il faudroit l'entendie dans un sens moral, et non dans un sens physique. — C'est ainsi que l'enseigne l'auteur dej cité des Institutions au droit consulaire, page 168; il s'exprime comme il suit : "Lorsqu'on dit qu'il faut qu'il soit fait mention de trois personnes, ou n'entend pas par-là, du moins on ne doit pas entendre dans un sens absolu, qu'il soit fait mention de trois individus, mais de trois personnes, dont deux et même trois peuvent se trouver réunies dans la personne du tireur, comme on le verra ci-après ».

Si l'on entend le mot personne dans un sens moral, alors tombe d'elle-même l'objection prise de Savary, celle même qui est prise dans l'arret cité de la Cour de

cassation.

Puisque Savary a donné le modèle d'une lettre de change où ne figurent que deux personnes physiques,

mais, où l'on retrouve la remise de place en place, il est bien évident que la troisième personne, exigée par lui, doit s'entendre d'une troisième personne morale, d'un payeur quelconque au lieu indiqué.

Quant à l'arrêt Schrick, rendu par la Cour de cassation le premier thermidor an 11, il s'explique de la même manière.

La Cour a bien dit que, dans l'espèce, il n'y avoit pas trois personnes mais c'est dans ce sens que n'y ayant pas eu remise de place en place, il n'y avoit pas même trois personnes dans un sens moral. Au surplus il ne faut pas confondre, disoit le demandeur, la rédaction du juge rapporteur avec la décision de la Cour : l'effet dont il s'agissoit alors avoit été souscrit à Francfort, pour être payé à Francfort: donc il n'y avoit pas remise de place en place: donc il n'y avoit pas réellement de lettre de change: l'arrêt de la Cour de cassation n'a décidé et voulu décider que ce point: donc il n'est pas applicable à une espèce où il y a eu remise de Paris sur Turin.

Ainsi le demandeur réduisoit le moyen à ce point unique, que l'effet dont il s'agit, contenant l'indication du nom des deux contractans, l'époque du paiement et l'indication des valeurs, il suffisoit de plus qu'il y eût remise de place en place, pour qu'il y eût lettre de change parfaite.

Le demandeur observoit que l'arrêt dénoncé avoit pris son deuxième motif de ce que la traite dont il s'agit n'étoit payable qu'au bout d'un an. - Mais cette circonstance, disoit-il, ne faisoit absolument rien à la question: l'ordonnance ne limite aucuns délais de paiement des lettres de change: seulement elle les répute payées au bout de cinq ans après l'échéance. Donc ce motif ne sauroit justifier l'arrêt de la contravention reprochée.

Le défendeur soutenoit 1.° que l'ordonnance de 1673, ayant déterminé la forme d'acceptation, et la double garantie en résultant, il y avoit nécessité de croire que l'ordonnance avoit eu l'intention d'exiger que cette acceptation regardât une tierce-personne. Mais la réponse étoit que l'ordonnance avoit disposé pour les cas où il y auroit un tiers-accepteur, saus en prescrire la

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nécessité, de même qu'elle a disposé pour les cas où il y auroit un tiers-porteur, sans en prescrire la nécessité. 2. Il soutenoit encore que le caractère essentiel de la lettre de change n'étant pas déterminé par la loi, la décision des juges n'étoit au plus qu'un mat jugé. Mais l'ordonnance et le Code de commerce définissent la lettre de change, remise d'argent faite de place en place. - D'ailleurs il suffit que les parties aient donné à leur acte le nom de lettre de change, pour que les juges n'aient pu lui- voir un autre caractère, à moins d'autorisation expresse par la loi.

3.o Enfin, le défendeur soutenoit que l'arrêt Schrick s'étoit prononcé pour le concours de trois personnes physiques et non morales; que d'ailleurs il s'agissoit de valeurs données à Francfort en échange de valeurs sur Strasbourg. Mais il étoit constant que c'étoit à Francfort que les valeurs avoient été données; que c'étoit à Francfort que le paiement de la traite devoit avoir lieu; qu'ainsi il n'y avoit pas remise d'argent faite de place en place; qu'ainsi l'arrêt avoit statue dans un cas où ne se trouvoit pas le concours de trois personnes morales.

-

M. Giraud, S.-P.-G., a pensé que l'essence de la lettre de change consistoit dans la remise de place en place (Art. 2, tit. 12, Ordonn. de 1673, et 631 du Code de commerce); Que cette remise de place en place devoit, pour sa régularité, être constatée par une lettre en la forme prescrite par l'art. premier, tit. 5, Ordonn. de 1673, et 110 du Code de Commerce; Or, dans l'espèce, il y a eu remise de place en place, constatée en la forme prescrite; Il en a conclu qu'il y avoit eu lettre de change telle que l'ordonnance de 1673 la caractérisoit ; Il lui a donc paru que la cour de Turin, en refusant de reconnoître à l'effet dont il s'agit le caractère de lettre de change, avoit contrevenu à l'ordonnance; - Pourquoi il a conclu à la cassation.

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ARRÊT. - La cour; Considérant que la remise de place en place, qui est de l'essence de la lettre de change, est constante dans l'espèce; que les parties ont été parfaitement libres de convenir pour le paiement d'un terme plus ou moins long; que la lettre de change en question est d'ailleurs revêtue de toutes les formalités

prescrites par l'article premier, tit. 5 de l'ordonnance de 1673; qu'elle contient l'indication du nom de celui qui devoit l'acquitter au lieu où la remise devoit se faire, et que celui-ci l'avoit acceptée en cette qualité ;

Considérant que la Cour d'appel, en réduisant néanmoins cet écrit à l'état de simple obligation civile, et en annullant par suite le jugement du tribunal de commerce pour incompétence, au profit du tireur, ne s'est fondé essentiellement et en général que sur ce que le tireur, tout en paroissant la diriger vers un tiers pour la payer, n'a, par le fait oppo e par lui et reconnu constant, tiré que sur lui-même personnellement, se constituant ainsi tireur et payeur.

Considérant que l'arrêt n'a pu, par cet unique motif de l'incomptabilité absolue qui doit exister entre le tireur et le payeur, dépouiller le tribunal de commerce de sa juridiction, saus ajouter aux dispositions de l'article précité, et sans violer expressément l'article 12 de la même ordonnance; - Casse, etc.

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